Convention collective nationale de l'horlogerie du 17 décembre 1979. Remplacée par la convention collective nationale de la bijouterie, joaillerie, orfèvrerie, horlogerie (BJOH) du 3 octobre 2023 (IDCC 3251)

Textes Attachés : Accord du 18 décembre 2019 relatif au dispositif Pro-A

Extension

Etendu par arrêté du 25 août 2020 JORF 2 sept. 2020

IDCC

  • 1044
  • 567

Signataires

  • Fait à : Fait à Paris, le 18 novembre 2019 (Suivent les signatures.)
  • Organisations d'employeurs : BJOC ; FH,
  • Organisations syndicales des salariés : FGMM CFDT ; FNSM CFTC ; FCM FO ; CGT métallurgie,

Condition de vigueur

Le présent accord est conclu pour une durée déterminée jusqu'au 31 décembre 2020.

Numéro du BO

2020-10

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Convention collective nationale de l'horlogerie du 17 décembre 1979. Remplacée par la convention collective nationale de la bijouterie, joaillerie, orfèvrerie, horlogerie (BJOH) du 3 octobre 2023 (IDCC 3251)

    • (non en vigueur)

      Abrogé

      Eu égard aux profondes mutations économiques auxquelles les entreprises de la bijouterie, joaillerie, orfèvrerie, des pierres et des perles, ainsi que les entreprises de l'horlogerie doivent faire face, les partenaires sociaux s'accordent sur l'importance de mettre en place les conditions permettant aux salariés d'accéder aux formations certifiantes éligibles au dispositif de « reconversion et promotion par l'alternance », également désigné par le vocable « Pro-A », et ce afin de favoriser l'employabilité dans la filière.

      Ainsi, les partenaires sociaux ont jugé nécessaire de conclure rapidement un accord spécifique et à durée déterminée sur le dispositif « Pro-A », sans attendre la conclusion d'un accord global relatif à la formation professionnelle.


      Conditions d'entrée en vigueur

      Le présent accord est conclu pour une durée déterminée jusqu'au 31 décembre 2020.

  • Article 1er (non en vigueur)

    Abrogé


    Le présent accord a pour objet de fixer le cadre de mise en œuvre du dispositif « Pro-A » défini aux articles L. 6324-1 et suivants du code du travail pour les entreprises et salariés relevant du champ d'application visé à l'article 2.

    Conditions d'entrée en vigueur

    Le présent accord est conclu pour une durée déterminée jusqu'au 31 décembre 2020.

  • Article 2 (non en vigueur)

    Abrogé

    Le champ d'application du présent accord est national au sens de l'article L. 2222-1 du code du travail.

    Les dispositions de l'accord sont applicables aux entreprises et salariés relevant de la convention collective nationale de la bijouterie, joaillerie, orfèvrerie, pierres et perles et activités qui s'y rattachent (IDCC 567) et de son annexe intégrant les dispositions conventionnelles de l'horlogerie (IDCC 1044) suite à l'arrêté portant fusion des champs conventionnels en date du 16 novembre 2018, quels que soient les effectifs de l'entreprise, incluant ainsi les entreprises de moins de 50 salariés.

    Conditions d'entrée en vigueur

    Le présent accord est conclu pour une durée déterminée jusqu'au 31 décembre 2020.

  • Article 3 (non en vigueur)

    Abrogé


    Les modalités du présent accord s'appliquent dans le respect des dispositions prévues dans le cadre conventionnel ci-après détaillé ainsi que dans le respect des dispositions légales et réglementaires propres au dispositif « Pro-A ».

    Conditions d'entrée en vigueur

    Le présent accord est conclu pour une durée déterminée jusqu'au 31 décembre 2020.

  • Article 4 (non en vigueur)

    Abrogé

    Les parties signataires entendent inscrire dans le dispositif Pro-A, les certifications conçues par la branche professionnelle dans le cadre de la gestion prévisionnelle des emplois et des compétences (GPEC) de branche. De nombreuses études ont ainsi été menées, respectivement dans le cadre de l'Observatoire des métiers de la bijouterie et dans l'observatoire du commerce, afin d'identifier les métiers en forte mutation, et de dresser le bilan des politiques de branche en matière d'apprentissage et de formation professionnelle.

    Par ailleurs, la création des certifications visées a été systématiquement précédée d'études d'opportunité permettant aux partenaires sociaux d'intégrer les mutations technologiques à l'œuvre au sein des entreprises de la branche et d'apporter les réponses en matière de certification permettant de couvrir les nouveaux besoins identifiés.

    Le développement du nombre de CQP « spécifiques métier » est régulièrement mesuré par la commission paritaire nationale de l'emploi et de la formation professionnelle (CPNEFP) et fait l'objet d'un suivi régulier par les partenaires sociaux qui réaffirment la pertinence des choix ainsi élaborés dans le cadre de la politique de branche.

    Dans le cadre du présent accord, les partenaires sociaux ont dressé la liste suivante des certifications professionnelles éligibles à la Pro-A :

    Les certifications de la branche BJOC et de l'horlogerie :
    RNCP 26852 : CQP expert en sertissage.
    RNCP 26850 : CQP opérateur en polissage.
    RNCP 26851 : CQP expert en polissage.
    RNCP 26848 : CQP expert en joaillerie.
    RNCP 31394 : CQP chargé en gemmologie appliquée.
    RNCP 26849 : CQP concepteur 3D en bijouterie-joaillerie.
    RNCP 5648 : CAP arts et techniques de la bijouterie-joaillerie, option bijouterie-joaillerie.
    RNCP 31722 : CAP arts et techniques de la bijouterie-joaillerie, option bijouterie-sertissage.
    RNCP 31723 : CAP arts et techniques de la bijouterie-joaillerie, option polissage-finition.
    RNCP 595 : CAP lapidaire option A : diamant.
    RNCP 596 : CAP lapidaire option B : pierres de couleur.
    RNCP 31314 : CQP technicien d'atelier en horlogerie.
    RNCP 31313 : CQP horloger qualifié.
    RNCP 31387 : CQP vendeur spécialisé en horlogerie haut de gamme.
    RNCP 34284 : TP agent technicien vendeur en horlogerie.
    RNCP 34289 : TP horloger.
    RNCP 5365 : CAP horlogerie.
    RNCP 5629 : BMA horlogerie.

    Les parties conviennent que tout CQP créé postérieurement à la signature du présent accord sera automatiquement ajouté à cette liste. (1)

    De fait, les partenaires sociaux réaffirment que ces certifications répondent précisément aux problématiques d'embauche de la filière, permettant de couvrir en partie les besoins relatifs aux métiers en forte mutation, aux métiers nouveaux et aux métiers « spécifiques ». Elles sont la clef de voute permettant le maintien des savoir-faire, limitant l'obsolescence des compétences et favorisant l'employabilité des salariés de la branche. Elles sont également un outil majeur favorisant la promotion interne des salariés et ouvrant des possibilités de reconversion professionnelle.

    (1) La phrase « Les parties conviennent que tout CQP créé postérieurement à la signature du présent accord sera automatiquement ajouté à cette liste » est exclue en tant qu'elle est contraire aux dispositions de l'article L. 6324-3 du code du travail.
    (Arrêté du 25 août 2020 - art. 1)

    Conditions d'entrée en vigueur

    Le présent accord est conclu pour une durée déterminée jusqu'au 31 décembre 2020.

  • Article 5 (non en vigueur)

    Abrogé


    Les partenaires sociaux conviennent que la définition du niveau de qualification des certifications ainsi visées est renvoyée à la décision de la CPNEFP de la branche.

    Conditions d'entrée en vigueur

    Le présent accord est conclu pour une durée déterminée jusqu'au 31 décembre 2020.

  • Article 6 (non en vigueur)

    Abrogé

    Conditions d'entrée en vigueur

    Le présent accord est conclu pour une durée déterminée jusqu'au 31 décembre 2020.

  • Article 6.1 (non en vigueur)

    Abrogé

    Les frais pouvant être prise en charge dans le cadre du dispositif Pro-A sont :
    – frais pédagogiques (ceux-ci permettent de couvrir notamment les enseignements généraux, professionnels et technologiques dispensés lors des actions de formation) ;
    – frais de transport et d'hébergement ;
    – rémunération et charges sociales légales et conventionnelles des salariés lors de leur formation.

    Conditions d'entrée en vigueur

    Le présent accord est conclu pour une durée déterminée jusqu'au 31 décembre 2020.

  • Article 6.2 (non en vigueur)

    Abrogé

    Les partenaires sociaux conviennent que la définition du niveau de prise en charge des frais pédagogiques et des frais de transport et d'hébergement est renvoyée à la décision de la CPNEFP de la branche.

    La prise en charge de la rémunération et des charges sociales légales et conventionnelles des salariés se fait dans la limite du coût horaire du salaire minimum interprofessionnel de croissance et dans la limite du salaire ainsi maintenu.

    Conditions d'entrée en vigueur

    Le présent accord est conclu pour une durée déterminée jusqu'au 31 décembre 2020.

  • Article 6.3 (non en vigueur)

    Abrogé

    Dans le cas où les fonds disponibles issus de la collecte de la contribution unique à la formation professionnelle et à l'alternance (CUFPA) se montreraient insuffisants durant l'année, les ajustements nécessaires des montants de prise en charge peuvent être réalisés sur décision de la CPNEFP, communiquée auprès des instances de gouvernance de l'OPCO 2i.

    Par ailleurs, dans le souci de garantir l'accès de tous les salariés et entreprises éligibles au dispositif Pro-A, les parties signataires s'entendent pour la mise en œuvre d'un plafond annuel de prise en charge par entreprise : ce plafond est fixé à 20 % de l'enveloppe totale disponible issue de la collecte annuelle auprès des entreprises relevant du champ d'application du présent accord.

    Toutefois, si les fonds restant disponibles en fin d'année le permettent, la CPNEFP de la branche a toute latitude pour demander aux organes de gouvernance de l'OPCO 2i un déplafonnement exceptionnel permettant de couvrir des besoins additionnels au bénéfice des entreprises s'étant vues appliquer le plafond en cours d'année. Ces versements complémentaires se feront dans les limites des fonds restant disponibles et des niveaux de prise en charge définis à l'article 6.2 du présent accord.

    Conditions d'entrée en vigueur

    Le présent accord est conclu pour une durée déterminée jusqu'au 31 décembre 2020.

  • Article 7 (1) (non en vigueur)

    Abrogé


    Compte tenu de la nature de certaines des qualifications visées, les partenaires sociaux s'accordent, conformément aux dispositions de l'article L. 6325-12 du code du travail, pour permettre de porter le plafond de 12 mois prévus à l'article L. 6325-11 du code du travail à 24 mois.

    (1) Article exclu en tant qu'il est contraire aux dispositions de l'article L. 6325-12 du code du travail.  
    (Arrêté du 25 août 2020 - art. 1)

    Conditions d'entrée en vigueur

    Le présent accord est conclu pour une durée déterminée jusqu'au 31 décembre 2020.

  • Article 8 (non en vigueur)

    Abrogé

    Le présent accord sera soumis à la procédure d'extension par la partie la plus diligente en application des articles L. 2261-15 et suivants du code du travail.

    Dans le cadre de cette demande d'extension, et conformément aux dispositions de l'article L. 2261-19 du code du travail, les parties signataires indiquent expressément que l'objet du présent accord ne justifie ni ne nécessite de mesures spécifiques pour les entreprises de moins de 50 salariés ou un traitement différencié.

    En application des dispositions des articles L. 2241-8 et L. 2241-17 du code du travail, les parties signataires soulignent l'importance de l'égalité professionnelle entre les femmes et les hommes en particulier dans le cadre de la promotion des dispositifs de formation professionnelle et de développement de l'emploi et des compétences en place au sein de la branche.

    Le présent accord pourra être dénoncé ou revu selon les dispositions du code du travail.

    Conditions d'entrée en vigueur

    Le présent accord est conclu pour une durée déterminée jusqu'au 31 décembre 2020.

  • Article 9 (non en vigueur)

    Abrogé


    Le présent accord entrera en vigueur à compter de sa date d'extension.

    Conditions d'entrée en vigueur

    Le présent accord est conclu pour une durée déterminée jusqu'au 31 décembre 2020.

  • Article 10 (non en vigueur)

    Abrogé


    Le présent accord est conclu pour une durée déterminée jusqu'au 31 décembre 2020.

    • Article Annexe I (non en vigueur)

      Abrogé

      Annexe I
      Liste des rapports de branche BJOC et horlogerie permettant l'identification des besoins de certifications éligibles Pro-A

      Étude d'opportunité : analyse qualitative des métiers sensibles et prioritaires de la branche par le cabinet Ambroise Bouteille.

      Avenant portant sur la réalisation de deux référentiels métiers/activités/compétences complémentaires, orfèvre et lapidaire dans la branche professionnelle BJOC par le cabinet Ambroise Bouteille.

      Note opportunité : refonte des CQP de l'horlogerie de gros par le cabinet The Yellow Bridge et le FORCO.

      Enquête d'opportunité CQP vendeur montres haut de gamme par l'observatoire prospectif du commerce.

      Analyse des impacts de la transition numérique sur les métiers et les compétences du secteur par KYU LAB.

      Conditions d'entrée en vigueur

      Le présent accord est conclu pour une durée déterminée jusqu'au 31 décembre 2020.

    • Article Annexe II (non en vigueur)

      Abrogé

      Annexe II
      Tableau d'analyse des certifications rendues éligibles à la Pro-A

      (Tableau non reproduit, consultable en ligne sur le site www.journal-officiel.gouv.fr, rubrique BO Convention collective.)

      https://www.journal-officiel.gouv.fr/publications/bocc/pdf/2020/0010/boc_20200010_0000_0013.pdf

      Conditions d'entrée en vigueur

      Le présent accord est conclu pour une durée déterminée jusqu'au 31 décembre 2020.