Accord du 25 juin 2019 relatif à la dérogation de la durée minimale du temps partiel

En vigueur depuis le 30/07/2019En vigueur depuis le 30 juillet 2019

Article 3

En vigueur

La journée de travail, dont l'amplitude ne doit pas dépasser 12 heures, doit permettre un travail continu d'au moins 2 heures, sauf demande écrite du salarié.

Si la journée de travail comporte une interruption de travail, celle-ci ne doit pas excéder 2 heures, sauf demande écrite du salarié.