Article 1er
Les dispositions exceptionnelles, visées au présent article, commencent au plus tôt le 26 mars 2020 et s'achèvent au plus tard au 30 juin 2020.
Durant cette période, les cabinets et entreprises de la branche pourront soit :
– décider de la prise de jours de congés payés acquis par le salarié, dans la limite de 6 jours ouvrables ;
– modifier unilatéralement les dates de prise des jours de congés payés, déjà acceptées, dans la limite de 6 jours ouvrables.
Pour la mise en œuvre de ces dispositions exceptionnelles :
– par dérogation à l'article 8.4 de la convention collective, les employeurs pourront être amenés à imposer le fractionnement du congé principal pris durant la période légale (du 1er mai au 31 octobre) sans être tenus de recueillir l'accord du salarié, sous réserve d'assurer un congé principal minimal de 12 jours ouvrables continus ;
– en toute hypothèse, le cumul des règles de fixation « normales » des congés payés et des dispositions exceptionnelles, visées au présent article, ne doit pas avoir pour effet de porter à plus de 24 jours ouvrables, le nombre de jours de congés payés pris durant la période légale.
Le droit à congé simultané des conjoints ou partenaires liés par un pacte civil de solidarité (Pacs), salariés d'une même entreprise ou un même cabinet d'expertise automobile, n'est pas remis en cause par le présent accord.