Convention collective nationale du personnel navigant technique des exploitants d'hélicoptères du 13 novembre 1996. Etendue par arrêté du 8 septembre 1997 JORF 25 septembre 1997.

Textes Attachés : Avenant du 5 juillet 2019 à l'avenant n° 10 du 28 mai 2008 relatif au transfert du personnel navigant

Extension

Etendu par arrêté du 18 décembre 2020 JORF 9 février 2021

IDCC

  • 1944

Signataires

  • Fait à : Fait à Paris, le 5 juillet 2019. (Suivent les signatures.)
  • Organisations d'employeurs : SNEH,
  • Organisations syndicales des salariés : SNPNAC,

Numéro du BO

2019-43

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    • Article

      En vigueur

      Le présent avenant de révision s'inscrit dans une démarche de précision de l'accord relatif au transfert du personnel navigant (avenant n° 10 du 28 mai 2008).

      Les partenaires sociaux rappellent l'utilité de voir figurer, dans les appels d'offres, une rubrique donnant la possibilité aux entreprises candidates de se positionner sur la reprise des personnels en place.

      Afin de renforcer la garantie d'emploi offerte aux personnels navigants entrant dans le champ d'application du présent avenant, affectés à un marché public faisant l'objet d'un changement de prestataire, les partenaires sociaux conviennent, par le présent texte, de contribuer à la continuité du contrat de travail des salariés attachés au marché concerné dans les conditions stipulées ci-après.

      Dans cet avenant :
      – est dénommée « employeur cessionnaire », l'entreprise d'accueil ;
      – est dénommée « employeur cédant », l'entreprise qui perd le marché public.

  • Article 2

    En vigueur

    Révision des articles de l'accord relatif au transfert du personnel navigant (avenant n° 10 du 28 mai 2008)

    Les dispositions relatives au transfert du personnel navigant sont modifiées comme suit :

    « Article 1er
    Champ d'application

    Les entreprises, établissements ou parties d'établissement visés par le présent texte sont ceux où les personnels navigants sont affectés de façon exclusive à la réalisation d'opérations par hélicoptère entrant dans le champ d'application de l'annexe II de la convention collective nationale du personnel navigant technique des exploitants d'hélicoptères (convention collective nationale PNT EH).
    Sont ici visés les marchés non saisonniers attribués par appel d'offre

    public pour une durée d'exécution continue minimum de 1 an.

    Article 2
    Cas d'application

    Lors du transfert de personnel navigant en cas de mutation d'un marché attribué par appel d'offres public, il convient d'en organiser les conditions.

    Article 3
    Modalités de transfert de personnel

    Les entreprises informeront leurs salariés de la date du terme du marché.

    L'entreprise attributaire, une fois le marché notifié, en cas de changement de prestataire s'engage à recevoir l'ensemble des salariés de l'employeur cédant affecté à ce marché, qui souhaitent leur transfert.

    Ces entretiens se dérouleront dans un délai maximum de 30 jours après attribution du marché.

    Ils auront notamment pour objectifs la présentation réciproque des parties et des échanges sur les conditions spécifiques nécessaires au transfert (formation, mobilité, etc.) ainsi que sur les modalités du contrat de travail proposé.

    Lorsque le retrait du marché public a été confirmé et que les entreprises (cédantes et cessionnaires) ainsi que le personnel navigant concerné se sont entendues sur le principe de ce transfert, la proposition de transfert ainsi que ses modalités seront spécifiées et notifiées simultanément par l'employeur cédant et l'employeur cessionnaire par lettre recommandée avec avis de réception envoyée au domicile du salarié.

    À compter de cette notification, le salarié devra transmettre sa réponse aux deux entreprises dans les 15 jours calendaires ou au plus tard à la date de prise d'effet du marché.

    Article 3.1
    En cas d'acceptation

    Une fois que l'employeur cessionnaire aura eu connaissance de l'acceptation du transfert, il devra faire signer au salarié concerné un avenant au contrat de travail (dit « nouveau contrat de travail »).

    Le transfert aura un effet automatique sur le contrat de travail, ce qui signifie que l'indemnité compensatrice de congés payés sera versée par l'employeur cédant au salarié transféré, ainsi que toutes sommes dues à caractère salarial selon les termes du contrat de travail.

    Après le transfert, l'employeur cessionnaire s'engage à prendre en compte pour la détermination du salaire l'expérience professionnelle continue acquise par le salarié dans le métier entrant dans le champ d'application précisé ci-dessus préalablement audit transfert, sans que le cumul des anciennetés reconnues puissent porter le taux de majoration du salaire de base au-delà de 15 %.

    Cette prise en compte devra être accompagnée de tout justificatif nécessaire.

    Il est entendu entre les parties que l'expérience professionnelle sera reconnue exclusivement pour la détermination du taux de majoration du salaire au titre de l'ancienneté.

    À la date du transfert, le salarié bénéficiera exclusivement des avantages individuels et collectifs, applicables dans l'entreprise d'accueil, comme notamment les salaires, régimes de retraite et de prévoyance.

    Article 3.2
    En cas de refus

    En cas de refus de l'une des parties de ce transfert, l'employeur cédant recherchera, dans son entreprise, un poste de reclassement correspondant aux qualifications du salarié.

    En cas de refus du poste de reclassement, ou si aucun poste de reclassement n'a pu être trouvé :
    – les dispositions légales et conventionnelles, notamment celles prévues dans la convention collective nationale du personnel navigant technique des exploitants d'hélicoptères, devront s'appliquer ;
    – la commission paritaire nationale de l'emploi du personnel navigant (art. 24 de la convention collective nationale PNT EH) sera immédiatement informée et étudiera le dossier lors de la première réunion qui suivra.

    Article 4
    Information et consultation du comité social et économique

    En application de l'article L. 2312-8 du code du travail, le comité social et économique sera informé et consulté sur les questions intéressant l'organisation, la gestion et la marche générale de l'entreprise, selon les modalités prévues aux articles L. 2312-14 et suivants du code du travail. »

  • Article 3

    En vigueur

    Modalités pour les entreprises de moins de 50 salariés

    Pour l'application de l'article L. 2261-23-1 du code du travail, les partenaires sociaux rappellent que cet avenant portant sur le transfert du personnel navigant n'a pas à comporter les stipulations spécifiques mentionnées à l'article L. 2232-10-1 du code du travail.

    En effet, les dispositions relatives au transfert du personnel navigant doivent s'appliquer à toutes les entreprises de la branche, quelle que soit leur taille.

  • Article 4

    En vigueur

    Champ d'application et durée

    Le champ d'application du présent avenant de révision est celui de la convention collective nationale du personnel navigant technique des exploitants d'hélicoptères (IDCC 1944).

    Cet avenant est conclu pour une durée indéterminée.

  • Article 6

    En vigueur

    Modalités d'application

    Les dispositions du présent avenant seront applicables aux entreprises adhérentes à l'organisation professionnelle d'employeurs signataire à partir du jour qui suivra leur dépôt auprès de la direction générale du travail.

    Elles le seront aux entreprises couvertes par la convention collective nationale PNT EH et non adhérentes à l'organisation professionnelle d'employeurs signataire 1 jour franc suivant la publication de l'arrêté d'extension au Journal officiel.

  • Article 7

    En vigueur

    Révision

    Le présent avenant peut être révisé à tout moment pendant sa période d'application.

    Les organisations syndicales de salariés et professionnelles d'employeurs habilitées à engager la procédure de révision sont déterminées conformément aux dispositions de l'article L. 2261-7 du code du travail.

    La demande de révision sera adressée par une organisation représentative de salariés dans la branche ou par l'organisation professionnelle d'employeurs, par lettre recommandée avec avis de réception, à chacune des parties signataires du présent avenant.  (1)

    Elle sera également adressée au président de la CNM en vue de l'inscrire à l'ordre du jour de la CNM qui se réunira dans un délai maximum de 45 jours.

    À la demande d'engagement de procédure de révision, sont jointes les modifications que son auteur souhaite voir apporter au présent accord.

    Les conditions de validité de l'avenant de révision obéissent aux conditions posées par l'article L. 2232-6 du code du travail.

    (1) Alinéa étendu sous réserve de l'application des dispositions des articles L. 2231-1 et L. 2261-7 du code du travail, telles qu'interprétées par la jurisprudence de la Cour de cassation.  
    (Arrêté du 18 décembre 2020 - art. 1)

  • Article 8

    En vigueur

    Dépôt, extension et publicité

    Conformément à la législation en vigueur, dès lors qu'il n'aurait pas fait l'objet d'une opposition régulièrement exercée par les organisations syndicales représentatives, le présent avenant fera l'objet d'un dépôt et d'une demande d'extension, conformément aux articles L. 2231-6, D. 2231-2 et L. 2261-24 du code du travail.

    Le présent avenant fera également l'objet d'une publicité sur la base de données nationale, dans une version ne comportant pas les noms et prénoms des négociateurs et des signataires.