Article 5
Dispositions spécifiques aux salariés n'ayant pas acquis la totalité de leurs droits à congé à la date du présent accord
Pour les salariés n'ayant pas acquis la totalité de leurs droits à jours de congés payés à la date du présent accord :
– le nombre de jours de congés payés pouvant être imposés par l'employeur, au titre du dispositif de l'article 1er, est limité à 3 jours ouvrables ;
– le nombre d'absences payées (RTT, jours de repos liés à un forfait jours, compte épargne-temps) pouvant être imposées, au titre du dispositif de l'article 2, est limité à 2 jours ouvrés.