Convention collective nationale des pompes funèbres du 1er mars 1974. Etendue par arrêté du 17 décembre 1993 JORF 28 janvier 1994.

Textes Attachés : Accord du 25 juin 2019 relatif à la dérogation de la durée minimale du temps partiel

Extension

Etendu par arrêté du 18 décembre 2020 JORF 24 décembre 2020

IDCC

  • 759

Signataires

  • Fait à : Fait à Paris, le 25 juin 2019. (Suivent les signatures.)
  • Organisations d'employeurs : FFPF ; CPFM,
  • Organisations syndicales des salariés : FGT CFTC ; INTERCO CFDT ; SNESF CFE-CGC ; UNSF FO,

Numéro du BO

2019-36

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Convention collective nationale des pompes funèbres du 1er mars 1974. Etendue par arrêté du 17 décembre 1993 JORF 28 janvier 1994.

    • Article

      En vigueur

      Dans le prolongement de la loi n° 2013-504 du 14 juin 2013 de sécurisation de l'emploi, les parties au présent accord souhaitent prendre en compte les difficultés que fait peser sur l'emploi la mise en application de la durée minimale légale de travail hebdomadaire telle que fixée par la loi.

      À cette fin, les parties signataires prévoient une dérogation à la durée minimale légale de travail hebdomadaire.

      Conclu pour une durée indéterminée, cet accord a pour objectif de créer et préserver l'emploi des entreprises de la branche, où le temps partiel constitue un enjeu majeur, afin qu'elles puissent adapter leur organisation aux nouvelles dispositions légales.

      Cet accord prévoit en outre les modalités de rémunération particulières pour les salariés concernés par sa mise en place dans la convention collective des pompes funèbres (IDCC 759).

      Enfin, cet accord s'applique à tous les personnels à l'exclusion de ceux employés en contrat intermittent.

    • Article 1er

      En vigueur

      Conformément à la possibilité offerte par l'article L. 3123-19 du code du travail, les partenaires sociaux signataires prévoient que la durée minimale de travail du salarié à temps partiel est fixée à 15 heures par semaine.

      Ces heures de travail devront obligatoirement être réalisées entre 6 heures et 21 heures.

    • Article 2

      En vigueur

      En contrepartie de la dérogation à la durée minimale légale de travail, fixée à l'article 1er du chapitre Ier du présent accord, les parties s'accordent sur la nécessité d'adopter des garanties de mise en œuvre d'horaires de travail réguliers. Ainsi les horaires de travail de chaque salarié seront regroupés sur des demi-journées régulières, sauf demande écrite du salarié.

      À ce titre, les parties précisent qu'un horaire doit être considéré comme régulier lorsqu'il se reproduit à l'identique d'une semaine à l'autre, et non d'un jour sur l'autre.

      En cas de modification de l'horaire hebdomadaire programmé, le salarié doit être prévenu au plus tard 7 jours ouvrés avant la date à laquelle cette modification doit intervenir.

    • Article 3

      En vigueur

      La journée de travail, dont l'amplitude ne doit pas dépasser 12 heures, doit permettre un travail continu d'au moins 2 heures, sauf demande écrite du salarié.

      Si la journée de travail comporte une interruption de travail, celle-ci ne doit pas excéder 2 heures, sauf demande écrite du salarié.

  • (1) Chapitre étendu sous réserve qu'un accord négocié au niveau de l'entreprise détermine les garanties relatives à la mise en œuvre, pour les salariés à temps partiel, des droits reconnus aux salariés à temps complet, conformément aux dispositions de l'article L. 3123-25 du code du travail. 
    (Arrêté du 18 décembre 2020 - art. 1)

    • Article

      En vigueur

      Les entreprises peuvent être amenées à solliciter l'accord du salarié pour effectuer des heures en complément de l'horaire contractuel, dans la limite du tiers de cet horaire. Ces heures sont considérées comme des heures complémentaires.

      Conformément aux dispositions légales, chacune des heures complémentaires est rémunérée sur une base majorée à hauteur de 12 %.

  • (1) Chapitre exclu de l'extension comme ne répondant pas aux exigences requises par le 3° de l'article L. 3123-22 du code du travail. 
    (Arrêté du 18 décembre 2020 - art. 1)

    • Article

      En vigueur

      En vertu de l'article L. 3123-22 du code du travail et afin de limiter le recours aux contrats de travail à durée déterminée, le présent accord prévoit la possibilité, par un avenant au contrat de travail, d'augmenter temporairement la durée du travail prévue par le contrat.

      Ainsi, pour les salariés à temps partiel qui le souhaitent, leur durée de travail peut, de manière temporaire, être portée jusqu'à correspondre à un temps complet.

      Le nombre d'avenants dits « complément d'heures » pouvant être conclus, avec un même salarié, est limité à cinq par année civile en dehors des cas de remplacement d'un salarié absent nommément désigné.

      Les heures de travail accomplies dans le cadre de ces avenants sont rémunérées au taux normal. En revanche, conformément aux dispositions légales, les heures complémentaires accomplies au-delà de la durée déterminée par l'avenant donnent lieu à une majoration de salaire de 25 %.

    • Article

      En vigueur

      Au début de chaque année civile, les entreprises doivent recenser les salariés à temps partiel qui souhaitent bénéficier d'un avenant d'augmentation temporaire de leur durée de travail au cours de l'année. Les données recueillies sont transmises selon les modalités définies par la CPPNI.

      Par ailleurs, les parties signataires du présent accord tiennent à rappeler que les salariés à temps partiel sont légalement prioritaires pour l'accès à un emploi à temps plein ou bénéficier d'une augmentation de leur durée de travail.