Convention collective nationale du personnel navigant technique des exploitants d'hélicoptères du 13 novembre 1996. Etendue par arrêté du 8 septembre 1997 JORF 25 septembre 1997.

Textes Attachés : Avenant n° 10 du 28 mai 2008 relatif au transfert du personnel navigant

Extension

Etendu par arrêté du 10 décembre 2008 JORF 17 décembre 2008

IDCC

  • 1944

Signataires

  • Fait à : Fait à Paris, le 28 mai 2008.
  • Organisations d'employeurs : SNEH.
  • Organisations syndicales des salariés : FNST-CGT ; SNPL ; SNPNAC-UNSA.

Numéro du BO

2008-32

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    • Article

      En vigueur

      Les parties signataires reconnaissent l'utilité, à terme, de voir figurer dans les appels d'offres une rubrique donnant la possibilité aux entreprises candidates de se positionner sur la reprise des personnels en place.

      Dans l'immédiat, en vue de renforcer la garantie d'emploi offerte aux personnels navigants entrant dans le champ d'application du présent avenant, affectés à un marché public faisant l'objet d'un changement de prestataire, les parties conviennent par le présent accord de contribuer à la continuité du contrat de travail des salariés attachés au marché concerné dans les conditions stipulées par le présent texte.

      Dans cet accord :
      ― est dénommée employeur cessionnaire l'entreprise d'accueil ;
      ― est dénommée employeur cédant l'entreprise qui perd le marché public.

  • Article 1 (non en vigueur)

    Abrogé


    Les entreprises, établissements ou parties d'établissement visés par l'accord sont ceux où les personnels navigants sont affectés de façon exclusive à la réalisation d'opérations par hélicoptère entrant dans le champ d'application de l'annexe II à la convention collective nationale du personnel naviguant technique. Sont ici visés les marchés non saisonniers attribués par appel d'offres public pour une durée d'exécution continue minimum de 1 an.

  • Article 1

    En vigueur

    Champ d'application

    Les entreprises, établissements ou parties d'établissement visés par le présent texte sont ceux où les personnels navigants sont affectés de façon exclusive à la réalisation d'opérations par hélicoptère entrant dans le champ d'application de l'annexe II de la convention collective nationale du personnel navigant technique des exploitants d'hélicoptères (convention collective nationale PNT EH).

    Sont ici visés les marchés non saisonniers attribués par appel d'offres public pour une durée d'exécution continue minimum de 1 an.

  • Article 2 (non en vigueur)

    Abrogé


    Lors du transfert de personnel navigant en cas de mutation d'un marché attribué par appel d'offres public, il convient d'en organiser les conditions.
    Ces mesures s'appliquent dès la signature du présent document.

  • Article 2

    En vigueur

    Cas d'application

    Lors du transfert de personnel navigant en cas de mutation d'un marché attribué par appel d'offres public, il convient d'en organiser les conditions.

  • Article 3 (non en vigueur)

    Abrogé


    Les entreprises informeront leurs salariés de la date du terme du marché.

    Lorsque le retrait du marché public a été confirmé et que les entreprises (cédantes et cessionnaires) ainsi que le personnel navigant concerné se sont entendus sur le principe de ce transfert, la proposition de transfert ainsi que ses modalités seront spécifiées et notifiées simultanément par l'employeur cédant et l'employeur cessionnaire par lettre recommandée avec avis de réception envoyée au domicile du salarié.

    A compter de cette notification, le salarié devra transmettre sa réponse aux deux entreprises dans les 15 jours calendaires ou au plus tard à la date de prise d'effet du marché.

    3.1 En cas d'acceptation du salarié de son transfert

    Une fois que l'employeur cessionnaire aura eu connaissance de l'acceptation du transfert, il devra faire signer au salarié concerné un avenant au contrat de travail (dit « nouveau contrat de travail »).

    Le transfert aura un effet automatique sur le contrat de travail, ce qui signifie que l'indemnité compensatrice de congés payés sera versée par l'employeur cédant au salarié transféré, ainsi que toutes sommes dues à caractère salarial selon les termes du contrat de travail.

    Après le transfert, l'employeur cessionnaire s'engage à prendre en compte pour la détermination du salaire l'expérience professionnelle continue acquise par le salarié dans le métier de pilote hélicoptère entrant dans le champ d'application précisé ci-dessus préalablement audit transfert, sans que le cumul des anciennetés reconnues puissent porter le taux de majoration du salaire de base au-delà de 15 %.

    Cette prise en compte devra être accompagnée de tout justificatif nécessaire.

    Il est entendu entre les parties que l'expérience professionnelle sera reconnue exclusivement pour la détermination du taux de majoration du salaire au titre de l'ancienneté.

    A la date du transfert, le salarié bénéficiera exclusivement des avantages individuels et collectifs, applicables dans l'entreprise d'accueil, comme notamment les salaires, régimes de retraite et de prévoyance.

    3.2 En cas de refus de transfert

    En cas de refus de l'une des parties de ce transfert, l'employeur cédant recherchera, dans son entreprise, un poste de reclassement correspondant aux qualifications du pilote.

    En cas de refus du poste de reclassement, ou si aucun poste de reclassement n'a pu être trouvé :
    – les dispositions légales et conventionnelles, notamment celles prévues dans la convention collective nationale du personnel navigant technique des exploitants d'hélicoptères, devront s'appliquer ;
    – la commission paritaire nationale de l'emploi du personnel navigant (art. 24 de la CCN PNT) sera immédiatement informée et étudiera le dossier lors de la première réunion qui suivra.

  • Article 3 (non en vigueur)

    Abrogé


    Les entreprises informeront leurs salariés de la date du terme du marché.

    L'entreprise attributaire, une fois le marché notifié, en cas de changement de prestataire s'engage à recevoir l'ensemble des salariés de l'employeur cédant affecté à ce marché, qui souhaitent leur transfert.

    Ces entretiens se dérouleront dans un délai maximum de 30 jours après attribution du marché.

    Ils auront notamment pour objectifs la présentation réciproque des parties et des échanges sur les conditions spécifiques nécessaires au transfert (formation, mobilité, etc.) ainsi que sur les modalités du contrat de travail proposé.

    Lorsque le retrait du marché public a été confirmé et que les entreprises (cédantes et cessionnaires) ainsi que le personnel navigant concerné se sont entendues sur le principe de ce transfert, la proposition de transfert ainsi que ses modalités seront spécifiées et notifiées simultanément par l'employeur cédant et l'employeur cessionnaire par lettre recommandée avec avis de réception envoyée au domicile du salarié.

    À compter de cette notification, le salarié devra transmettre sa réponse aux deux entreprises dans les 15 jours calendaires ou au plus tard à la date de prise d'effet du marché.

    3.1 En cas d'acceptation

    Une fois que l'employeur cessionnaire aura eu connaissance de l'acceptation du transfert, il devra faire signer au salarié concerné un avenant au contrat de travail (dit « nouveau contrat de travail »).

    Le transfert aura un effet automatique sur le contrat de travail, ce qui signifie que l'indemnité compensatrice de congés payés sera versée par l'employeur cédant au salarié transféré, ainsi que toutes sommes dues à caractère salarial selon les termes du contrat de travail.

    Après le transfert, l'employeur cessionnaire s'engage à prendre en compte pour la détermination du salaire l'expérience professionnelle continue acquise par le salarié dans le métier entrant dans le champ d'application précisé ci-dessus préalablement audit transfert, sans que le cumul des anciennetés reconnues puissent porter le taux de majoration du salaire de base au-delà de 15 %.

    Cette prise en compte devra être accompagnée de tout justificatif nécessaire.

    Il est entendu entre les parties que l'expérience professionnelle sera reconnue exclusivement pour la détermination du taux de majoration du salaire au titre de l'ancienneté.

    À la date du transfert, le salarié bénéficiera exclusivement des avantages individuels et collectifs, applicables dans l'entreprise d'accueil, comme notamment les salaires, régimes de retraite et de prévoyance.

    3.2 En cas de refus

    En cas de refus de l'une des parties de ce transfert, l'employeur cédant recherchera, dans son entreprise, un poste de reclassement correspondant aux qualifications du salarié.

    En cas de refus du poste de reclassement, ou si aucun poste de reclassement n'a pu être trouvé :
    – les dispositions légales et conventionnelles, notamment celles prévues dans la convention collective nationale du personnel navigant technique des exploitants d'hélicoptères, devront s'appliquer ;
    – la commission paritaire nationale de l'emploi du personnel navigant (art. 24 de la convention collective nationale PNT EH) sera immédiatement informée et étudiera le dossier lors de la première réunion qui suivra.


  • Article 3

    En vigueur

    Modalités de transfert de personnel

    3.1. Principe général

    En cas de changement de prestataire sur un marché public, l'entreprise attributaire (dite “employeur cessionnaire”) s'engage à reprendre au minimum 30 % des personnels navigants par catégorie (pilotes et TCM) affectés exclusivement au marché concerné, sous réserve de leur accord écrit.

    Le calcul du taux de reprise s'effectue au niveau global du marché (toutes bases comprises).

    • Si le calcul donne un résultat comportant un chiffre après la virgule supérieur ou égal à 0,5, il est arrondi à l'unité supérieure.

    • Si le chiffre est inférieur à 0,5, il est arrondi à l'unité inférieure.

    Les salariés non repris peuvent être couverts par des propositions de reclassement dans d'autres bases de l'entreprise cessionnaire, sur des postes équivalents en matière de fonction, de rémunération et de conditions de travail.

    3.2. Critères objectifs de sélection

    La sélection des salariés repris repose sur les critères suivants, classés par ordre de priorité décroissant :

    1. Compétences professionnelles (50 % du barème) :
    – détention de la qualification de type requise pour le marché repris ;
    – expérience documentée sur le type d'opérations concerné (IFR / VFR) ;
    – aptitude médicale valide au moment du transfert.

    2. Organisation opérationnelle (30 % du barème) :
    – compatibilité de la qualification et de l'expérience avec le type d'hélicoptère utilisé ;
    – aptitude à exercer selon le rythme opérationnel prévu (H24, H12, équipes multiples) ;
    – adaptation aux exigences spécifiques du client (missions IFR, JVN, SMUH, etc.).

    3. Situation personnelle et sociale (20 % du barème, sous réserve de justificatifs) :
    – priorité aux salariés élevant seuls un ou plusieurs enfant(s) à charge ou ayant un enfant reconnu handicapé ;
    – prise en compte des demandes de rapprochement familial (dans un rayon de 50 km du domicile déclaré) ;
    – volonté exprimée de mobilité géographique ou de changement de rythme de travail ;
    – existence d'un projet professionnel validé (évolution de carrière, poste de chef de base, changement de type d'appareil).

    3.3. Procédure de transfert

    • L'employeur cédant transmet à l'employeur cessionnaire, dans les 15 jours suivant la notification du marché, la liste nominative des personnels affectés ainsi que les éléments d'appréciation relatifs aux critères ci-dessus.

    • Les salariés concernés sont reçus individuellement par l'employeur cessionnaire dans un délai de 30 jours après l'attribution du marché.

    • Chaque salarié reçoit une proposition écrite de transfert, précisant le poste, la base et les conditions contractuelles proposées.

    • Le salarié dispose d'un délai de 7 jours calendaires pour formuler sa réponse écrite.

    3.4. Cas particuliers n'imposant pas la reprise

    L'obligation de reprise ne s'applique pas dans les cas suivants :
    – marchés simultanés, lorsque l'entreprise perd un marché mais en gagne un autre de nature équivalente ;
    – refus explicite du salarié, entraînant l'application des obligations légales et conventionnelles de reclassement par l'employeur cédant ;
    – modifications réglementaires ou exigences spécifiques du client entraînant une évolution de la composition des équipages (ex. remplacement de TCM par co-pilotes) ;
    – passage d'un service VFR à un service IFR lorsque le salarié n'est pas qualifié IFR ou ne remplit pas les conditions réglementaires d'expérience pour l'exploitation concernée ; dans ce cas, le pourcentage de reprise de 30 % n'est pas applicable ;
    – salariés en cours de préavis ou faisant l'objet d'une procédure disciplinaire.

  • Article 4 (non en vigueur)

    Abrogé


    La procédure d'information et/ou consultation prévue dans le code du travail sera applicable.

  • Article 4

    En vigueur

    Information et consultation du comité social et économique

    En application de l'article L. 2312-8 du code du travail, le comité social et économique sera informé et consulté sur les questions intéressant l'organisation, la gestion et la marche générale de l'entreprise, selon les modalités prévues aux articles L. 2312-14 et suivants du code du travail.

  • Article 5

    En vigueur

    Durée, révision, dénonciation

    Le présent avenant est conclu pour une durée indéterminée.

    Chaque signataire peut en demander la révision, conformément aux dispositions du code du travail, ou peut le dénoncer dans les conditions et délais prévus au code du travail.

    Articles cités
  • Article 6

    En vigueur

    Organisation du droit d'opposition

    Les organisations syndicales de salariés représentatives dans le champ du présent avenant disposent d'un délai de 15 jours pour exercer leur droit d'opposition, dans les conditions prévues par la législation et la jurisprudence, à compter de la notification de l'avenant conformément aux dispositions du code du travail.

    Articles cités
  • Article 7

    En vigueur

    Formalités de dépôt et d'extension

    Dès lors qu'il n'aurait pas fait l'objet d'une opposition régulièrement exercée par la majorité des organisations syndicales, le présent avenant fera l'objet d'un dépôt dans les conditions prévues par le code du travail et d'une demande d'extension dans les conditions fixées audit code.

    Articles cités