Convention collective nationale des cabinets ou entreprises d'expertises en automobile du 20 novembre 1996. Etendue par arrêté du 8 avril 1998 JORF 24 avril 1998.

Textes Attachés : Accord n° 01-2020 du 7 avril 2020 relatif aux mesures d'urgence « Covid-19 » en matière de congés et absences payés

IDCC

  • 1951

Signataires

  • Fait à : Fait à Paris, le 7 avril 2020. (Suivent les signatures.)
  • Organisations d'employeurs : ANEA,
  • Organisations syndicales des salariés : UPEAS ; FO métallurgie ; Assurances CFE-CGC ; FBA CFDT,

Condition de vigueur

À la date de signature, le présent accord prend effet rétroactivement à la date du 26 mars 2020. Il est conclu pour une durée déterminée jusqu'au 31 décembre 2020.

Numéro du BO

2020-21

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Convention collective nationale des cabinets ou entreprises d'expertises en automobile du 20 novembre 1996. Etendue par arrêté du 8 avril 1998 JORF 24 avril 1998.

    • Article

      En vigueur

      Dans le contexte d'état d'urgence sanitaire et de crise exceptionnelle liée à la prolifération du Covid-19 Coronavirus, les partenaires sociaux ont souhaité rappeler aux employeurs et aux salariés, relevant de la branche des cabinets et entreprises d'expertise automobile (IDCC 1951), l'importance de la préservation et la protection de la santé des travailleurs et du respect des mesures sanitaires préconisées par les autorités publiques. Ils ont, pour cela, adopté une délibération le 27 mars 2020, communiqué à l'ensemble des acteurs de la branche.

      Au même titre que pour d'autres secteurs d'activités économiques, dont les entreprises peuvent encore rester ouvertes, les partenaires sociaux constatent la baisse significative de l'activité économique des entreprises et cabinets de la branche (tendance se confirmant, à ce jour, par une baisse de 80 % de l'activité). Cette situation est principalement due à la baisse de la sinistralité automobile (en raison du confinement), à la fermeture de nombreux établissements de réparation automobile, à la suspension des activités d'expertise terrain (demandée par la CFEA le 17 mars 2020), et à la fermeture des locaux des cabinets et entreprises au public.

      Cette situation impactant fortement leurs activités, les partenaires sociaux ont souhaité négocier un accord afin d'adapter les règles de gestion et de prise de congés à la situation de crise sanitaire actuelle, pour permettre aux cabinets et entreprises de la branche de préserver les emplois et de limiter, dans une certaine mesure, le recours à l'activité partielle.

      Il est cependant entendu que le recours aux mesures, prévues dans le présent accord, n'intervient qu'après épuisement de toutes les solutions de travail à distance pouvant être mises en œuvre dans les cabinets et les entreprises d'expertise automobile. Les parties signataires rappellent, qu'en cette période de confinement, le télétravail doit être le mode de travail privilégié pour tous les postes qui le permettent.

      Il est enfin entendu que le recours aux mesures prévues dans le présent accord vise :
      – à une meilleure adaptation de l'organisation du travail en entreprise pendant la crise sanitaire tout en protégeant la santé, la sécurité et l'équilibre vie privée et vie professionnelle des salariés ;
      – au maintien des emplois dans les entreprises ;
      – au maintien de la rémunération des salariés, à savoir, pour les cabinets et entreprises de la branche qui en ont la possibilité, le maintien de la rémunération à hauteur de 100 % pour les salariés en activité partielle, aidées en cela par les dispositions d'aide (report de charges, recours à un emprunt de trésorerie garanti par l'État, recours au chômage partiel y compris pour les entreprises non concernées par des fermetures administratives, suppression des cotisations salariales et patronales étendue à la partie du salaire maintenue au-delà de 70 %…).

      Dès lors, les partenaires conviennent ce qui suit :

      Conditions d'entrée en vigueur

      À la date de signature, le présent accord prend effet rétroactivement à la date du 26 mars 2020. Il est conclu pour une durée déterminée jusqu'au 31 décembre 2020.

  • Article 1er

    En vigueur

    Dispositions exceptionnelles en matière de prise de congés payés

    Les dispositions exceptionnelles, visées au présent article, commencent au plus tôt le 26 mars 2020 et s'achèvent au plus tard au 30 juin 2020.

    Durant cette période, les cabinets et entreprises de la branche pourront soit :
    – décider de la prise de jours de congés payés acquis par le salarié, dans la limite de 6 jours ouvrables ;
    – modifier unilatéralement les dates de prise des jours de congés payés, déjà acceptées, dans la limite de 6 jours ouvrables.

    Pour la mise en œuvre de ces dispositions exceptionnelles :
    – par dérogation à l'article 8.4 de la convention collective, les employeurs pourront être amenés à imposer le fractionnement du congé principal pris durant la période légale (du 1er mai au 31 octobre) sans être tenus de recueillir l'accord du salarié, sous réserve d'assurer un congé principal minimal de 12 jours ouvrables continus ;
    – en toute hypothèse, le cumul des règles de fixation « normales » des congés payés et des dispositions exceptionnelles, visées au présent article, ne doit pas avoir pour effet de porter à plus de 24 jours ouvrables, le nombre de jours de congés payés pris durant la période légale.

    Le droit à congé simultané des conjoints ou partenaires liés par un pacte civil de solidarité (Pacs), salariés d'une même entreprise ou un même cabinet d'expertise automobile, n'est pas remis en cause par le présent accord.

    Conditions d'entrée en vigueur

    À la date de signature, le présent accord prend effet rétroactivement à la date du 26 mars 2020. Il est conclu pour une durée déterminée jusqu'au 31 décembre 2020.

  • Article 2

    En vigueur

    Dispositions exceptionnelles en matière d'absences payées (RTT, repos liés au forfait jours, compte épargne-temps [CET])

    Les dispositions exceptionnelles, visées au présent article, commencent au plus tôt le 26 mars 2020 et s'achèvent au plus tard au 30 juin 2020.

    Durant cette période, l'employeur, mobilisant le dispositif exceptionnel prévu à l'article 1er du présent accord, pourra également décider de la prise d'absences payées acquises par le salarié (RTT, jours de repos liés à un forfait jours, compte épargne-temps), dans la limite de 5 jours ouvrés.

    Conditions d'entrée en vigueur

    À la date de signature, le présent accord prend effet rétroactivement à la date du 26 mars 2020. Il est conclu pour une durée déterminée jusqu'au 31 décembre 2020.

  • Article 3

    En vigueur

    Dispositions exceptionnelles relatives au délai de prévenance

    La période d'application des dispositions exceptionnelles, des articles 1er et 2 du présent accord, se décompose en deux phases :
    – la phase « confinement » ;
    – la phase « post-confinement ».

    Les cabinets et entreprises de la branche s'efforcent d'informer, dès que possible et au plus tôt, leurs salariés de la date ou de la modification des dates de jours de congés payés (art. 1er), et des dates des autres absences payées mobilisées (art. 2).

    En tout état de cause, un délai de prévenance minimal de 1 jour franc doit être respecté jusqu'aux termes de la phase « confinement » et de 3 jours francs durant la phase « post-confinement ».

    Conditions d'entrée en vigueur

    À la date de signature, le présent accord prend effet rétroactivement à la date du 26 mars 2020. Il est conclu pour une durée déterminée jusqu'au 31 décembre 2020.

  • Article 4

    En vigueur

    Dispositions spécifiques aux salariés ayant volontairement mobilisé des jours de congés durant la période de confinement


    Les salariés ayant volontairement posé au moins 6 jours ouvrables de congés payés, pendant la période de confinement, sont exclus du dispositif prévu à l'article 1er et ne pourront pas se voir imposer des jours de congés payés supplémentaires.

    Conditions d'entrée en vigueur

    À la date de signature, le présent accord prend effet rétroactivement à la date du 26 mars 2020. Il est conclu pour une durée déterminée jusqu'au 31 décembre 2020.

  • Article 5

    En vigueur

    Dispositions spécifiques aux salariés n'ayant pas acquis la totalité de leurs droits à congé à la date du présent accord

    Pour les salariés n'ayant pas acquis la totalité de leurs droits à jours de congés payés à la date du présent accord :
    – le nombre de jours de congés payés pouvant être imposés par l'employeur, au titre du dispositif de l'article 1er, est limité à 3 jours ouvrables ;
    – le nombre d'absences payées (RTT, jours de repos liés à un forfait jours, compte épargne-temps) pouvant être imposées, au titre du dispositif de l'article 2, est limité à 2 jours ouvrés.

    Conditions d'entrée en vigueur

    À la date de signature, le présent accord prend effet rétroactivement à la date du 26 mars 2020. Il est conclu pour une durée déterminée jusqu'au 31 décembre 2020.

  • Article 6

    En vigueur

    Primauté de l'accord d'entreprise

    Les cabinets et entreprises de la branche sont invités à négocier, et à conclure loyalement, chaque fois que possible, un accord d'entreprise ou d'établissement sur la question de la mobilisation des jours de congés et d'absences payés durant la période de crise sanitaire, dans le respect des dispositions de l'ordonnance n° 2020-323 du 25 mars 2020.

    Le présent accord collectif national ne s'applique qu'à défaut d'accord d'entreprise ou d'établissement portant sur ce sujet ou d'échec des négociations collectives au sein de l'entreprise ou l'établissement.

    Conditions d'entrée en vigueur

    À la date de signature, le présent accord prend effet rétroactivement à la date du 26 mars 2020. Il est conclu pour une durée déterminée jusqu'au 31 décembre 2020.

  • Article 7

    En vigueur

    Stipulations spécifiques aux entreprises de moins de 50 s­alariés


    En application de l'article L. 2261-23-1 du code du travail, les signataires conviennent que le contenu du présent accord ne justifie pas de prévoir de dispositions spécifiques aux entreprises de moins de 50 salariés visées à l'article L. 2232-10-1 du code du travail, dans la mesure où l'accord a vocation à s'appliquer uniformément à tous les cabinets et entreprises de la branche, quelle que soit leur taille.

    Conditions d'entrée en vigueur

    À la date de signature, le présent accord prend effet rétroactivement à la date du 26 mars 2020. Il est conclu pour une durée déterminée jusqu'au 31 décembre 2020.

  • Article 8

    En vigueur

    Durée, entrée en vigueur et formalités

    Le présent accord est conclu pour une durée déterminée jusqu'au 31 décembre 2020.

    À la date de signature, le présent accord prend effet rétroactivement à la date du 26 mars 2020, sous réserve de la mise en œuvre du droit d'opposition et s'applique aux cabinets et entreprises relevant de la branche de l'expertise automobile (IDCC 1951).

    Il est notifié et déposé dans les conditions prévues par le code du travail.