Accord temporaire du 5 mai 2020 relatif à l'aménagement du temps de travail

Article IV

En vigueur

Modalités d'organisation des horaires de travail

Le présent accord est conclu conformément à l'article L. 3121-44 du code du travail en permettant une répartition de la durée légale du travail sur une période au plus de 34 semaines consécutives soit du 4 mai 2020 au 27 décembre 2020 inclus.

L'entreprise pourra néanmoins répartir la durée légale sur une séquence pluri-hebdomadaires inférieure à celle prévue ci-dessus, selon l'une des trois options suivantes :
– 21 semaines (jusqu'au 27 septembre 2020) ;
– 30 semaines (jusqu'au 29 novembre 2020) ;
– 34 semaines (jusqu'au 27 décembre 2020).

IV. 1.   Répartition et information des salariés

Dans le cadre de la répartition prévue ci-dessus la semaine d'activité peut varier de 0 heures à 48 heures sous réserve que sur une période de 10 semaines consécutives la durée moyenne ne dépasse 44 heures selon une programmation indicative qui sera établie par l'employeur et remise par tous moyens aux salariés concernés 8 jours avant sa date d'application.

Toute modification de la durée du travail et ou de sa répartition donnera lieu à une information des salariés concernés 8 jours avant sa date d'application.

IV. 2.   Lissage de la rémunération

Dans le cadre de ce dispositif la rémunération sera lissée sur la base de l'horaire moyen correspondant à la durée légale ou à la durée équivalente.

IV. 3.   Recrutements ou départs en cours de période  (1)

En cas d'entrée ou de sortie lors de cette période pluri-hebdomadaires dès lors que la rémunération est lissée sur la base d'une durée moyenne correspondant à la durée légale ou à la durée équivalente, une régularisation en plus ou moins sera effectuée en comparant le temps de travail réellement accompli et la durée moyenne rémunérée. Si le temps de travail est supérieur à cette durée moyenne le complément de rémunération à effectuer se fera selon le taux horaire normal. Inversement si le temps de travail a été inférieur au temps rémunéré, le trop versé sera déduit.

(1) L'article IV-3 est étendu sous réserve de prévoir les conditions de prise en compte des absences pour la rémunération des salariés prévues au 3° de l'article L. 3121-44 du code du travail, en conformité avec la jurisprudence de la Cour de cassation (Cass. Soc. 9 janvier 2007, n° 05-43.962 et Cass. Soc. 13 juillet 2010, n° 08-44.550).  
(Arrêté du 28 juillet 2020 - art. 1)

Conditions d'entrée en vigueur

Le présent accord est conclu pour une durée déterminée de 34 semaines soit jusqu'au 27 décembre 2020.