Convention collective nationale des cabinets d'avocats (avocats salariés) du 17 février 1995. Etendue par arrêté du 10 juin 1996 JORF 28 juin 1996
Textes Attachés
ABROGÉProtocole du 17 février 1995 relatif au régime de prévoyance
ABROGÉACCORD S'INSCRIVANT DANS L'ESPRIT DE LA RÉFORME DE CERTAINES PROFESSIONS JUDICIAIRES, Préambule Avenant n° 5 du 25 juin 1999
ABROGÉAvenant n° 7 du 7 avril 2000 relatif à la réduction du temps de travail
ABROGÉRetraite Avenant n° 8 du 5 novembre 2004
ABROGÉFormation professionnelle Avenant n° 9 du 5 novembre 2004
ABROGÉAvenant n° 10 du 5 novembre 2004 relatif à la création de la section avocats salariés de la CPNE
ABROGÉAvenant n° 9 bis du 4 mars 2005 relatif à la formation professionnelle
ABROGÉAdhésion par lettre du 21 novembre 2006 de la fédération nationale des unions des jeunes avocats (FNUJA) à l'avenant " Salaires " n 8 du 21 juillet 2006
ABROGÉAccord du 5 octobre 2007 relatif au mandat des représentants du personnel
ABROGÉAvenant n° 11 du 12 septembre 2008 relatif à la période d'essai
ABROGÉAvenant n° 12 du 12 septembre 2008 relatif à l'indemnité de départ volontaire à la retraite
ABROGÉAccord du 2 octobre 2009 relatif à l'emploi des seniors
ABROGÉAvenant n° 13 du 30 octobre 2009 relatif au licenciement, à la rupture conventionnelle et à la retraite
ABROGÉAvenant n° 14 du 28 mai 2010 relatif à la formation professionnelle continue
ABROGÉAccord du 22 octobre 2010 relatif à la commission paritaire de validation des accords d'entreprise
ABROGÉAccord du 1er juillet 2011 relatif à la prévention et à la gestion des risques psychosociaux
ABROGÉAccord du 16 décembre 2011 relatif à l'égalité professionnelle entre les femmes et les hommes
ABROGÉAvenant n ° 15 du 25 mai 2012 relatif au forfait annuel en jours
ABROGÉAvenant n° 16 du 24 octobre 2014 relatif à la formation professionnelle
ABROGÉAvenant n° 18 du 15 septembre 2017 relatif à la gestion des fonds du paritarisme
ABROGÉAccord du 15 septembre 2017 relatif à la création de la commission paritaire permanente de négociation et d'interprétation (CPPNI)
Accord du 17 novembre 2017 relatif à l'égalité professionnelle entre les femmes et les hommes
ABROGÉAvenant n° 20 du 19 janvier 2018 relatif aux congés exceptionnels
Accord du 19 octobre 2018 relatif à la prévention et à la gestion des risques psychosociaux
ABROGÉAvenant n° 21 du 19 octobre 2018 relatif à l'indemnité de licenciement
Accord du 15 mars 2019 relatif à la désignation de l'opérateur de compétences (OPCO)
ABROGÉAccord du 26 juillet 2019 relatif à la fusion des champs d'application des conventions « avocats salariés » et « personnel salarié des cabinets d'avocats »
ABROGÉAvenant n° 24 du 26 avril 2019 relatif aux congés exceptionnels
ABROGÉAvenant n° 22 du 12 juillet 2019 relatif au taux de cotisation au fonds de fonctionnement du paritarisme
Avenant n° 25 du 20 novembre 2020 relatif à la contribution conventionnelle à la formation professionnelle
ABROGÉAccord du 22 janvier 2021 relatif à l'activité partielle de longue durée (APLD)
ABROGÉAccord de méthode du 9 avril 2021 relatif à la mise en œuvre de l'accord de fusion des champs du 26 juillet 2019
ABROGÉAdhésion par lettre du 9 décembre 2021 de la confédération autonome du travail (CAT) à la convention collective nationale des avocats et de leur personnel du 20 février 1979 et à la convention collective nationale des cabinets d'avocats (avocats salariés) du 17 février 1995
ABROGÉAvenant du 8 avril 2022 à l'accord du 26 juillet 2019 portant modalités de composition et de vote de la CPPNI (cabinets d'avocats) et aux accords du 15 septembre 2017 créatifs de la CPPNI (personnel non-avocat et avocats salariés)
Avenant du 8 avril 2022 à l'accord du 18 octobre 2019 réglant les modalités de fonctionnement et d'attribution de la CPNEFP (personnel salarié) et à l'avenant n° 10 du 5 novembre 2004 créant une section avocats salariés au sein de la CPNEFP (personnel non-avocat)
ABROGÉAccord du 14 avril 2023 relatif au financement du paritarisme
ABROGÉAvenant n° 1 du 21 juin 2024 à l'accord de méthode du 9 avril 2021 relatif à la mise en œuvre de l'accord de fusion des champs du 26 juillet 2019
ABROGÉAvenant n° 1 du 21 juin 2024 à l'accord du 14 avril 2023 relatif au financement du paritarisme
(non en vigueur)
Abrogé
Les signataires et adhérents de la convention collective nationale du personnel des cabinets d'avocats du 20 février 1979 (IDCC 1000) d'une part et ceux de la convention collective nationale des cabinets d'avocats – avocats salariés du 17 février 1995 (IDCC 1850) d'autre part ont fait le choix d'engager des discussions afin d'envisager un rapprochement entre elles dans le but de créer une seule et unique branche « des salariés des cabinets d'avocats ».
Ce projet répond au souhait du législateur consacré par la loi n° 2016-1088 du 8 août 2016 relative au travail, à la modernisation du dialogue social et à la sécurisation des parcours professionnels et s'inscrit donc dans le cadre des dispositions des articles L. 2261-32 et suivants du code du travail.
Au-delà du contexte de restructuration des branches, ce rapprochement part du constat que les deux conventions collectives nationales précitées ont en commun de nombreuses caractéristiques au premier rang desquelles figure le fait que chaque convention collective nationale s'applique au sein d'un même environnement constitué très majoritairement de cabinets d'avocats.
De même, les conditions d'emploi des personnels relevant des deux conventions collectives nationales précitées sont proches, voire similaires sur certains points, créant ainsi un même corps social bien que composé de postes différents par le contenu et le niveau de responsabilité.
Ainsi, il est apparu nécessaire de mettre en œuvre la fusion de ces deux champs conventionnels en créant un statut collectif unique qui sera matérialisé par la « Convention collective nationale des salariés des cabinets d'avocats ».
À cet effet, les parties au présent accord se sont engagées dans un travail d'analyse des deux conventions collectives nationales à des fins d'actualisation, simplification, clarification tout en se fixant comme objectif de respecter les équilibres économiques et sociaux de chacun des dispositifs conventionnels préexistants.
(non en vigueur)
Abrogé
1.1. Objet et cadre juridique
Les partenaires sociaux des conventions collectives nationales du personnel des cabinets d'avocats du 20 février 1979 (IDCC 1000) et des cabinets d'avocats – avocats salariés du 17 février 1995 (IDCC 1850) ont décidé en application des dispositions de l'article L. 2261-33 du code du travail, la mise en œuvre de la fusion des champs respectifs des deux conventions collectives nationales en un seul champ conventionnel.
À cet effet, les partenaires sociaux ont décidé par le présent accord de poser les fondements de la « Convention collective nationale des salariés des cabinets d'avocats ».
L'objectif des parties est que soit défini et mis en place un statut collectif de branche commun aux deux branches parties à la présente fusion au plus tard au terme de la durée de 5 ans visée à l'article L. 2261-33 précité du code du travail.
Un tel objectif n'exclut pas la possibilité de définir au sein de cette convention des annexes ou stipulations catégorielles qui prendront en compte les situations et droits particuliers par référence aux statuts conventionnels préexistants et à leurs particularités.
1.2. Champ d'application
Le présent accord collectif régit en France métropolitaine et dans les départements et régions d'outre-mer :
– les rapports entre les cabinets d'avocats et les avocats salariés ;
– les rapports entre les cabinets d'avocats, ainsi que les organisations ordinales et professionnelles des avocats et les organisations issues des deux conventions collectives (IDCC 1000 et 1850), qui ne seraient pas couvertes par une autre convention collective et leur personnel salarié non-avocat.Le présent accord ne s'applique pas aux stagiaires qui ne sont pas titulaires d'un contrat de travail.
1.3. Stipulations en faveur des entreprises de moins de 50 salariés (art. L. 2261-23-1 du code du travail)
L'objet du présent accord étant de définir le champ d'application de la future « Convention collective des salariés des cabinets d'avocats », le présent accord n'a donc pas vocation à prévoir des stipulations spécifiques en faveur des entités juridiques employant moins de 50 salariés. En effet, il vise à fusionner les dispositions applicables à tous les salariés des deux branches, quelle que soit la taille des entités juridiques employeurs.
(non en vigueur)
Abrogé
Après avoir initié leurs discussions et après avoir évoqué un certain nombre de thèmes et sujets structurants pour la constitution d'une seule et même branche, les partenaires sociaux des deux branches s'engagent à poursuivre le processus de négociation, en application de l'article L. 2261-33 du code du travail.
Les stipulations communes ont vocation à être intégrées dans les dispositions socle de la convention collective nationale des salariés des cabinets d'avocats.
Certaines des dispositions spécifiques et différentes pourront être maintenues dans la convention collective nationale au-delà du délai de 5 ans visé à l'article L. 2261-33 du code du travail, lorsqu'elles ne constituent pas un facteur de discrimination illicite.
Par ailleurs, les parties n'excluent pas la possibilité de définir, au sein de cette nouvelle convention, notamment des annexes ou d'autres stipulations catégorielles ou spécifiques dont l'objet sera la prise en compte de situations et droits particuliers que les partenaires sociaux de la branche souhaiteraient mettre en place ou préserver par référence aux statuts conventionnels préexistants et aux particularités liées à la profession d'avocat pourvu que ces dispositions ne constituent pas un facteur de discrimination illicite.
Articles cités
Articles cités par
(non en vigueur)
Abrogé
Les partenaires sociaux créent, dans le cadre de la fusion des branches visée à l'article 1.1 du présent accord, une commission paritaire permanente de négociation et d'interprétation (CPPNI).
3.1. Organisation de la commission paritaire permanente de négociation et d'interprétation
3.1.1. Domiciliation de la commission paritaire permanente de négociation et d'interprétation
La CPPNI est domiciliée au siège de l'association paritaire pour le développement du dialogue social (ADDSA), actuellement situé 80, rue Saint-Lazare à Paris 9e.
Le secrétariat de la commission est assuré par l'ADDSA.
L'adresse courriel du secrétariat de la commission est : [email protected].
3.1.2. Composition de la CPPNI (1)
La CPPNI est composée d'un collège « salariés » et d'un collège « employeurs », dans les conditions fixées à l'article L. 2261-34 du code du travail.
Le collège « salariés » comprend les représentants de chaque organisation syndicale représentative dans le champ d'au moins une branche préexistante à la fusion, conformément à l'article L. 2261-34 du code du travail.
Le collège « employeurs » comprend les représentants de chaque organisation professionnelle représentative dans le champ d'au moins une branche préexistante à la fusion, conformément à l'article L. 2261-34 du code du travail.
3.1.3. Mandat des représentants de la CPPNI
Chaque organisation peut désigner au maximum trois représentants pour siéger dans la com mission.
Chaque organisation syndicale intéressée fait connaître au secrétariat de l'ADDSA cette dési gnation.
Chaque organisation est libre de renouveler ses représentants à tout moment.
Le mandat des membres des organisations devenues non représentatives prend fin 30 jours après la publication de l'arrêté ministériel fixant la liste des organisations syndicales ou professionnelles reconnues représentatives dans le champ de la convention collective.
3.1.4. Modalités de vote pour les décisions concernant le fonctionnement de la CPPNI
Pour respecter le paritarisme, chacun des collèges, salariés et employeurs, disposera du même nombre de voix au moment du vote quel que soit le nombre d'organisations syndicales composant chaque collège. Chaque membre présent d'un collège dispose d'un nombre de voix égal au nombre de membres présents ou représentés du collège opposé.
Ces modalités s'appliquent sous réserve de l'article 4.2.2. du présent accord.
3.2. Présidence de la commission
Conformément à l'article L. 2261-20 du code du travail, un représentant de la direction générale du travail peut assurer la présidence de la CPPNI. À défaut, tous les 2 ans, la CPPNI choisit parmi ses membres un président et un vice-président, chacun appartenant à un collège différent.
À chaque renouvellement, la répartition des postes se fait alternativement entre les organisations patronales et les organisations syndicales de salariés.
Le président de la CPPNI convoque les membres aux réunions et prépare l'ordre du jour décidé en réunion par les membres de la CPPNI.
Le président anime les débats.
3.3. Réunions de la commission paritaire permanente de négociation et d'interprétation
3.3.1. Réunions périodiques
En application des dispositions de l'article L. 2232-9 du code du travail, la commission est réunie au moins trois fois par an en vue des négociations de branche annuelles, triennales et quinquennales prévues aux articles L. 2241-1 et suivants du code du travail.
Le calendrier de négociation sera défini dans les conditions prévues à l'article L. 2222-3 du code du travail.
3.3.2. Réunions supplémentaires
Des réunions supplémentaires peuvent être organisées, à la demande écrite d'une organisation syndicale de salariés ou d'employeurs membre de la commission, dans le mois qui suit la réception de la demande au secrétariat de la commission.
En outre, la commission se réunit en principe dans le mois suivant la réception de la demande émanant d'une juridiction relative à l'interprétation de la convention ou d'un accord collectif.
3.4. Indemnisation des membres de la CPPNI
Les modalités de remboursement des frais et d'indemnisation sont fixées par le règlement intérieur de l'ADDSA.
3.5. Exercice des missions de la commission paritaire permanente de négociation et d'interprétation
3.5.1. Missions de la commission (2)
La CPPNI a pour mission d'analyser les deux conventions collectives nationales (IDCC 1000 et IDCC 1850) et de proposer des stipulations conventionnelles communes permettant l'élaboration de la convention collective nationale des salariés des cabinets d'avocats.
En application des dispositions de l'article L. 2261-19 du code du travail, les membres de la commission négocient et concluent les accords de branche ainsi que leurs avenants ou annexes.
Lorsqu'elle est saisie, la commission a compétence pour émettre des avis d'interprétation de la convention collective dans les conditions définies à l'article 3.5.2.2 du présent accord.
Conformément aux dispositions de l'article L. 2232-9 du code du travail, la CPPNI exerce également, dans son champ d'application, les missions d'intérêt général suivantes :
– elle représente la branche, notamment dans l'appui aux entreprises vis-à-vis des pouvoirs publics. Elle exerce un rôle de veille sur les conditions de travail et l'emploi ;
– elle établit un rapport annuel d'activité, dans les conditions prévues à l'article 9.3 du présent accord ;
– elle rend un avis à la demande d'une juridiction sur l'interprétation d'une convention ou d'un accord collectif dans les conditions mentionnées à l'article L. 441-1 du code de l'organisation judiciaire et à l'article 3.5.2.2 du présent accord ;
– elle exerce les missions de l'observatoire paritaire mentionné à l'article L. 2232-10 du code du travail.La CPPNI peut mandater des prestataires extérieurs pour l'assister dans ses missions.
3.5.2. Modalités d'exercice des missions de la commission
3.5.2.1. Négociations portant sur des accords types pour les entreprises de moins de 50 salariés
Les membres de la CPPNI pourront ouvrir des négociations portant sur les accords types prévus par les dispositions de l'article L. 2232-10-1 du code du travail.
Ces accords types ont vocation à instituer des stipulations spécifiques pour les entreprises de moins de 50 salariés indiquant les différents choix laissés à l'employeur.
En tout état de cause, la négociation et la signature des accords collectifs s'effectuent selon les modalités définies conformément aux dispositions légales et réglementaires.
3.5.2.2. Modalités d'émission des avis d'interprétation de la convention collective
Dans le cadre de sa mission d'interprétation, la CPPNI ne peut être saisie qu'à la demande d'un de ses membres. Elle se réunit dans le mois qui suit la demande formulée par écrit et adressée à chacun de ses membres. L'avis est émis à la majorité des membres présents de la commission.
Si, lors de l'analyse du texte qui lui est soumis pour interprétation, la CPPNI estime qu'il convient, pour plus de clarté, de réécrire un ou plusieurs articles de la convention collective, elle peut décider de les modifier par voie d'avenant.
Les avis de la commission sont répertoriés au secrétariat de la CPPNI.
Ils sont à la disposition des employeurs et des salariés et font l'objet, à cet effet, de publicité par la CPPNI.
3.5.2.3. Modalités de réalisation du rapport annuel d'activité
Afin de réaliser le rapport annuel d'activités prévu au 3° de l'article L. 2232-9 du code du travail, les entreprises entrant dans le champ d'application de la convention collective sont tenues de communiquer à la CPPNI les accords qu'elles ont conclus dans le cadre du titre II, des chapitres Ier et III du titre III et des titres IV et V du livre Ier de la troisième partie du code du travail.
La communication des accords précités devra être effectuée par la partie la plus diligente par voie postale ou par courriel à l'adresse indiquée à l'article 3 du présent accord.
Le secrétariat de la CPPNI est en charge d'accuser réception des conventions et accords transmis. Il envoie, dès réception, les conventions et accords à chaque membre de la CPPNI.
3.5.2.4. Mission et procédure de conciliation
Paragraphe 1 « Mission »
La CPPNI peut être saisie d'une demande de conciliation par un employeur ou un salarié de la branche pour tenter de concilier les parties sur un litige les opposants concernant l'application de la convention collective.
Paragraphe 2 « Composition »
Pour assurer cette mission, chaque collège désigne en son sein deux titulaires et deux suppléants pour une durée maximale de 3 ans.
Paragraphe 3 « Saisine »
La CPPNI est saisie au moyen d'une requête sans formalisme particulier, mais obligatoirement datée et signée, adressée par la partie intéressée au secrétariat de l'ADDSA.
Le secrétariat adresse immédiatement cette requête aux deux représentants de la CPPNI.
La CPPNI assure sa mission de conciliation dans le mois de sa saisine, après convocation par lettre recommandée avec demande d'avis de réception de chacune des parties.
Avec cette convocation, copie de la requête du demandeur est transmise au défendeur.
Paragraphe 4 « Présence des parties »
Les parties sont tenues de se présenter en personne aux lieux, jour et heure fixés par la CPPNI. Elles peuvent être assistées de toute personne de leur choix.
Paragraphe 5 « Conciliation des parties »
Les représentants de la CPPNI, après avoir entendu les parties contradictoirement, ainsi que tous défenseurs et témoins, doivent tenter de les concilier.
Les engagements résultant du procès-verbal de conciliation ont caractère de transaction définitive et obligatoire pour les parties auxquelles un exemplaire est remis ou notifié.
Ces engagements doivent être exécutés immédiatement, faute de quoi et même en l'absence de précisions à ce sujet, les intérêts au taux légal courront immédiatement sur le montant des sommes exigibles.
Paragraphe 6 « Échec de la conciliation »
À défaut de conciliation ou en cas de non-comparution de l'une des parties, les représentants émettent un avis motivé dans un délai de 1 mois.
En cas de désaccord des représentants, chacun des deux émet son avis.
À défaut de conciliation, les parties pourront se pourvoir devant les tribunaux compétents.
Paragraphe 7 « Notification et conservation des décisions »
Notification de ces avis doit être faite par le secrétariat à chacune des parties par lettre recommandée avec demande d'avis de réception dans un délai maximum de 8 jours.
Les conciliations et avis de la commission de conciliation sont conservés par le secrétariat. Ils demeurent à la disposition des membres de la CPPNI. (3)
(1) L'article 3.1.2 est étendu sous réserve du respect des dispositions des articles L. 2261-19 et L. 2261-34 du code du travail.
(Arrêté du 23 novembre 2020 - art. 1)(2) L'article 3.5.1 est étendu sous réserve qu'en application des articles L. 2232-9, L. 2261-33 et L. 2261-34 du code du travail, postérieurement à la fusion des champs conventionnels, l'ensemble des accords conclus dans le champ de la branche issue de la fusion le soient au sein de la commission paritaire permanente de négociation et d'interprétation de la branche ainsi constituée, qu'ils portent sur les stipulations communes mentionnées à l'article L. 2261-33 du code du travail ou sur les seules stipulations d'une des conventions collectives préexistantes à l'accord de fusion des champs et temporairement maintenue en application de l'article L. 2261-33 précité.
(Arrêté du 23 novembre 2020 - art. 1)(3) La commission paritaire permanente de négociation et d'interprétation ne constituant pas une juridiction, alinéa exclu de l'extension.
(Arrêté du 23 novembre 2020 - art. 1)(non en vigueur)
Abrogé
Les partenaires sociaux créent, dans le cadre de la fusion des branches visée à l'article 1.1 du présent accord, une commission paritaire permanente de négociation et d'interprétation (CPPNI).
3.1. Organisation de la commission paritaire permanente de négociation et d'interprétation
3.1.1. Domiciliation de la commission paritaire permanente de négociation et d'interprétation
La CPPNI est domiciliée au siège de l'association paritaire pour le développement du dialogue social (ADDSA), actuellement situé 80, rue Saint-Lazare à Paris 9e.
Le secrétariat de la commission est assuré par l'ADDSA.
L'adresse courriel du secrétariat de la commission est : secretariat @ addsa. org.
3.1.2. Composition
La CPPNI est composée des organisations syndicales et des organisations professionnelles reconnues représentatives.
Le nombre de représentants n'est pas lié au poids de la représentativité :
– tel qu'il résulte des articles L. 2121-1, L. 2122-5, L. 2122-7, L. 2122-11 et L. 2261-19 du code du travail pour les organisations syndicales ;
– tel qu'il résulte des articles L. 2151-1, L. 2152-1, L. 2152-6 et L. 2261-19 du code du travail pour les organisations professionnelles.Chaque organisation peut désigner jusqu'à 6 représentants maximum facilitant ainsi sa présence et sa participation au dialogue social de la branche étant rappelé que les 2 accords du 15 septembre 2017 prévoient 3 représentants par convention collective. Le maintien d'une permanence sera privilégié.
En tout état de cause, indépendamment du nombre potentiel précité, le nombre de représentants de chaque organisation pouvant siéger pour les réunions de la CPPNI et des commissions pouvant découler de la CPPNI sera limité à trois sauf accord spécifiant un nombre différent tel que notamment un accord de méthodes.
Il appartient, en tant que de besoin, pour chaque organisation syndicale ou professionnelle d'assurer la répartition de ses représentants au sein de l'instance ou commission.
Le mandat des membres des organisations devenues non représentatives prend fin le lendemain de la publication de l'arrêté ministériel fixant la liste des organisations syndicales ou professionnelles reconnues représentatives dans le champ de la branche professionnelle des cabinets d'avocats.
La CPPNI pourra inviter à assister à ses réunions toute personne reconnue pour ses compétences et son expérience sur résolution prise dans les conditions de l'article 3.1.3.
3.1.3. Modalités de vote des résolutions prises en CPPNI
Modalités de calcul de l'adoption des décisions
Les résolutions seront prises à la majorité par collège.
Pour chaque collège, à défaut d'une position unanime de l'ensemble des organisations représentatives dans le champ de la branche des cabinets d'avocats (personnel non-avocat et avocats salariés), il sera fait application du poids de la représentativité tel qu'il résulte de l'arrêté ministériel en vigueur publié au Journal officiel de la République française afin de déterminer si la résolution est adoptée, et ce quel que soit le périmètre de la décision petit champ ou grand champ.
Procuration
Pour les avenants et accords, le délai de mise à signature permet à chaque organisation syndicale ou professionnelle d'apposer sa signature.
Pour les autres décisions, en cas d'absence d'une organisation syndicale ou professionnelle, chaque organisation syndicale ou professionnelle prise en la personne de son représentant légal ou tout délégataire dûment habilité peut donner mandat général ou impératif à un autre membre du même collège.
Le mandat obligatoirement écrit est remis à la présidence de la CPPNI.
3.2. Présidence de la commission
Conformément à l'article L. 2261-20 du code du travail, un représentant de la direction générale du travail peut assurer la présidence de la CPPNI. À défaut, tous les 2 ans, la CPPNI choisit parmi ses membres un président et un vice-président, chacun appartenant à un collège différent.
À chaque renouvellement, la répartition des postes se fait alternativement entre les organisations patronales et les organisations syndicales de salariés.
Le président de la CPPNI convoque les membres aux réunions et prépare l'ordre du jour décidé en réunion par les membres de la CPPNI.
Le président anime les débats.
3.3. Réunions de la commission paritaire permanente de négociation et d'interprétation
3.3.1. Réunions périodiques
En application des dispositions de l'article L. 2232-9 du code du travail, la commission est réunie au moins trois fois par an en vue des négociations de branche annuelles, triennales et quinquennales prévues aux articles L. 2241-1 et suivants du code du travail.
Le calendrier de négociation sera défini dans les conditions prévues à l'article L. 2222-3 du code du travail.
3.3.2. Réunions supplémentaires
Des réunions supplémentaires peuvent être organisées, à la demande écrite d'une organisation syndicale de salariés ou d'employeurs membre de la commission, dans le mois qui suit la réception de la demande au secrétariat de la commission.
En outre, la commission se réunit en principe dans le mois suivant la réception de la demande émanant d'une juridiction relative à l'interprétation de la convention ou d'un accord collectif.
3.4. Indemnisation des membres de la CPPNI
Les modalités de remboursement des frais et d'indemnisation sont fixées par le règlement intérieur de l'ADDSA.
3.5. Exercice des missions de la commission paritaire permanente de négociation et d'interprétation
3.5.1. Missions de la commission (1)
La CPPNI a pour mission d'analyser les deux conventions collectives nationales (IDCC 1000 et IDCC 1850) et de proposer des stipulations conventionnelles communes permettant l'élaboration de la convention collective nationale des salariés des cabinets d'avocats.
En application des dispositions de l'article L. 2261-19 du code du travail, les membres de la commission négocient et concluent les accords de branche ainsi que leurs avenants ou annexes.
Lorsqu'elle est saisie, la commission a compétence pour émettre des avis d'interprétation de la convention collective dans les conditions définies à l'article 3.5.2.2 du présent accord.
Conformément aux dispositions de l'article L. 2232-9 du code du travail, la CPPNI exerce également, dans son champ d'application, les missions d'intérêt général suivantes :
– elle représente la branche, notamment dans l'appui aux entreprises vis-à-vis des pouvoirs publics. Elle exerce un rôle de veille sur les conditions de travail et l'emploi ;
– elle établit un rapport annuel d'activité, dans les conditions prévues à l'article 9.3 du présent accord ;
– elle rend un avis à la demande d'une juridiction sur l'interprétation d'une convention ou d'un accord collectif dans les conditions mentionnées à l'article L. 441-1 du code de l'organisation judiciaire et à l'article 3.5.2.2 du présent accord ;
– elle exerce les missions de l'observatoire paritaire mentionné à l'article L. 2232-10 du code du travail.La CPPNI peut mandater des prestataires extérieurs pour l'assister dans ses missions.
3.5.2. Modalités d'exercice des missions de la commission
3.5.2.1. Négociations portant sur des accords types pour les entreprises de moins de 50 salariés
Les membres de la CPPNI pourront ouvrir des négociations portant sur les accords types prévus par les dispositions de l'article L. 2232-10-1 du code du travail.
Ces accords types ont vocation à instituer des stipulations spécifiques pour les entreprises de moins de 50 salariés indiquant les différents choix laissés à l'employeur.
En tout état de cause, la négociation et la signature des accords collectifs s'effectuent selon les modalités définies conformément aux dispositions légales et réglementaires.
3.5.2.2. Modalités d'émission des avis d'interprétation de la convention collective
Dans le cadre de sa mission d'interprétation, la CPPNI ne peut être saisie qu'à la demande d'un de ses membres. Elle se réunit dans le mois qui suit la demande formulée par écrit et adressée à chacun de ses membres. L'avis est émis à la majorité des membres présents de la commission.
Si, lors de l'analyse du texte qui lui est soumis pour interprétation, la CPPNI estime qu'il convient, pour plus de clarté, de réécrire un ou plusieurs articles de la convention collective, elle peut décider de les modifier par voie d'avenant.
Les avis de la commission sont répertoriés au secrétariat de la CPPNI.
Ils sont à la disposition des employeurs et des salariés et font l'objet, à cet effet, de publicité par la CPPNI.
3.5.2.3. Modalités de réalisation du rapport annuel d'activité
Afin de réaliser le rapport annuel d'activités prévu au 3° de l'article L. 2232-9 du code du travail, les entreprises entrant dans le champ d'application de la convention collective sont tenues de communiquer à la CPPNI les accords qu'elles ont conclus dans le cadre du titre II, des chapitres Ier et III du titre III et des titres IV et V du livre Ier de la troisième partie du code du travail.
La communication des accords précités devra être effectuée par la partie la plus diligente par voie postale ou par courriel à l'adresse indiquée à l'article 3 du présent accord.
Le secrétariat de la CPPNI est en charge d'accuser réception des conventions et accords transmis. Il envoie, dès réception, les conventions et accords à chaque membre de la CPPNI.
3.5.2.4. Mission et procédure de conciliation
Paragraphe 1 « Mission »
La CPPNI peut être saisie d'une demande de conciliation par un employeur ou un salarié de la branche pour tenter de concilier les parties sur un litige les opposants concernant l'application de la convention collective.
Paragraphe 2 « Composition »
Pour assurer cette mission, chaque collège désigne en son sein deux titulaires et deux suppléants pour une durée maximale de 3 ans.
Paragraphe 3 « Saisine »
La CPPNI est saisie au moyen d'une requête sans formalisme particulier, mais obligatoirement datée et signée, adressée par la partie intéressée au secrétariat de l'ADDSA.
Le secrétariat adresse immédiatement cette requête aux deux représentants de la CPPNI.
La CPPNI assure sa mission de conciliation dans le mois de sa saisine, après convocation par lettre recommandée avec demande d'avis de réception de chacune des parties.
Avec cette convocation, copie de la requête du demandeur est transmise au défendeur.
Paragraphe 4 « Présence des parties »
Les parties sont tenues de se présenter en personne aux lieux, jour et heure fixés par la CPPNI. Elles peuvent être assistées de toute personne de leur choix.
Paragraphe 5 « Conciliation des parties »
Les représentants de la CPPNI, après avoir entendu les parties contradictoirement, ainsi que tous défenseurs et témoins, doivent tenter de les concilier.
Les engagements résultant du procès-verbal de conciliation ont caractère de transaction définitive et obligatoire pour les parties auxquelles un exemplaire est remis ou notifié.
Ces engagements doivent être exécutés immédiatement, faute de quoi et même en l'absence de précisions à ce sujet, les intérêts au taux légal courront immédiatement sur le montant des sommes exigibles.
Paragraphe 6 « Échec de la conciliation »
À défaut de conciliation ou en cas de non-comparution de l'une des parties, les représentants émettent un avis motivé dans un délai de 1 mois.
En cas de désaccord des représentants, chacun des deux émet son avis.
À défaut de conciliation, les parties pourront se pourvoir devant les tribunaux compétents.
Paragraphe 7 « Notification et conservation des décisions »
Notification de ces avis doit être faite par le secrétariat à chacune des parties par lettre recommandée avec demande d'avis de réception dans un délai maximum de 8 jours.
Les conciliations et avis de la commission de conciliation sont conservés par le secrétariat. Ils demeurent à la disposition des membres de la CPPNI. (2)
(1) L'article 3.5.1 est étendu sous réserve qu'en application des articles L. 2232-9, L. 2261-33 et L. 2261-34 du code du travail, postérieurement à la fusion des champs conventionnels, l'ensemble des accords conclus dans le champ de la branche issue de la fusion le soient au sein de la commission paritaire permanente de négociation et d'interprétation de la branche ainsi constituée, qu'ils portent sur les stipulations communes mentionnées à l'article L. 2261-33 du code du travail ou sur les seules stipulations d'une des conventions collectives préexistantes à l'accord de fusion des champs et temporairement maintenue en application de l'article L. 2261-33 précité.
(Arrêté du 23 novembre 2020-art. 1)(2) La commission paritaire permanente de négociation et d'interprétation ne constituant pas une juridiction, alinéa exclu de l'extension.
(Arrêté du 23 novembre 2020-art. 1)Articles cités
- Création de la CPPNI
- Création de la CPPNI
- Code de l'organisation judiciaire - art. L441-1
- Code du travail - art. L2222-3
- Code du travail - art. L2232-10
- Code du travail - art. L2232-10-1
- Code du travail - art. L2232-9
- Code du travail - art. L2241-1
- Code du travail - art. L2261-19
- Code du travail - art. L2261-20
- Code du travail - art. L2261-34
(1) L'article 4 est étendu sous réserve qu'en application de l'article L. 2261-33 du code du travail, à défaut d'accord conclu dans le délai cinq ans à compter de l'entrée en vigueur de la fusion des champs conventionnels, les stipulations de la convention collective de la branche de rattachement s'appliquent, dès lors qu'elles régissent des situations équivalentes dans le champ de la convention collective de la branche rattachée conformément à la décision n° 2019-816 QPC du 29 novembre 2019 du Conseil constitutionnel.
(Arrêté du 23 novembre 2020 - art. 1)(non en vigueur)
Abrogé
L'entrée en vigueur du présent accord est sans incidence sur l'application :
– de la convention collective nationale du personnel salarié des cabinets d'avocats du 20 février 1979 (IDCC 1000) d'une part ;
– de la convention collective nationale des cabinets d'avocats – avocats salariés du 17 février 1995 (IDCC 1850) d'autre part.En effet, les parties à l'accord de fusion des champs conventionnels conviennent de limiter l'application de chacune des conventions collectives d'origine aux salariés relevant de leurs champs d'application respectifs.
(non en vigueur)
Abrogé
5.1. Durée de l'accord et entrée en vigueur
Le présent accord est conclu pour une durée indéterminée.
5.2. Extension
Les parties signataires demanderont l'extension du présent accord conformément aux dispositions des articles L. 2261-15 et L. 2261-24 du code du travail.
5.3. Révision
Sont habilitées à réviser le présent accord, ses annexes et avenants :
– jusqu'à la fin du cycle de mesure de la représentativité, au cours duquel la convention ou l'accord est conclu :
–– une ou plusieurs organisations syndicales de salariés représentatives dans le champ d'application du présent accord et signataires ou adhérentes du présent accord ;
–– une ou plusieurs organisations professionnelles d'employeurs signataires ou adhérentes du présent accord, étant précisé que si la convention ou l'accord est étendu, ces organisations doivent être, en outre, représentatives dans le champ d'application de la convention ou de l'accord ;
– à l'issue de ce cycle :
–– une ou plusieurs organisations syndicales de salariés représentatives dans le champ d'application du présent accord ;
–– une ou plusieurs organisations professionnelles d'employeurs de la branche étant précisées que si la convention ou l'accord est étendu, ces organisations doivent être représentatives dans le champ d'application de la convention ou de l'accord.La partie ayant demandé la révision doit faire parvenir au secrétariat de l'ADDSA sa demande de révision accompagnée du projet de révision proposé.
Le secrétariat de l'ADDSA transmet la demande par tout moyen à l'ensemble des parties habilitées à procéder à la révision et les convoque, dans les conditions de l'article 3.3 à une réunion qui doit se tenir dans un délai de 60 jours calendaires après la date de réception de la demande de révision par le secrétariat de l'ADDSA.
La présente procédure s'applique sans préjudice de la possibilité pour les parties, au cours de chaque réunion de la commission paritaire permanente de négociation et d'interprétation, de prendre l'initiative d'ouvrir une discussion sur l'opportunité de réviser une ou des dispositions de la présente convention ou de ses annexes.
5.4. Dénonciation
Chacune des parties signataires ou ayant adhéré ultérieurement dans les formes prescrites par la loi, peut dénoncer le présent accord. La partie qui dénonce cet accord doit accompagner la lettre de dénonciation ou la faire suivre dans le délai de 1 mois, d'un nouveau projet d'accord. Cette exigence doit permettre à la négociation de s'engager au plus tard à l'expiration du délai de préavis.
Si l'accord a été dénoncé par la totalité des organisations professionnelles d'employeurs signataires ou adhérentes ou la totalité des organisations syndicales représentatives de salariés signataires ou adhérentes, une nouvelle négociation doit s'engager à la demande d'une des parties intéressées dans les 3 mois qui suivent la date de la dénonciation.
Lorsque la dénonciation est le fait d'une partie seulement des organisations professionnelles d'employeurs signataires ou adhérentes ou d'une partie seulement des organisations syndicales représentatives de salariés signataires ou adhérentes, elle ne fait pas obstacle au maintien en vigueur de la convention ou de l'accord entre les autres parties signataires.
En tout état de cause, lorsque la dénonciation émane de la totalité des signataires employeurs ou des signataires salariés, la convention ou l'accord continue de produire effet jusqu'à l'entrée en vigueur de la convention ou de l'accord qui lui est substitué ou à défaut pendant une durée de 12 mois à compter de l'expiration du délai de préavis. (1)
(1) Alinéa étendu sous réserve du respect des dispositions de l'article L. 2261-10 du code du travail.
(Arrêté du 23 novembre 2020 - art. 1)Articles cités par
(non en vigueur)
Abrogé
Le présent accord sera déposé dans les conditions légales et réglementaires applicables.