Convention collective nationale des jardineries et graineteries du 3 décembre 1993 actualisée par l'accord du 10 octobre 2022 - Étendue par arrêté du 12 février 2024 JORF 23 février 2024
Textes Attachés
ABROGÉAnnexe I à la convention collective nationale du 3 décembre 1993
Annexe III - Accord de modulation des horaires
Annexe IV Avenant Cadres
Accord du 27 décembre 1994 relatif à la formation professionnelle
Accord du 23 novembre 1995 relatif à la formation professionnelle
Avenant du 12 décembre 1995 relatif au règlement intérieur des commissions nationales de conciliation et d'interprétation
ABROGÉPREVOYANCE Accord du 28 avril 1997
ABROGÉPREVOYANCE, ANNEXE I Accord du 28 avril 1997
ABROGÉPREVOYANCE, ANNEXE II Accord du 28 avril 1997
ABROGÉPREVOYANCE ANNEXE III Accord du 28 avril 1997
Accord du 18 juillet 1997 relatif aux certificats de qualification professionnelle
Accord du 2 juin 1999 relatif à la réduction du temps de travail
ABROGÉAvenant du 21 novembre 2001 relatif à la prévoyance
ABROGÉAccord portant annexe III à l'accord sur la prévoyance Accord du 3 juillet 2003
ABROGÉAvenant du 18 décembre 2003 portant annexe IV à l'avenant du 28 avril 1997 relatif à la prévoyance
Adhésion par lettre du 6 décembre 2004 de la fédération des commerces et des services UNSA à la convention collective nationale des jardineries et graineteries
Avenant du 29 mars 2005 relatif à la formation professionnelle
ABROGÉAccord du 3 octobre 2007 relatif à l'observatoire prospectif des métiers
Avenant du 12 juin 2008 portant modification des chapitres VIII et IX de l'avenant du 29 mars 2005 relatif à la formation professionnellle
Accord du 11 juin 2009 relatif au régime de prévoyance
ABROGÉAccord du 28 avril 2006 relatif aux salaires au 1er juillet 2006
ABROGÉAvenant n° 1 du 12 novembre 2009 à l'accord du 11 juin 2009 relatif à la prévoyance
ABROGÉAccord du 26 novembre 2009 relatif à l'emploi des seniors
Accord du 27 janvier 2010 relatif à l'épargne salariale
Accord du 19 mai 2010 relatif au choix de l'organisme collecteur des cotisations finançant la formation professionnelle
Avenant du 22 septembre 2010 relatif à l'utilisation des contributions mutualisées formations professionnelles continues des entreprises
Accord du 30 mars 2011 relatif à la formation professionnelle
Avenant du 16 juin 2011 relatif à l'égalité professionnelle entre les femmes et les hommes
Avenant n° 1 du 16 juin 2011 relatif à la classification
Accord du 18 novembre 2011 relatif à la formation professionnelle
Accord du 13 décembre 2011 relatif au contrat à durée déterminée à objet défini
Dénonciation par lettre du 4 novembre 2011 de la FNMJ à l'avenant du 22 septembre 2010 relatif à la formation professionnelle
Avenant n° 1 du 18 septembre 2012 à l'accord du 27 janvier 2010 relatif à l'épargne salariale
Avenant n° 2 du 18 janvier 2013 à l'accord du 11 juin 2009 relatif à la prévoyance
Avenant du 29 mars 2013 portant modification de l'article 1er de l'avenant du 30 mars 2011 relatif à la professionnalisation
Avenant du 29 mars 2013 à l'accord du 18 novembre 2011 relatif aux missions de l'OPCA
ABROGÉAccord du 27 septembre 2013 relatif au contrat de génération
Adhésion par lettre du 3 février 2014 du SYNAPSES à la convention
Avenant n° 3 du 26 septembre 2014 à l'accord du 11 juin 2009 relatif au régime de prévoyance
Dénonciation par lettre du 6 février 2015 de la FNMJ des accords et des avenants relatifs à la formation professionnelle
Accord du 25 septembre 2015 relatif à la formation professionnelle
Avenant n° 4 du 25 septembre 2015 à l'accord du 11 juin 2009 relatif au régime de prévoyance
Accord du 8 juin 2016 relatif aux forfaits annuels en jours pour les cadres
Avenant n° 5 du 24 janvier 2017 à l'accord du 11 juin 2009 relatif au régime de prévoyance
Accord du 27 juin 2017 relatif aux modalités de reconduction des contrats saisonniers et à la prise en compte de l'ancienneté des salariés saisonniers
Avenant n° 6 du 15 décembre 2017 à l'accord du 11 juin 2009 relatif au régime de prévoyance
Avenant du 14 juin 2018 relatif à la mise en place de la CPPNI
Avenant du 14 décembre 2018 relatif à la désignation de l'opérateur de compétences
Accord temporaire du 5 mai 2020 relatif à l'aménagement du temps de travail
Accord du 4 juin 2021 relatif aux salaires pour l'année 2021 (mise en conformité de l'accord du 20 janvier 2021)
Avenant n° 7 du 13 décembre 2021 à l'accord du 11 juin 2009 relatif à la mise en place du régime de prévoyance
Accord du 13 avril 2022 relatif à la reconversion ou la promotion par alternance (Pro-A)
Accord du 1er septembre 2022 relatif au régime frais de santé
Avenant du 3 octobre 2022 à l'accord du 13 avril 2022 relatif à la reconversion ou la promotion par alternance (Pro-A)
Avenant du 12 janvier 2023 à l'avenant du 3 octobre 2022 relatif à la reconversion ou la promotion par alternance (« Pro-A »)
Accord du 18 avril 2024 relatif à la refonte des classifications
Accord de méthode du 19 avril 2024 relatif à la négociation sur la révision de la convention collective
En vigueur
Le Covid-19 a mis notre pays dans une crise sanitaire sans précédent, ayant entraîné des décisions gouvernementales de protection envers les citoyens et les salariés, bouleversant fortement le mode organisationnel des jardineries. Conséquemment, les entreprises de notre secteur affichent une perte de chiffre d'affaires de 31 % sur le 1er trimestre 2020 dont 62 % rien que pour le mois de mars. C'est dans ce contexte très particulier que nous demandons un effort limité dans le temps aux salariés des entreprises de moins de 50 salariés en acceptant de lisser la durée du temps de travail sur une période définie.
Le présent accord a donc pour finalité de définir les conditions de reprise d'activité des entreprises de jardinerie et graineteries, suite aux décisions de fermeture de ces entreprises découlant du décret du 15 mars 2020. Plus particulièrement il s'agit de permettre au plan organisationnel, d'adapter les aspects quantitatifs et qualitatifs en matière de durée et d'aménagement du temps de travail à la reprise progressive d'activité, ceci dans un cadre sécurisé de protection de la santé des salariés concernés.
Conditions d'entrée en vigueur
Le présent accord est conclu pour une durée déterminée de 34 semaines soit jusqu'au 27 décembre 2020.
En vigueur
Champ d'application
Le présent accord s'applique aux entreprises du champ d'application de la convention collective des jardineries et graineteries tel que défini à l'article 1er de cette convention collective. Il ne s'applique qu'aux entreprises de moins de 50 salariés.Conditions d'entrée en vigueur
Le présent accord est conclu pour une durée déterminée de 34 semaines soit jusqu'au 27 décembre 2020.
En vigueur
Entreprise de moins de 50 salariés
Pour ces entreprises qui décideraient d'en faire application, il constitue un accord type au sens de l'article L. 2232-10-1 du code du travail, que l'employeur pourra décider de mettre en œuvre dans les conditions définies par cet article.Conditions d'entrée en vigueur
Le présent accord est conclu pour une durée déterminée de 34 semaines soit jusqu'au 27 décembre 2020.
Articles cités
En vigueur
Salariés concernés
Il s'applique uniquement à l'ensemble des salariés à temps plein. Il exclut par conséquent les salariés à temps partiel et ceux ayant conclu une convention individuelle de forfait en jours.Conditions d'entrée en vigueur
Le présent accord est conclu pour une durée déterminée de 34 semaines soit jusqu'au 27 décembre 2020.
En vigueur
Modalités d'organisation des horaires de travailLe présent accord est conclu conformément à l'article L. 3121-44 du code du travail en permettant une répartition de la durée légale du travail sur une période au plus de 34 semaines consécutives soit du 4 mai 2020 au 27 décembre 2020 inclus.
L'entreprise pourra néanmoins répartir la durée légale sur une séquence pluri-hebdomadaires inférieure à celle prévue ci-dessus, selon l'une des trois options suivantes :
– 21 semaines (jusqu'au 27 septembre 2020) ;
– 30 semaines (jusqu'au 29 novembre 2020) ;
– 34 semaines (jusqu'au 27 décembre 2020).IV. 1. Répartition et information des salariés
Dans le cadre de la répartition prévue ci-dessus la semaine d'activité peut varier de 0 heures à 48 heures sous réserve que sur une période de 10 semaines consécutives la durée moyenne ne dépasse 44 heures selon une programmation indicative qui sera établie par l'employeur et remise par tous moyens aux salariés concernés 8 jours avant sa date d'application.
Toute modification de la durée du travail et ou de sa répartition donnera lieu à une information des salariés concernés 8 jours avant sa date d'application.
IV. 2. Lissage de la rémunération
Dans le cadre de ce dispositif la rémunération sera lissée sur la base de l'horaire moyen correspondant à la durée légale ou à la durée équivalente.
IV. 3. Recrutements ou départs en cours de période (1)
En cas d'entrée ou de sortie lors de cette période pluri-hebdomadaires dès lors que la rémunération est lissée sur la base d'une durée moyenne correspondant à la durée légale ou à la durée équivalente, une régularisation en plus ou moins sera effectuée en comparant le temps de travail réellement accompli et la durée moyenne rémunérée. Si le temps de travail est supérieur à cette durée moyenne le complément de rémunération à effectuer se fera selon le taux horaire normal. Inversement si le temps de travail a été inférieur au temps rémunéré, le trop versé sera déduit.
(1) L'article IV-3 est étendu sous réserve de prévoir les conditions de prise en compte des absences pour la rémunération des salariés prévues au 3° de l'article L. 3121-44 du code du travail, en conformité avec la jurisprudence de la Cour de cassation (Cass. Soc. 9 janvier 2007, n° 05-43.962 et Cass. Soc. 13 juillet 2010, n° 08-44.550).
(Arrêté du 28 juillet 2020 - art. 1)Conditions d'entrée en vigueur
Le présent accord est conclu pour une durée déterminée de 34 semaines soit jusqu'au 27 décembre 2020.
Articles cités
En vigueur
Heures supplémentaires. Heures manquantesV.1. Heures supplémentaires
Les heures supplémentaires seront calculées de la durée légale ou de la durée équivalente, par le nombre de semaines de la période choisie en application de l'article IV ci-avant.
Ces heures supplémentaires donneront lieu automatiquement à son paiement avec les majorations légales, ou à la demande exclusive du salarié à un repos tenant compte desdites majorations. En cas de repos les modalités de prise de ce repos seront fixées en accord avec la direction de l'entreprise.
V.2. Heures manquantes
S'il s'avère qu'en fin de période pluri-hebdomadaires, le salarié n'a pas pu accomplir du fait de l'entreprise le nombre d'heures correspondant à la durée légale ou la durée équivalente aucune retenue de salaire ne pourra être effectuée.
Conditions d'entrée en vigueur
Le présent accord est conclu pour une durée déterminée de 34 semaines soit jusqu'au 27 décembre 2020.
En vigueur
Conditions d'applicationPréalablement à l'application du présent accord l'employeur devra :
– informer le CSE, s'il existe, de son contenu et du choix fait quant à la période de référence retenue, parmi les trois options de l'article IV ainsi que de la durée d'application de l'accord ;
– informer les salariés par tous moyens des conditions d'application et de la période de référence retenue parmi les trois options de l'article IV et de la date d'application de l'accord ;
– ces informations et les choix faits seront contenus dans le document unilatéral prévu par l'article L. 2232-12-1 du code du travail.Conditions d'entrée en vigueur
Le présent accord est conclu pour une durée déterminée de 34 semaines soit jusqu'au 27 décembre 2020.
Articles cités
En vigueur
Durée de l'accordLe présent accord est conclu pour une durée déterminée de 34 semaines soit jusqu'au 27 décembre 2020 date à laquelle il cessera automatiquement de s'appliquer. Quelle que soit la date de son entrée en vigueur dans l'entreprise ses effets cessent de s'appliquer à la date ci-dessus et la période pluri-hebdomadaires devra tenir compte de la date d'application choisie et de l'échéance du présent accord.
Les dispositions en vigueur dans l'entreprise préalablement à l'application de l'accord de branche, reprendront effet à l'échéance de la période pluri-hebdomadaires d'application de cet accord.
En vigueur
Date d'effet. DépôtÀ titre exceptionnel et conformément aux recommandations formulées par le ministère du travail dans un document « Questions-Réponses » (version mise à jour le 31 mars 2020), le présent accord fait l'objet d'une signature électronique répondant aux exigences réglementaires et légales en vigueur.
Du fait des circonstances exceptionnelles liées à l'épidémie de Covid-19, la procédure de dépôt des accords de branche est adaptée. Dès lors, le présent accord est notifié et déposé en priorité par voie électronique auprès des services du ministère du travail puis sera remis au greffe du conseil de prud'hommes de Paris. Les parties signataires conviennent d'en demander l'extension auprès du ministre chargé du travail.
En application de l'article L. 2231-5-1 du code du travail, le présent accord fera l'objet d'une publication sur la base de données nationale en ligne des accords collectifs.
En vertu de l'article R. 2231-1-1 du même code, les signataires pourront demander l'anonymisation des noms des signataires lors du dépôt du présent accord par la partie effectuant le dépôt ou par les autres signataires dans le mois suivant.
Il prendra effet dès sa signature et sera déposé conformément aux dispositions légales ci-dessus.
Conditions d'entrée en vigueur
Le présent accord est conclu pour une durée déterminée de 34 semaines soit jusqu'au 27 décembre 2020.