Article 1er
Conformément à la possibilité offerte par l'article L. 3123-19 du code du travail, les partenaires sociaux signataires prévoient que la durée minimale de travail du salarié à temps partiel est fixée à 15 heures par semaine.
Ces heures de travail devront obligatoirement être réalisées entre 6 heures et 21 heures.