Avenant n° 59 du 20 mars 2018 à l'accord du 31 juillet 1968 instituant le régime national de prévoyance des ouvriers (Bâtiment)

Textes Attachés : Avenant n° 62 du 20 mai 2020 à l'accord du 31 juillet 1968 relatif au régime national de prévoyance

Extension

Etendu par arrêté du 6 novembre 2020 JORF 17 décembre 2020

Signataires

  • Fait à : Fait à Paris, le 20 mai 2020. (Suivent les signatures.)
  • Organisations d'employeurs : FNTP ; FFB ; FFIE ; SCOP BTP ; CNATP,
  • Organisations syndicales des salariés : BATIMAT-TP CFTC ; FG FO construction ; FNCB CFDT,

Numéro du BO

2020-24

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Avenant n° 59 du 20 mars 2018 à l'accord du 31 juillet 1968 instituant le régime national de prévoyance des ouvriers (Bâtiment)

  • Article

    En vigueur


    Prenant acte du recours massif au mécanisme de l'activité partielle (tel que prévu aux articles L. 5122-1 et suivants du code du travail et R. 5122-1 et suivants, modifiés notamment par le décret n° 2020-325 du 25 mars 2020 et par l'ordonnance n° 2020-346 du 27 mars 2020 portant mesure d'urgence en matière d'activité partielle) dans le bâtiment et dans les travaux publics du fait de la pandémie liée au Covid-19, les partenaires sociaux ont décidé de procéder à la révision de l'accord collectif national du 31 juillet 1968 afin de sécuriser les droits des salariés ouvriers placés en activité partielle. À cette occasion, ils ont décidé d'actualiser diverses dispositions du régime national de prévoyance des ouvriers du bâtiment et des travaux publics (RNPO).

    • Article

      En vigueur

      Les dispositions de l'article 1er sont intégralement remplacées comme suit :

      « Article 1er
      Champ d'application

      Le présent accord national est applicable – sous réserve des exceptions et exclusions prévues ci-après – en France métropolitaine, Corse comprise, à l'exclusion des DOM-TOM, aux employeurs du bâtiment et des travaux publics relevant respectivement :
      – de la convention collective nationale des ouvriers du bâtiment du 8 octobre 1990 applicable dans les entreprises visées par le décret n° 62-235 du 1er mars 1962 modifié par le décret n° 76-879 du 21 décembre 1976 (c'est-à-dire entreprises occupant jusqu'à 10 salariés), IDCC 1596 ;
      – ou de la convention collective nationale des ouvriers du bâtiment du 8 octobre 1990 applicable dans les entreprises non visées par le décret n° 62-235 du 1er mars 1962 modifié par le décret n° 76-879 du 21 décembre 1976 (c'est-à-dire entreprises occupant plus de 10 salariés), IDCC 1597 ;
      – ou de la convention collective nationale des ouvriers des travaux publics du 15 décembre 1992 – IDCC 1702 ;
      – des artisans ruraux des travaux publics au sens du 4° de l'article 1144 du code rural dans sa version applicable antérieurement au 22 juin 2000,
      et bénéficie à l'ensemble de leurs salariés ouvriers et apprentis ouvriers, ci-après désignés sous l'intitulé les “ ouvriers ” tels que visés à l'article 4 du présent accord. »

      Les dispositions de l'article 2 sont intégralement remplacées comme suit :

      « Article 2

      Objet (a)

      Le présent accord définit les obligations des entreprises visées à l'article 1er concernant la couverture de prévoyance de leurs ouvriers. Ces obligations sont de deux natures, indépendantes mais complémentaires l'une de l'autre :
      – un niveau minimal de cotisation que chaque entreprise doit verser, à sa charge exclusive, pour la couverture de prévoyance de ses ouvriers. Ce niveau minimal est défini dans le titre II du présent accord ;
      – des garanties minimales de prévoyance que chaque entreprise doit procurer à ses ouvriers, ainsi que les droits à action sociale auxquels ces derniers peuvent prétendre. Ces garanties et droits sont définis, respectivement, dans les titres III et IV du présent accord.

      Le régime national de prévoyance obligatoire des ouvriers du bâtiment et travaux publics se compose de l'ensemble des éléments suivants :
      – d'une base, en vigueur depuis le 1er juillet 1968, comprenant notamment un dispositif d'indemnités de fin de carrière et un fonds d'action sociale répondant aux exigences du premier alinéa du I de l'article L. 912-1 du code de la sécurité sociale ;
      – d'une surbase, en vigueur depuis le 1er janvier 2003 pour les ouvriers des travaux publics et depuis le 1er janvier 2010 pour les ouvriers du bâtiment. »

      Les dispositions de l'article 3 sont intégralement remplacées comme suit :

      « Article 3
      Obligation de couverture d'assurance

      Toutes les entreprises du bâtiment et des travaux publics relevant du champ d'application du présent accord sont tenues de faire bénéficier, sans possibilité de dispense d'affiliation, leurs ouvriers d'une couverture collective de prévoyance respectant les différentes obligations définies par le présent accord.

      Il incombe à l'employeur de mettre en œuvre cette couverture collective de prévoyance auprès de l'un des organismes suivants :
      – une institution de prévoyance au sens du livre 9 du code de la sécurité sociale ;
      – une entreprise d'assurance au sens du code des assurances ;
      – une mutuelle au sens du livre 2 du code de la mutualité. »

      En chapeau de l'article 5, il est intégré le titre suivant :
      « Titre II   Dispositions relatives aux cotisations à charge de l'entreprise ».

      Les dispositions de l'article 5 sont intégralement remplacées comme suit :

      « Article 5
      Cotisations

      Toute entreprise relevant du présent accord doit verser à un organisme habilité visé à l'article 3 une cotisation minimale à sa charge exclusive pour la couverture prévoyance de ses ouvriers, dans les conditions suivantes :

      5.1.   Assiette

      L'assiette des cotisations dues par l'entreprise au titre du présent accord est celle des cotisations de sécurité sociale, telle que définie à l'article L. 242-1 du code de la sécurité sociale, dans la limite de 3 plafonds de la sécurité sociale.

      Toutefois n'entrent pas dans l'assiette de ces cotisations :
      – les indemnités de fin de carrière dues aux ouvriers en application des obligations légales de l'employeur et des différents accords conventionnels applicables dans le bâtiment et les travaux publics ;
      – la fraction de la contribution de l'employeur au financement de prestations complémentaires de prévoyance qui excède les plafonds d'exclusion de l'assiette des cotisations de sécurité sociale.

      L'entreprise est tenue d'inclure dans l'assiette de cotisations :
      – le montant total des indemnités versées par les caisses congés intempéries BTP dont elle relève, comprenant notamment les indemnités de congés payés, les primes de vacances, les jours de fractionnement et les jours d'ancienneté … ;
      – le montant total des indemnités versées aux salariés placés en position d'activité partielle (indemnités légales d'activité partielle et, le cas échéant, indemnités complémentaires versées par l'employeur en application d'une décision unilatérale ou d'un accord collectif).

      L'assiette des cotisations dues par l'entreprise au titre de la surbase est identique à celle définie ci-dessus, à l'exception des indemnités versées par la caisse congés intempéries BTP qui ne sont pas prises en compte.

      5.2.   Période de cotisation

      Pour tout ouvrier, les cotisations sont dues par l'entreprise aussi longtemps qu'il y a versement du salaire ou d'indemnités entrant dans l'assiette des cotisations définie à l'article 5.1, et tant que le contrat de travail n'est pas rompu, y compris en cas d'arrêt de travail pour maladie ou accident.

      5.3.   Taux

      La fraction minimale de cotisation à la charge exclusive de l'entreprise est de 1,72 %. Elle est composée :
      – d'une partie dénommée base au taux de 1,54 % (dont 0,59 % au titre de l'indemnité de fin de carrière et 0,12 % au titre du fonds d'action sociale) ;
      – d'une partie dénommée surbase au taux de 0,18 %.

      Une part de la cotisation base à la charge exclusive de l'entreprise (0,01 %) est destinée au financement des garanties définies à l'article 18.1. b du présent accord.

      La cotisation à la charge exclusive de l'entreprise est complétée par une cotisation à la charge des ouvriers. À la condition que l'entreprise respecte son obligation de cotisation minimale à sa charge en application du présent titre, le précompte par l'entreprise des cotisations salariales en vue de leur versement à l'organisme d'assurance s'impose aux salariés.

      Après intégration de la cotisation à charge des ouvriers, l'entreprise est invitée, pour la mise en œuvre des garanties minimales définies au titre III, à conclure auprès de l'organisme assureur de son choix (tel que visé à l'article 3) sur la base des taux de cotisation de référence suivants :

      RNPOTaux de cotisation de référenceDont cotisation minimale à charge de l'employeur
      Base [1] :2,29 %1,54 %
      Dont au titre :
      – de l'indemnité de fin de carrière :0,59 %0,59 %
      – du fonds d'action sociale :0,20 %0,12 %
      Surbase0,30 %0,18 %
      Total2,59 %1,72 %
      [1] Dont 0,01 % à la charge exclusive de l'employeur au titre du financement des garanties définies à l'article 18.1. b du présent accord.

      5.4.   Garanties entrant dans la couverture de prévoyance financée par l'entreprise

      La cotisation de l'entreprise est destinée à financer la couverture des risques décès, invalidité et inaptitude, incapacité de travail d'une durée supérieure à 90 jours, maternité et indemnités de fin de carrière, ainsi que l'action sociale définie au titre IV.

      Elle ne peut être affectée :
      – à l'indemnisation des incapacités de travail de 90 jours au plus, qui est à la charge exclusive de l'entreprise en application des conventions collectives nationales des ouvriers du bâtiment et des travaux publics (sans préjudice des dispositions de l'article 18.1. b du présent accord) ;
      – au remboursement de dépenses de santé (à l'exception des dépenses d'hospitalisation chirurgicales définies à l'article 21 du présent accord) ;
      – ou à la constitution d'une épargne de retraite.

      5.5.   Autres dispositions relatives aux cotisations

      Dans l'hypothèse où une entreprise ne respecte pas son obligation de cotisation minimale, ses salariés peuvent obtenir, de plein droit et dans un délai de 5 ans, le remboursement des cotisations salariales de prévoyance qui leur ont été précomptées, à hauteur de l'insuffisance de cotisation de prévoyance prise en charge par l'entreprise. Cette insuffisance correspond à la différence entre la cotisation minimale à laquelle l'entreprise est tenue en application de l'article 5.3 et la cotisation qu'elle a effectivement prise en charge. »

      En chapeau des articles 6 à 22, il est intégré le titre suivant :
      « Titre III   Dispositions relatives aux garanties de prévoyance ».

      Les dispositions de l'article 6 sont intégralement remplacées comme suit :

      « Article 6
      Garanties minimales

      Les articles 7 à 22 du présent accord définissent les garanties minimales de prévoyance que chaque entreprise doit procurer à ses ouvriers dans le cadre de leur couverture de prévoyance.

      La date d'ouverture des droits aux prestations, sous réserve des exceptions éventuellement prévues dans les articles 7 à 22 ci-après, est fixée :
      – à la date d'entrée en application du présent accord ;
      – ou, pour les droits aux prestations issus d'un avenant au présent accord, à la date d'entrée en application dudit avenant.

      Le bénéfice des prestations est fixé à la date d'entrée dans l'entreprise. »

      Les anciens titres « Titre II. – Dispositions générales relatives aux garanties » et « Titre III. – dispositions générales relatives aux garanties » sont supprimés. Sauf modifications exposées ci-dessous, les articles 7 à 22 correspondant demeurent inchangés et relèvent désormais du titre :
      « Titre III   Dispositions relatives aux garanties de prévoyance ».

      À l'article 8.2 (b), les mots « En cas de suspension du contrat de travail sans maintien de salaire, les garanties sont maintenues sans contrepartie de cotisation, pendant les 30 premiers jours de la suspension » sont remplacés par « En cas de suspension du contrat de travail sans maintien de salaire, les garanties sont maintenues sans contrepartie de cotisation (à l'exception des situations d'activité partielle), pendant les 30 premiers jours de la suspension (1) ».

      Les modifications suivantes sont apportées dans l'article 11.1 :
      – les mots « soit du salaire annuel soumis à cotisations et perçu au titre de l'exercice précédant l'arrêt de travail » sont remplacés par « soit du salaire annuel soumis à cotisations, tel que défini à l'article 5.1, et perçu au titre de l'exercice précédant l'arrêt de travail » ;
      – les mots « soit du salaire annuel soumis à cotisations perçu au cours des 12 mois civils précédant l'arrêt de travail, et incluant les indemnités de congés payés et la prime de vacances » sont remplacés par « soit du salaire annuel soumis à cotisations, tel que défini à l'article 5.1, perçu au cours des 12 mois civils précédant l'arrêt de travail ».

      À l'article 22.1, les mots « au titre des articles 20 et 21 de la présente annexe » sont remplacés par « au titre des articles 18 et 19 du présent accord ».

      À l'article 22.3, les mots « au titre des articles 18 et 19 de la présente annexe » sont remplacés par « au titre des articles 18 et 19 du présent accord ».

      Les dispositions de l'article 24 relatif au fonds d'action social sont intégralement remplacées comme suit :

      « Article 24
      Dispositions financières

      Les ressources du fonds d'action sociale sont constituées d'une cotisation d'action sociale égale à 0,20 % de l'assiette définie à l'article 5.1 du présent accord. »

      (1) En cas de suspension du contrat de travail pour cause d'activité partielle entre le 12 mars et le 31 mai 2020 inclus, les garanties sont maintenues sans contrepartie de cotisation au-delà de 30 jours, et le « salaire annuel soumis à cotisations » servant de base de calcul des prestations, tel que défini à l'article 11.1 comprend l'indemnité d'activité partielle.

      (a) L'article 2 est étendu sous réserve du respect des articles L. 912-1 et R. 912-3 du code de la sécurité sociale, tels qu'interprétés par le Conseil d’État dans sa décision n° 409715 du 9 juillet 2018, s'agissant de la définition des modalités de mise en œuvre, de fonctionnement et de financement du fonds de solidarité.
      (Arrêté du 6 novembre 2020 - art. 1)

      (b) L'article 8.2 tel que modifié par le chapitre 1er de l'avenant est étendu sous réserve du respect des dispositions prévues à l'article 12 de la loi n° 2020-734 du 17 juin 2020 relative à diverses dispositions liées à la crise sanitaire, à d'autres mesures urgentes ainsi qu'au retrait du Royaume-Uni de l'Union européenne, notamment s'agissant de la période de maintien obligatoire des garanties de protection sociale complémentaire pour les salariés placés en activité partielle.
      (Arrêté du 6 novembre 2020 - art. 1)

    • Article

      En vigueur

      Dans l'article 11.1, la phrase « La valeur du SR est fixée à 5,80 € au 1er juillet 2019 (5,70 € au 1er juillet 2018). » est remplacée par :
      « La valeur du SR est fixée à 5,90 € au 1er juillet 2020 (5,80 € au 1er juillet 2019). »

    • Article

      En vigueur


      Les dispositions du chapitre 1er prennent effet le 1er juin 2020 ; les dispositions du chapitre 2 prennent effet le 1er juillet 2020.

    • Article

      En vigueur


      Compte tenu du caractère général du présent accord qui concerne l'ensemble des entreprises du bâtiment et des travaux publics, les parties signataires estiment que cet accord ne nécessite pas d'adaptation pour les entreprises de moins de 50 salariés telle que prévue à l'article L. 2261-23-1 du code du travail.