Convention collective nationale des cabinets d'avocats (avocats salariés) du 17 février 1995. Etendue par arrêté du 10 juin 1996 JORF 28 juin 1996

Textes Attachés : Accord du 15 septembre 2017 relatif à la création de la commission paritaire permanente de négociation et d'interprétation (CPPNI)

Extension

Etendu par arrêté du 27 juillet 2018 JORF 9 août 2018

IDCC

  • 1850

Signataires

  • Fait à : Fait à Paris, le 15 septembre 2017. (Suivent les signatures.)
  • Organisations d'employeurs : CNAE UPSA CNADA SAFE AEF
  • Organisations syndicales des salariés : CSFV CFTC SPAAC CFE-CGC SNPJ CFDT

Numéro du BO

2018-3

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Convention collective nationale des cabinets d'avocats (avocats salariés) du 17 février 1995. Etendue par arrêté du 10 juin 1996 JORF 28 juin 1996

    • Article 2 (non en vigueur)

      Abrogé


      Les partenaires sociaux mettent en place une commission paritaire permanente de négociation et d'interprétation dans le champ d'application visé à l'article 1er.

    • Article 3 (non en vigueur)

      Abrogé

      La CPPNI est domiciliée au siège de l'association paritaire pour le développement du dialogue social (ADDSA), actuellement située 80, rue Saint-Lazare, 75009 Paris.

      Le secrétariat de la commission est assuré par l'ADDSA.

      L'adresse courriel du secrétariat de la commission est : [email protected].

    • Article 4 (non en vigueur)

      Abrogé

      4.1. La CPPNI est composée d'un collège « salariés » et d'un collège « employeurs ».

      Le collège « salariés » comprend les représentants de chaque organisation syndicale représentative au niveau de la convention collective nationale.

      Le collège « employeurs » comprend les représentants de chaque organisation professionnelle représentative au niveau de la convention collective nationale.

      4.2. Mandat des représentants de la CPPNI

      Chaque organisation peut désigner au maximum trois représentants pour siéger dans la commission à compter de la date de publication de l'arrêté ministériel fixant la liste des organisations syndicales reconnues représentatives dans la convention collective nationale des avocats et de leur personnel.

      Chaque organisation est libre de renouveler ses représentants à tout moment.

      Le mandat des membres des organisations devenues non représentatives prend fin 30 jours après la publication de l'arrêté ministériel fixant la liste des organisations syndicales ou professionnelles reconnues représentatives dans le champ de la convention collective nationale des avocats et de leur personnel.

      4.3. Modalités de vote pour les décisions concernant le fonctionnement de la CPPNI

      Pour respecter le paritarisme, chacun des collèges, salariés et employeurs, disposera du même nombre de voix au moment du vote quel que soit le nombre d'organisations syndicales composant chaque collège. Chaque membre présent d'un collège dispose d'un nombre de voix égale au nombre de membres présents ou représentés du collège opposé.

      Ces modalités s'appliquent sous réserve de l'article 9.2 du présent accord.

    • Article 4 (non en vigueur)

      Abrogé

      4.1. La CPPNI est composée d'un collège « salariés » et d'un collège « employeurs ».

      Le collège « salariés » comprend les représentants de chaque organisation syndicale représentative au niveau de la convention collective nationale.

      Le collège « employeurs » comprend les représentants de chaque organisation professionnelle représentative au niveau de la convention collective nationale.

      4.2. Modalités de vote des résolutions prises en CPPNI

      Modalités de calcul de l'adoption des décisions

      Les résolutions seront prises à la majorité par collège.

      Pour chaque collège, à défaut d'une position unanime de l'ensemble des organisations représentatives dans le champ de la branche des cabinets d'avocats (personnel non-avocat et avocats salariés), il sera fait application du poids de la représentativité tel qu'il résulte de l'arrêté ministériel en vigueur publié au Journal officiel de la République française afin de déterminer si la résolution est adoptée, et ce quel que soit le périmètre de la décision petit champ ou grand champ.

      Procuration

      Pour les avenants et accords, le délai de mise à signature permet à chaque organisation syndicale ou professionnelle d'apposer sa signature.

      Pour les autres décisions, en cas d'absence d'une organisation syndicale ou professionnelle, chaque organisation syndicale ou professionnelle prise en la personne de son représentant légal ou tout délégataire dûment habilité peut donner mandat général ou impératif à un autre membre du même collège.

      Le mandat obligatoirement écrit est remis à la présidence de la CPPNI.

    • Article 5 (non en vigueur)

      Abrogé

      Conformément à l'article L. 2261-20 du code du travail, un représentant de la direction générale du travail peut assurer la présidence de la CPPNI. À défaut, tous les 2 ans, la CPPNI choisit parmi ses membres un président et un vice-président, chacun appartenant à un collège différent.

      À chaque renouvellement, la répartition des postes se fait alternativement entre les organisations patronales et les organisations syndicales de salariés.

      Le président de la CPPNI convoque les membres aux réunions et prépare l'ordre du jour décidé en réunion par les membres de la CPPNI.

      Le président anime les débats.

    • Article 6 (non en vigueur)

      Abrogé

      6.1. Réunions périodiques

      En application des dispositions de l'article L. 2232-9 du code du travail, la commission est réunie au moins trois fois par an en vue des négociations de branche annuelles, triennales et quinquennales prévues aux articles L. 2241-1 et suivants du code du travail.

      Le calendrier de négociation sera défini dans les conditions prévues à l'article L. 2222-3 du code du travail.

      6.2. Réunions supplémentaires

      Des réunions supplémentaires peuvent être organisées, à la demande écrite d'une organisation syndicale de salariés ou d'employeurs membre de la commission, dans le mois qui suit la réception de la demande au secrétariat de la commission.

      En outre, la commission se réunit en principe dans le mois suivant la réception de la demande émanant d'une juridiction relative à l'interprétation de la convention ou d'un accord collectif.

    • Article 7 (non en vigueur)

      Abrogé


      Les modalités de remboursement des frais et d'indemnisation sont fixées par le règlement intérieur de l'ADDSA.

    • Article 8 (non en vigueur)

      Abrogé

      En application des dispositions de l'article L. 2261-19 du code du travail, les membres de la commission négocient et concluent les accords de branche ainsi que leurs avenants ou annexes.

      Lorsqu'elle est saisie, la commission a compétence pour émettre des avis d'interprétation de la convention collective dans les conditions définies à l'article 9.2 du présent accord.

      Conformément aux dispositions de l'article L. 2232-9 du code du travail, la CPPNI exerce également, dans son champ d'application, les missions d'intérêt général suivantes :

      Elle représente la branche, notamment dans l'appui aux entreprises vis-à-vis des pouvoirs publics.

      Elle exerce un rôle de veille sur les conditions de travail et l'emploi.

      Elle établit un rapport annuel d'activité, dans les conditions prévues à l'article 9.3 du présent accord.

      Elle rend un avis à la demande d'une juridiction sur l'interprétation d'une convention ou d'un accord collectif dans les conditions mentionnées à l'article L. 441-1 du code de l'organisation judiciaire et à l'article 9.2 du présent accord.

      Elle exerce les missions de l'observatoire paritaire mentionné à l'article L. 2232-10 du code du travail.

      La CPPNI peut mandater des prestataires extérieurs pour l'assister dans ses missions.

    • Article 9 (non en vigueur)

      Abrogé

      9.1. Négociations portant sur des accords types pour les entreprises de moins de 50 salariés

      Les membres de la CPPNI pourront ouvrir des négociations portant sur les accords types prévus par les dispositions de l'article L. 2232-10-1 du code du travail.

      Ces accords types ont vocation à instituer des stipulations spécifiques pour les entreprises de moins de 50 salariés indiquant les différents choix laissés à l'employeur.

      En tout état de cause, la négociation et la signature des accords collectifs s'effectuent selon les modalités définies conformément aux dispositions légales et réglementaires.

      9.2. Modalités d'émission des avis d'interprétation de la convention collective

      Dans le cadre de sa mission d'interprétation, la CPPNI ne peut être saisie qu'à la demande d'un de ses membres. Elle se réunit dans le mois qui suit la demande formulée par écrit et adressée à chacun de ses membres. L'avis est émis à la majorité des membres présents de la commission.

      Si, lors de l'analyse du texte qui lui est soumis pour interprétation, la CPPNI estime qu'il convient, pour plus de clarté, de réécrire un ou plusieurs articles de la convention collective, elle peut décider de les modifier par voie d'avenant.

      Les avis de la commission sont répertoriés au secrétariat de la CPPNI.

      Ils sont à la disposition des employeurs et des salariés et font l'objet, à cet effet, de publicité par la CPPNI.

      9.3. Modalités de réalisation du rapport annuel d'activité

      Afin de réaliser le rapport annuel d'activités prévu au 3° de l'article L. 2232-9 du code du travail, les entreprises entrant dans le champ d'application de la convention collective sont tenues de communiquer à la CPPNI les accords qu'elles ont conclus dans le cadre du titre II, des chapitres Ier et III du titre III et des titres IV et V du livre Ier de la troisième partie du code du travail.

      La communication des accords précités devra être effectuée par la partie la plus diligente par voie postale ou par courriel à l'adresse indiquée à l'article 3 du présent accord.

      Le secrétariat de la CPPNI est en charge d'accuser réception des conventions et accords transmis. Il envoie, dès réception, les conventions et accords à chaque membre de la CPPNI.

      9.4. Mission et procédure de conciliation
      9.4.1. Mission

      La CPPNI peut être saisie d'une demande de conciliation par un employeur ou un salarié de la branche pour tenter de concilier les parties sur un litige les opposants concernant l'application de la convention collective.

      9.4.2. Composition

      Pour assurer cette mission, chaque collège désigne en son sein deux titulaires et deux suppléants pour une durée maximale de 3 ans.

      9.4.3. Saisine

      La CPPNI est saisie au moyen d'une requête sans formalisme particulier, mais obligatoirement datée et signée, adressée par la partie intéressée au secrétariat de l'ADDSA.

      Le secrétariat adresse immédiatement cette requête aux deux représentants de la CPPNI.

      La CPPNI assure sa mission de conciliation dans le mois de sa saisine, après convocation par lettre recommandée avec demande d'avis de réception de chacune des parties.

      Avec cette convocation, copie de la requête du demandeur est transmise au défendeur.

      9.4.4. Présence des parties

      Les parties sont tenues de se présenter en personne aux lieux, jour et heure fixés par la CPPNI.

      Elles peuvent être assistées de toute personne de leur choix.

      9.4.5. Conciliation des parties

      Les représentants de la CPPNI, après avoir entendu les parties contradictoirement, ainsi que tous défenseurs et témoins, doivent tenter de les concilier.

      Les engagements résultant du procès-verbal de conciliation ont caractère de transaction définitive et obligatoire pour les parties auxquelles un exemplaire est remis ou notifié.

      Ces engagements doivent être exécutés immédiatement, faute de quoi et même en l'absence de précisions à ce sujet, les intérêts au taux légal courront immédiatement sur le montant des sommes exigibles.  (1)

      9.4.6. Échec de la conciliation

      À défaut de conciliation ou en cas de non-comparution de l'une des parties, les représentants émettent un avis motivé dans un délai de 1 mois.

      En cas de désaccord des représentants, chacun des deux émet son avis.

      À défaut de conciliation, les parties pourront se pourvoir devant les tribunaux compétents.

      9.4.7. Notification et conservation des décisions

      Notification de ces avis doit être faite par le secrétariat à chacune des parties par lettre recommandée avec demande d'avis de réception dans un délai maximum de 8 jours.

      Les conciliations et avis de la commission de conciliation sont conservés par le secrétariat. Ils demeurent à la disposition des membres de la CPPNI.

      (1) La commission paritaire des litiges n'étant pas une juridiction, le troisième alinéa de l'article 9.4.5 est exclu de l'extension.  
      (Arrêté du 27 juillet 2018 - art. 1)

    • Article 10 (non en vigueur)

      Abrogé

      Le présent accord est conclu pour une durée indéterminée.

      Il entrera en vigueur le lendemain de la publication de l'arrêté procédant à son extension.

      Il fera l'objet d'un réexamen en cas d'évolution des dispositions législatives et réglementaires ou conventionnelles qui nécessiteraient l'adaptation de l'une ou de plusieurs de ses stipulations.

    • Article 11 (non en vigueur)

      Abrogé


      Le présent accord est fait en nombre suffisant pour le dépôt dans les conditions prévues aux articles L. 2231-6 et D. 2231-2 du code du travail. Les parties signataires conviennent de demander l'extension du présent accord.