Article 3
La journée de travail, dont l'amplitude ne doit pas dépasser 12 heures, doit permettre un travail continu d'au moins 2 heures, sauf demande écrite du salarié.
Si la journée de travail comporte une interruption de travail, celle-ci ne doit pas excéder 2 heures, sauf demande écrite du salarié.