Convention collective nationale des distributeurs conseils hors domicile (distributeurs CHD). Etendue par arrêté du 4 janvier 1974 JORF 20 janvier 1974.

Textes Attachés : Avenant n° 2017-3 du 8 novembre 2017 relatif à la mise en place de la CPPNI

Extension

Etendu par arrêté du 15 février 2019 JORF 21 février 2019

IDCC

  • 1536

Signataires

  • Fait à : Fait à Paris, le 8 novembre 2017. (Suivent les signatures.)
  • Organisations d'employeurs : FNB,
  • Organisations syndicales des salariés : FGTA FO ; FGA CFDT ; CFE-CGC Agro,

Numéro du BO

2018-11

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Convention collective nationale des distributeurs conseils hors domicile (distributeurs CHD). Etendue par arrêté du 4 janvier 1974 JORF 20 janvier 1974.

  • Article

    En vigueur


    Les partenaires sociaux de la branche entendent réviser les dispositions de la convention collective et des accords collectifs nationaux qui le nécessitent pour tenir compte des évolutions législatives et de la jurisprudence et permettre aux dispositions conventionnelles d'apporter les garanties et prescriptions nécessaires au développement économique et social des entreprises et des salariés de la branche.

  • Article 1er

    En vigueur

    Le présent avenant est applicable aux entreprises ou établissements entrant dans le champ d'application de la convention collective nationale des distributeurs conseils hors domicile (IDCC 1536).

    Les dispositions du présent avenant prennent effet à compter de la date de publication au Journal officiel de l'arrêté d'extension.

    Le présent avenant est conclu pour une durée indéterminée.

    Ses stipulations se substituent intégralement aux dispositions des textes révisés.

  • Article 2

    En vigueur

    La convention collective est ainsi modifiée :

    I. – L'article 1.7 est modifié pour être ainsi rédigé :

    « Article 1.7
    Commission paritaire permanente de négociation, d'interprétation et de conciliation

    Il est institué une commission paritaire permanente de négociation, d'interprétation et de conciliation (CPPNIC).

    Composition de la commission

    Cette commission est composée de deux collèges :
    – un collège salariés comprenant un représentant de chacune des organisations syndicales de salariés représentatives dans le champ de la présente convention, étant entendu que les organisations affiliées à une même confédération ne seront représentées que par un seul membre et que chaque représentant pourra être, le cas échéant, accompagné par une tierce personne de l'organisation syndicale de salariés représentative ;
    – un collège employeurs comprenant un nombre total de représentants égal à celui du collège salariés et désignés par la ou les organisations patronales représentatives.

    Les membres de la commission qui doivent répondre aux conditions d'éligibilité fixées par les dispositions légales et conventionnelles sont mandatés par chacune des organisations intéressées.

    Le secrétariat de la commission est assuré par le secrétariat de la fédération nationale des boissons, sauf décision paritaire contraire.

    Missions

    Outre son rôle de négociation de la convention collective de branche, la commission représente la branche, notamment dans l'appui aux entreprises et vis-à-vis des pouvoirs publics.

    Elle exerce un rôle de veille sur les conditions de travail et l'emploi.

    Elle établit un rapport annuel d'activité qu'elle verse dans la base de données nationale des accords.

    Ce rapport comprend un bilan des accords collectifs d'entreprise conclus sur le temps de travail, en particulier de l'impact de ces accords sur les conditions de travail des salariés et sur la concurrence entre les entreprises de la branche, et formule, le cas échéant, des recommandations destinées à répondre aux difficultés identifiées.

    Elle peut rendre un avis à la demande d'une juridiction sur l'interprétation d'une convention ou d'un accord collectif.

    Elle peut également exercer les missions de l'observatoire paritaire de la négociation collective dans l'attente ou à défaut d'accord collectif spécifique relatif à celui-ci.

    La commission paritaire est réunie en vue des négociations obligatoires de branche.

    Enfin, elle peut se prononcer dans les différends lorsqu'elle est saisie.

    Réunions

    La commission paritaire est réunie au moins trois fois par an pour la négociation collective de branche.

    La commission se réunira si une demande est formulée par au moins 3 de ses membres, et ce dans un délai de 2 mois.

    Décision

    En dehors des cas où elle siège en tant que commission de négociation ou d'interprétation où les règles de validité des accords collectifs sont applicables, elle se prononce par accord entre la délégation patronale et la délégation salariée, chaque délégation prenant sa décision à la majorité de ses membres présents ou représentés.

    Rôle dans le cadre des saisies sur des différends

    Cette commission peut siéger en tant que commission professionnelle paritaire de conciliation à laquelle doivent être obligatoirement soumis tous différends constituant un problème d'interprétation ou d'application de la présente convention collective, de ses annexes ou de ses avenants.

    Lorsqu'elle se prononce pour interpréter les termes de la convention collective, la commission ne siège qu'avec des représentants des organisations signataires de la présente convention.

    Les différends de toute nature peuvent, facultativement, d'un commun accord entre les parties, être soumis à la commission de conciliation qui décidera si elle accepte d'en connaître et fixera les délais dans lesquels s'appliquera la procédure de conciliation et ne sera pas tenue par les délais prévus ci-dessous pour la procédure obligatoire de conciliation.

    Un membre de la commission salarié ou employeur ne peut siéger à une réunion ayant à examiner un différend dans lequel son entreprise est partie. Il doit obligatoirement se faire remplacer.

    Procédure de conciliation

    La commission nationale de conciliation est saisie par la partie la plus diligente par pli recommandé avec accusé de réception adressée à son secrétariat dont le service est assuré par le secrétariat de la FNB, 49, rue de la Glacière, à Paris (13e).

    Cette lettre doit exposer succinctement le différend et copie en sera jointe à la convocation des membres de la commission. Sauf accord entre le secrétariat et la partie demanderesse pour envisager un délai plus long, la commission se réunit dans les 14 jours francs de la réception de la lettre recommandée.

    La commission entend les parties séparément ou contradictoirement. Elle peut, en outre, prendre tout avis qu'elle juge utile auprès de techniciens et entendre toute personne qu'elle jugera bon. Elle peut, le cas échéant, faire effectuer sur place toute enquête nécessaire.

    La commission formule des propositions de conciliation qu'elle soumet immédiatement à l'agrément des parties.

    Si les propositions sont acceptées par les parties, un procès-verbal de conciliation est rédigé séance tenante puis signé par les parties et les membres de la commission.

    Cet accord produit effet obligatoirement et prend force exécutoire dès son dépôt au secrétariat du conseil de prud'hommes.

    Si la commission ne parvient pas à formuler des propositions de conciliation ou si les parties ou l'une d'entre elles refusent d'accepter les propositions formulées, il est établi séance tenante un procès-verbal motivé de non-conciliation signé par les parties et les membres de la commission. »

    II. – Le A de l'article 2.3 est modifié pour être ainsi rédigé :

    « A.-Aux commissions paritaires décidées entre l'organisation patronale et les organisations syndicales de salariés signataires de la présente convention.

    Le temps de travail utilisé par les membres de la commission salariés, définis précédemment et assistant à une réunion paritaire sera payé par leurs employeurs respectifs, comme temps de travail effectif, l'absence ne sera pas imputée sur le crédit d'heures au cas où le salarié en bénéficierait dans l'accomplissement de ses missions.

    Il ne sera pas indemnisé plus d'un représentant par organisation syndicale représentative signataire de la convention.

    Les conditions de remboursement seront arrêtées par la commission paritaire par accord entre la partie patronale et la partie salariée. La condition de majorité pour la partie salariale est appréciée en nombre d'organisations syndicales représentatives présentes lors de la réunion.

    L'identité des représentants sera portée à la connaissance des autres parties en respectant un délai de prévenance de 3 jours. Le remboursement sera demandé par chaque organisation syndicale sur présentation, dans un délai suffisant, de la convocation émanant de celles-ci. »

  • Article 3

    En vigueur

    I. – L'accord national du 26 mars 2008 relatif au développement du dialogue social et de la négociation paritaire est ainsi modifié :

    Les articles 1er, 5, 6, 7, 10, 12, 14, 15, 16, 17 et 22 sont supprimés.

    Après l'article 2.5 de la convention collective, il est inséré un chapitre II bis intitulé « Négociation collective ».

    Le préambule de l'accord national du 26 mars 2008 y est déplacé.

    Le 3e alinéa de ce préambule est remplacé par l'alinéa suivant :
    « Dans les deux cas, les présentes dispositions ont pour but de fixer les règles de négociation et d'organiser celles-ci au mieux des parties en présence. »

    Avant le nouvel article 2.6, l'intertitre intitulé « Négociation collective de branche » est inséré.

    Les articles 2,3 et 4 deviennent respectivement les articles 2.6 à 2.8 de la convention collective nationale.

    Avant le nouvel article 2.9, l'intertitre intitulé « Négociation collective dans les entreprises et les établissements » est inséré.

    Les articles 8,9 et 11 deviennent respectivement les articles 2.9 à 2.11 de la convention collective nationale.

    Le 2e alinéa de l'article 9 devenu article 2.10 est supprimé.

    Le 3e alinéa de l'article 9 devenu le 2e alinéa de l'article 2.10 est modifié comme suit :
    « La notification aux signataires sera faite par lettre recommandée avec accusé de réception ou par une remise en main propre contre décharge. »

    Avant le nouvel article 2.12, l'intertitre intitulé « Négociation avec les élus du personnel ou un salarié mandaté » est inséré.

    Les articles 13,18 et 19 deviennent respectivement les articles 2.12 à 2.14 de la convention collective nationale.

    Les 3 alinéas de l'article 18 devenu 2.13 sont ainsi rédigés :
    « Le temps (y inclus le temps de trajet) passé en réunion de négociation sera considéré comme temps de travail. Le ou les salariés mandatés bénéficieront des mêmes moyens que ceux prévus à l'article 2.12 ci-dessus, pour les élus du personnel.
    Les salariés mandatés conformément aux dispositions du présent article, bénéficient de la protection prévue au code du travail.
    Les salariés mandatés bénéficieront d'une formation économique, sociale et syndicale dans les conditions précisées au code du travail et si nécessaire, complétée par le plan de formation de l'entreprise. »

    Le 1er alinéa de l'article 19 devenu 2.14 est ainsi rédigé :
    « L'accord signé par un salarié mandaté devra être approuvé par les salariés à la majorité dans les conditions définies par le code du travail. »

    Avant le nouvel article 2.15, l'intertitre intitulé « Dispositions générales » est inséré.

    Les articles 20 et 21 deviennent respectivement les articles 2.15 à 2.16 de la convention collective nationale.

    Le 1er alinéa de l'article 20 devenu 2.15 est ainsi rédigé :
    « Un observatoire paritaire de la négociation collective est institué. Il est destinataire d'un exemplaire de tous les accords de groupe, d'entreprise et d'établissement conclus dans le champ d'application de la convention collective dont l'adresse électronique est la suivante : [email protected] (adresse transmise au ministère chargé du travail), la commission accusant réception de ces accords. Cet accusé de réception ne préjuge en rien de la conformité et de la validité de ces accords collectifs d'entreprise au regard des dispositions du code du travail, et en particulier au regard des formalités de dépôt et de publicité applicables. »

    Les 2e à 4e alinéas de l'article 20 devenu 2.15 sont ainsi rédigés :
    « Un bilan quantitatif et qualitatif de la négociation collective d'entreprise est établi annuellement par l'observatoire et présenté à la CPPNIC. Ce bilan est réalisé par thème de négociation, par taille d'entreprise et distingue les accords conclus par les délégués syndicaux, les élus du personnel et les salariés mandatés avec une répartition par organisation syndicale concernée.
    Il sera également présenté à la CPPNIC un bilan d'application des accords conclus par les élus du personnel et par les salariés mandatés. Ce bilan est effectué à partir d'une enquête sur la base, à la fois de source patronale et émanant des représentants des salariés signataires des accords concernés par ce bilan.
    L'observatoire est composé de la même manière que la CPPNIC. »

    L'article 21 devenu article 2.16 est ainsi rédigé :

    « Articulation des accords de branche, d'entreprise et d'établissement

    Les stipulations des accords collectifs d'entreprise et d'établissement, quelle que soit la date de conclusion par rapport à l'accord de branche priment sur celles ayant le même objet prévues par la convention de branche hormis dans les cas suivants :
    – les stipulations fixées par la branche concernant les matières du socle minimal de garanties fixé légalement ;
    – les stipulations fixées par la branche concernant les compétences d'attribution fixées légalement, si la branche le prévoit expressément. »

    II. – La commission paritaire visée à l'article 1.7 de la convention collective exerce les missions de l'observatoire paritaire visé à l'article 20 de l'accord national du 26 mars 2008 relatif au développement du dialogue social et de la négociation paritaire devenu article 2.15.

  • Article 4

    En vigueur

    Modalités de dénonciation


    Le présent accord pourra être dénoncé par l'une ou l'autre des parties signataires en respectant un délai de préavis de 3 mois. En cas de dénonciation, l'accord continuera à produire ses effets jusqu'à l'entrée en vigueur de l'accord qui lui sera substitué ou, à défaut, pendant une durée de 1 an conformément au code du travail.

  • Article 5

    En vigueur

    Dépôt et extension


    Le présent avenant est établi en vertu des dispositions du code du travail relatives à « la négociation collective – les conventions et accords collectifs du travail » (livre deuxième de la partie II). Il est fait en nombre suffisant d'exemplaires pour être remis à chacune des organisations signataires et être déposé en deux exemplaires dont un sur support électronique. Les parties signataires conviennent de demander l'extension du présent avenant.  (1)

    (1) Alinéa étendu sous réserve du respect des dispositions de l'article L. 2231-5 du code du travail.  
    (Arrêté du 15 février 2019 - art. 1)