Convention collective nationale des avocats et de leur personnel du 20 février 1979. Etendue par arrêté du 13 novembre 1979 JONC 9 janvier 1980

Textes Attachés : Accord de méthode du 9 avril 2021 relatif à la mise en œuvre de l'accord de fusion des champs du 26 juillet 2019

Extension

Etendu par arrêté du 8 novembre 2024 JORF 16 novembre 2024

IDCC

  • 1000
  • 1850

Signataires

  • Fait à : Fait à Paris, le 9 avril 2021. (Suivent les signatures.)
  • Organisations d'employeurs : CNAE ; UPSA ; CNADA ; SEACE ; SAF ; AEF,
  • Organisations syndicales des salariés : CFE-CGC ; CSFV CFTC ; FEC FO ; SNPJ CFDT ; FESSAD UNSA,

Numéro du BO

2021-23

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Convention collective nationale des avocats et de leur personnel du 20 février 1979. Etendue par arrêté du 13 novembre 1979 JONC 9 janvier 1980

    • (non en vigueur)

      Abrogé

      Par le présent accord, les partenaires sociaux ont souhaité définir la méthode et les moyens destinés à permettre la réalisation de l'objectif tel que défini dans l'article 2 de l'accord de fusion de champs du 26 juillet 2019 des conventions collectives « Avocats salariés » et « Personnel salarié des cabinets d'avocats ».

      Le présent accord a pour objet de définir une méthode de travail dédiée à la fusion des statuts conventionnels des avocats salariés et des personnels des cabinets d'avocats.

      Pour ce travail de convergence entre les deux conventions collectives précitées, il est créé une commission de travail paritaire dont la mission est d'effectuer l'actualisation à droit constant des deux conventions collectives et d'identifier les thématiques de négociations à venir.

      Dans le cadre du présent accord, les parties ont ainsi entendu définir successivement :
      – le fonctionnement de la commission paritaire de travail ;
      – l'organisation de la négociation ;
      – les dispositions juridiques de l'accord.

    • Article 1er (non en vigueur)

      Abrogé

      1.1.   Composition de la commission de travail

      La commission, émanation de la CPPNI, sera composée des organisations syndicales de salariés représentatives et de chacune des organisations employeurs du champ de chacune des conventions collectives dont le champ d'application a été fusionné. Lorsqu'un nouvel arrêté de représentativité aura défini la représentativité des organisations syndicales de salariés et des organisations patronales dans le champ issu de l'accord du 26 juillet 2019, la composition de la commission de travail demeurera inchangée jusqu'à la conclusion de la convention collective des cabinets d'avocats et au plus tard jusqu'à l'échéance du délai de 5 ans suivant l'accord de fusion des champs.

      Lors des réunions de la commission, des intervenants extérieurs pourront apporter un concours technique, tels que notamment secrétariat, juriste, avocat sous réserve de l'accord des organisations syndicales de salariés et d'employeurs composant la commission de travail.

      Le conseil désigné par la CPPNI participera aux travaux de la commission.

      1.2.   Nombre de participants

      La composition du collège salariés et du collège employeurs est conforme aux dispositions de l'article 3.1.2 de l'accord de fusion du 26 juillet 2019 et de l'article 1.1 du présent accord.

      1.3.   Désignation des membres

      Chaque organisation peut désigner un membre titulaire et un membre suppléant pour siéger au sein de la commission de travail qui sont portés à la connaissance du secrétariat de l'ADDSA. S'il est opportun qu'une certaine permanence des participants soit assurée, chaque organisation peut néanmoins renouveler ses participants à tout moment.

      1.4.   Indemnisation des membres de la commission

      Les modalités de remboursement des frais et indemnisation sont définies par le règlement intérieur de l'ADDSA.

    • Article 2 (non en vigueur)

      Abrogé

      2.1.   Présidence de la commission

      Celle-ci sera assurée par la présidence de la CPPNI.

      2.2.   Réunions de la commission de travail

      La commission de travail dédiée au rapprochement des conventions collectives se réunit selon un calendrier fixé d'un commun accord par la commission. Des réunions supplémentaires peuvent être organisées dans les conditions de l'article 3.3.2 de l'accord du 26 juillet 2019 ou à la demande du conseil désigné par la CPPNI pour aider celle-ci à l'accomplissement de ses travaux.

      2.3.   Ordre du jour

      L'ordre du jour de la réunion suivante est défini à l'issue de chaque réunion.

      2.4.   Convocations

      Les convocations des membres de la commission sont adressées par le ministère avec rappel de l'ordre du jour.

      Les documents de travail seront adressés par le secrétariat de l'ADDSA avant la réunion.

      2.5.   Compte rendu

      La commission désigne le rapporteur chargé de la rédaction d'un compte rendu de l'avancement des travaux qui sera transmis, pour approbation, en préalable à chacune des réunions. Ce compte rendu sera adressé en même temps que l'ordre du jour.

      Ce compte rendu, une fois approuvé, sera communiqué par l'ADDSA à l'ensemble des membres de la CPPNI.

      2.6.   Moyens mis à disposition de la commission de travail

      Au-delà des moyens éventuels mis à disposition de la commission tels que prévus à l'article 1.1 du présent accord, la commission de travail s'appuiera sur les conventions collectives existantes, leurs avenants, avis d'interprétation, accords de branche, code du travail fournis par l'ADDSA ou consultables notamment sur le site Légifrance.

      La commission de travail s'appuiera sur les travaux effectués par le conseil désigné par la CPPNI lesquels seront envoyés régulièrement.

      Afin de permettre au conseil de préparer ses travaux et de répondre aux interrogations de la commission de travail, il est convenu que le conseil sera sollicité avec un délai de prévenance lui permettant de répondre pour la réunion de la commission de travail suivante ou programmée postérieurement à la suivante.

    • (non en vigueur)

      Abrogé

      La négociation, la validation ou les amendements finaux sur les projets de textes issus des travaux de la commission de travail relèveront de la compétence de la CPPNI.

      Cette négociation ne se substitue pas aux négociations qui peuvent se dérouler dans le champ de la convention collective des avocats salariés et de celle du personnel des cabinets d'avocats. Elle n'a pas vocation non plus à se substituer à celles du champ issu de la fusion et dont l'objet serait différent des thématiques des négociations de fusion des deux conventions collectives.

    • Article 3 (non en vigueur)

      Abrogé


      Celles-ci sont définies, conformément aux articles L. 2261-19 et L. 2232-6 du code du travail, en fonction des pourcentages de représentativité de chacune des organisations syndicales de salariés et d'employeurs dans le nouveau champ professionnel. Les organisations syndicales, ayant perdu leur représentativité pourront toutefois participer aux négociations jusqu'à la conclusion de la convention collective des cabinets d'avocats et au plus tard dans le délai de 5 ans suivant l'accord de fusion des champs mais ne pourront pas, en revanche, signer la convention collective.

    • Article 3 (non en vigueur)

      Abrogé


      Celles-ci sont définies, conformément aux articles L. 2261-19 et L. 2232-6 du code du travail, en fonction des pourcentages de représentativité de chacune des organisations syndicales de salariés et d'employeurs dans le nouveau champ professionnel. Les organisations syndicales, ayant perdu leur représentativité pourront participer aux négociations jusqu'à la conclusion des accords destinés à être harmonisés prévus à l'article 7 ci-après.

      Ils ne pourront toutefois pas signer ces accords s'ils demeurent non représentatifs au jour de leur signature.


    • Article 4 (non en vigueur)

      Abrogé


      La convention collective issue de la négociation pourrait être structurée de la manière suivante :

      •Un tronc commun des dispositions applicables à toutes les entités et leurs salariés du champ d'application fusionné :
      – des annexes sectorielles ;
      – des accords professionnels autonomes.

      Cette structure de la convention collective pourra être modifiée en CPPNI en fonction de l'évolution de la négociation et des travaux de la commission de travail paritaire.


    • Article 4 (non en vigueur)

      Abrogé


      La convention collective issue de la négociation pourrait être structurée de la manière suivante :
      – un tronc commun ;
      – des annexes sectorielles ;
      – des accords professionnels autonomes.


    • Article 5 (non en vigueur)

      Abrogé

      Les négociations du tronc commun seront abordées selon l'ordre suivant :
      – vie juridique de la convention collective (conditions d'application, durée, révision, dénonciation, négociation dans la branche) ;
      – les IRP et le droit syndical ;
      – la formation du contrat (type de contrat, période d'essai, délai de prévenance) ;
      – durée du travail
      – congés (congés payés, jours fériés, congés pour événements familiaux) ;
      – la parentalité ;
      – l'incidence de la maladie sur le contrat de travail ;
      – la rémunération ;
      – la rupture du contrat de travail (formes de rupture, préavis).

      D'autres thèmes pourront s'ajouter, et l'ordre des thèmes pourra être modifié.

    • Article 6 (non en vigueur)

      Abrogé

      Des annexes sectorielles spécifiques aux avocats salariés ou aux personnels des cabinets d'avocats pourront concerner, sans que cette liste soit limitative :
      – les classifications et les salaires conventionnels ;
      – la structure s des rémunérations ;
      – la protection sociale complémentaire ;
      – les modalités de calcul des indemnités de départ à la retraite, de licenciement.

    • Article 7 (non en vigueur)

      Abrogé

      Sans préjudice d'avenants à la convention collective, des accords professionnels pourront compléter le dispositif conventionnel portant notamment sur :
      – la CPNEFP ;
      – la formation professionnelle ;
      – l'égalité professionnelle femmes et hommes ;
      – la prévention des risques psychosociaux ;
      – l'emploi des personnes en situation de handicap ;
      – la GPEC.

      Pour ces thématiques, il s'agira, soit d'harmoniser des dispositifs existants, soit d'ouvrir de nouveaux champs de négociation.

    • Article 7 (non en vigueur)

      Abrogé

      Un certain nombre d'accords existant dans chacune des deux conventions collectives seront réexaminés en vue de leur harmonisation et/ ou négociation en maintenant ou non des dispositions spécifiques aux personnels non avocats, ou aux avocats salariés.

      Les thèmes donnant lieu au réexamen ci-dessus concernent notamment :
      – gratification des stagiaires des cabinets d'avocats ;
      – la protection sociale complémentaire ;
      – la classification ;
      – la formation professionnelle – La CPNEFP ;
      – l'emploi de personnes en situation de handicap ;
      – la GPEC ;
      – l'égalité professionnelle entre femmes et hommes ;
      – la prévention et la gestion des risques psychosociaux.

    • Article 8 (non en vigueur)

      Abrogé

      Les parties au présent accord considèrent comme prioritaires les négociations prévues aux articles 5 et 6.

      Les négociations prévues à l'article 7 peuvent être différées après la conclusion de la convention collective portant sur les thèmes définis aux articles 5 et 6.

    • Article 8 (non en vigueur)

      Abrogé

      L'objectif défini à l'article 7 pourra se faire selon le calendrier prévisionnel suivant :

      La gratification des stagiaires des cabinets d'avocats
      La protection sociale complémentaire
      La classification
      2024 à 2025
      La formation professionnelle – La CPNEFP
      L'égalité professionnelle entre femmes et hommes
      2025 à 2026
      L'emploi de personnes en situation de handicap
      La GPEC
      2026 à 2027
      La prévention et la gestion des risques psychosociaux2027 à 2028

      Indépendamment du calendrier ci-dessus, les partenaires sociaux ont ouvert ce jour les négociations sur la participation dans les entités de moins de 50 salariés conformément à la loi du 29 novembre 2023 et poursuivront celles-ci en vue d'aboutir à un accord sur le partage de la valeur.


    • Article 9 (non en vigueur)

      Abrogé


      Le présent accord s'appliquera dès sa signature selon les règles définies par l'article 3.1.4 de l'accord de fusion des champs du 26 juillet 2019.

    • Article 10 (non en vigueur)

      Abrogé


      Le présent accord est conclu pour une durée déterminée jusqu'à la fin de la période de l'harmonisation des conventions collectives.

    • Article 10 (non en vigueur)

      Abrogé


      Le présent avenant est conclu pour une durée déterminée jusqu'à la fin de l'harmonisation et de la négociation des accords prévus à l'article 7 ci-dessus et au plus tard jusqu'au 31 décembre 2028.


    • Article 11 (non en vigueur)

      Abrogé


      Les conditions de révision sont définies par l'article 5.3 de l'accord du 26 juillet 2019.

    • Article 12 (non en vigueur)

      Abrogé


      Le présent accord sera déposé dans les conditions légales et réglementaires applicables.