Convention collective nationale des espaces de loisirs, d'attractions et culturels du 5 janvier 1994
Textes Attachés
Annexe I - Accord du 22 avril 1993
Annexe II - Accord du 17 décembre 1991
Annexe III - Accord du 15 décembre 1992
Annexe IV à la convention collective du 5 janvier 1994
Annexe V (Avenant n° 45 du 28 juin 2013 relatif au remboursement de frais de santé)
Accord du 11 février 1994 relatif aux choix de l'organisme de prévoyance
Avenant n° 3 du 31 mai 1994 portant modification relative au titre XII, chapitre II
Avenant n° 4 du 31 mai 1994 relatif aux modalités d'application des régimes définis au chapitre III
Accord du 10 mai 1996 instituant une annexe spectacle
ABROGÉFINANCEMENT DE LA FORMATION PROFESSIONNELLE Avenant n° 7 du 12 décembre 1996
Avenant n° 8 du 30 juin 1997 relatif à la création et à la reconnaissance de certificats de qualification professionnelle
Accord du 1er avril 1999 relatif à la réduction et à l'aménagement du temps de travail
ABROGÉFinancement de la formation professionnelle Avenant n° 11 du 13 décembre 2000
Avenant n° 12 du 13 décembre 2000 annulant et remplaçant l'avenant n° 4 du 31 mai 1994 et le chapitre III du titre X de la CCN. Il est prorogé pour une durée déterminée expirant le 31 décembre 2006 (Avenant n° 22 du 21 septembre 2005).
Avenant n° 14 du 27 avril 2001 relatif au financement du fonctionnement du paritarisme et du syndicalisme
Avis d'interprétation de l'avenant n° 15 Avis d'interprétation du 24 septembre 2001
Avenant n° 17 du 19 septembre 2003 portant élargissement du champ d'application de la convention collective
Avenant n° 18 du 26 septembre 2003 relatif au travail de nuit
Avenant n° 19 du 17 décembre 2003 relatif à l'extension du champ d'application
Adhésion par lettre du 8 septembre 2004 de la fédération nationale SAMUP (FNS) à la convention collective nationale des espaces de loisirs, d'attraction et culturels, et à ses avenants
ABROGÉFormation professionnelle Avenant n° 20 du 13 avril 2005
Avenant n° 22 du 21 septembre 2005 relatif à la prévoyance
Avenant n° 23 du 28 juin 2006 relatif à la prévoyance
ABROGÉAvenant n° 24 du 29 septembre 2006 relatif au certificat de qualification professionnelle (CQP) parcours acrobatique en hauteur
Adhésion par lettre du 27 mars 2007 de l'UNSA spectacle et communication à la convention collective
Avenant n° 25 du 11 mai 2007 relatif à l'extension du champ d'application
Avenant n° 26 du 11 juillet 2008 relatif à la révision du champ d'application
Avenant n° 26 bis du 3 octobre 2008 relatif au champ d'application
Dénonciation par lettre du 22 octobre 2008 de la CGT de l'avenant n° 26 bis du 3 octobre 2008
Avenant n° 27 du 21 novembre 2008 relatif aux droits à la formation des salariés en contrat à durée déterminée
Avenant n° 28 du 21 novembre 2008 relatif à l'égalité professionnelle
Avenant n° 30 du 19 juin 2009 relatif au CQP « Agent de restauration »
Avenant n° 31 du 19 juin 2009 relatif au CQP « Assistant d'exploitation, spécialisations restauration et hébergement »
Avenant n° 32 du 19 juin 2009 relatif au CQP « Serveur en restauration »
Avenant n° 26 ter du 13 novembre 2009 relatif à la révision du champ d'application
Avenant n° 34 du 11 décembre 2009 relatif à la création du certificat de qualification professionnelle « Agent polyvalent d'accueil et d'encadrement en discothèque »
Avenant du 11 décembre 2009 à l'accord du 21 septembre 2006 portant sur la désignation des organismes assureurs en matière de prévoyance
ABROGÉAvenant n° 33 du 11 décembre 2009 relatif au financement du FPSPP
ABROGÉAvenant n° 35 du 22 janvier 2010 relatif à la prévoyance
ABROGÉAccord du 9 juillet 2010 relatif à l'extension du champ d'application
ABROGÉAvenant n° 37 du 9 juillet 2010 relatif à la formation professionnelle
Avenant n° 40 du 29 septembre 2011 annule et remplace l'article 1er "congés pour événements familiaux" du chapitre II du titre X de la Convention collective nationale
Avenant n° 41 du 23 janvier 2012 relatif au temps de travail
Accord du 17 octobre 2012 relatif à la désignation des organismes assureurs du régime de prévoyance conventionnel
Accord du 26 avril 2013 relatif à la désignation et au fonctionnement des organismes assureurs
Accord du 28 juin 2013 relatif à la désignation de l'organisme assureur AG2R Prévoyance (1)
Avenant n° 44 du 28 juin 2013 relatif aux garanties incapacité, invalidité, décès
Rectificatif du 28 septembre 2013 au Bulletin officiel n° 2013-32 du 31 août 2013
Adhésion par lettre du 11 octobre 2013 du SNDLL à l'avenant n° 43 du 26 avril 2013
Avenant n° 46 du 7 juillet 2014 relatif à la création et à la reconnaissance des certificats de qualification professionnelle
Avenant n° 47 du 7 juillet 2014 relatif à la création d'un certificat de qualification professionnelle « Agent de cuisine »
Avenant n° 48 du 21 janvier 2015 relatif au remboursement des frais de santé
Avenant n° 51 du 19 octobre 2015 relatif à la formation professionnelle
Avenant n° 52 du 23 novembre 2015 relatif au financement de la formation professionnelle
Avenant n° 53 du 23 novembre 2015 relatif au régime de remboursement de frais de santé
Adhésion par lettre du 22 décembre 2015 du SNDLL à l'avenant n° 53 du 23 novembre 2015 relatif aux frais de santé
Adhésion par lettre du 23 décembre 2015 du SNDLL à l'avenant n° 52 du 23 novembre 2015 relatif au financement de la formation professionnelle
Adhésion par lettre du 4 février 2016 du SNEPA à la convention collective
Avenant n° 55 du 16 décembre 2016 relatif à la mise en place de la plate-forme sociale 2017-2019
Avenant n° 58 du 25 janvier 2018 relatif au champ d'application de la convention collective
Avenant n° 57 du 15 février 2018 relatif au dialogue social
Avenant n° 59 du 15 février 2018 portant modification de l'avenant n° 45 instituant un régime de remboursement frais de santé et création d'une annexe V
Avenant n° 57 du 21 mars 2019 relatif au champ d'application de la convention collective
Avenant n° 59 du 18 avril 2019 à l'avenant n° 45 du 28 juin 2013 relatif au remboursement de frais de santé (création d'une annexe V)
Accord du 15 novembre 2018 relatif à la désignation de l'opérateur de compétences (OPCO)
Adhésion par lettre du 3 janvier 2019 du SNDLL à l'accord de désignation de l'OPCO
ABROGÉAvenant n° 58 du 18 avril 2019 à la convention collective et à l'annexe spectacle du 10 mai 1996 relatif au dialogue social
Avenant n° 61 du 11 juillet 2019 relatif à la création du certificat de qualification professionnelle « commis de salle »
Avenant n° 62 du 19 septembre 2019 à l'avenant n° 45 du 28 juin 2013 relatif au régime de frais de santé
Avenant n° 63 du 21 novembre 2019 à l'avenant n° 52 du 23 novembre 2015 relatif au financement de la formation professionnelle
ABROGÉAvenant n° 65 du 27 février 2020 relatif au dialogue social
Avenant n° 66 du 20 janvier 2021 relatif à la reconversion ou promotion par alternance (Pro-A)
Avenant n° 67 du 3 juin 2021 relatif au dispositif spécifique d'activité partielle de longue durée (APLD)
Avenant n° 68 du 14 octobre 2021 à la convention du 5 janvier 1994 et à l'annexe spectacle du 10 mai 1996 modifiant l'avenant n° 44 relatif aux garanties incapacité, invalidité et décès
Avenant n° 71 du 30 juin 2023 à l'avenant n° 45 du 28 juin 2013 (Annexe V) relatif au régime de frais de santé
Avenant n° 72 du 21 novembre 2024 relatif aux catégories de bénéficiaires du régime de protection sociale complémentaire
Avenant n° 74 du 26 juin 2025 relatif au régime de frais de santé
En vigueur
La loi n° 2018-771 du 5 septembre 2018 pour la liberté de choisir son avenir professionnel transforme les OPCA en opérateurs de compétences. En application de ce texte, les branches professionnelles doivent désigner l'opérateur de compétences dont elles relèvent par accord collectif avant le 31 décembre 2018.
Les parties souhaitent souligner le particularisme des emplois et des compétences déployés au sein de la branche, notamment en raison du caractère saisonnier d'une partie des activités exercées mais aussi de la forte proportion de salariés intermittents, en CDD ou en travail temporaire.
Compte tenu des activités exercées par les entreprises de la branche et des métiers exercés par les salariés de ces entreprises, les parties s'accordent pour rejoindre l'opérateur de compétences de la culture et des médias, permettant ainsi de répondre aux enjeux de la branche, qui sont des enjeux d'accompagnement, de cohérence économique et sociale, de conseil auprès des TPE et d'efficacité.
Les parties soulignent ainsi, au travers de ce choix, leur volonté de répondre à leur souhait de disposer d'un OPCO pouvant apporter un service d'appui conseil aux entreprises de la branche quelle que soit leur taille, et plus spécifiquement aux TPE qui se trouvent parfois démunies par manque de moyens humains dans un domaine très complexe qui est celui de la formation professionnelle tenant compte par ailleurs de la réforme actuellement en cours. Elles s'attachent aussi au rayonnement territorial de l'OPCO pour répondre à un enjeu de proximité du fait de la répartition géographique des entreprises au sein de la branche. Elles souhaitent également s'appuyer sur la parfaite connaissance de cet OPCO du secteur du spectacle et de ses spécificités y incluant la connaissance de la population des intermittents du spectacle, des métiers de l'évènementiel, des métiers de l'accueil avec des exigences accrues en matière sécuritaire et des prérequis nécessaires. Ce choix répond également à une logique économique et sociale de complémentarité des activités soumises à des aléas communs et des opportunités identiques.
L'OPCO ainsi désigné pourra disposer d'une connaissance fine des activités culturelles, récréatives, de loisirs et du spectacle, ce qui constitue un atout indispensable pour les parties au présent accord.
La désignation de cet opérateur de compétences a notamment mais non-exclusivement pour but d'assurer une stabilité juridique aux entreprises de la branche.
C'est pour ces raisons que les parties signataires conviennent des dispositions exposées ci-après.
Articles cités
En vigueur
ObjetLe présent accord a pour objet de désigner l'opérateur de compétences de la culture et des médias dans la branche des espaces de loisirs, d'attractions et culturels.
(1) Article étendu sous réserve que l'OPCO de la culture et des médias stipulé dans l'accord soit assimilé à l'OPCO AFDAS, agréé par arrêté du 29 mars 2019 portant agrément d'un opérateur de compétences, en application des articles L. 6332-1 et suivants et R. 6332-1 et suivants du code du travail.
(Arrêté du 3 décembre 2019 - art. 1)En vigueur
Champ d'application
Le présent accord s'applique à toutes les entreprises comprises dans le champ d'application de la convention collective nationale des espaces de loisirs, d'attractions et culturels du 5 janvier 1994 et des différents avenants conclus depuis cette date ayant eu pour objet de modifier son champ d'application.En vigueur
Motifs de l'absence de dispositions spécifiques pour les entreprises de moins de 50 salariésConformément aux articles L. 2261-23-1 et L. 2232-10-1 du code du travail, tout accord de branche ayant vocation à être étendu doit comporter des stipulations spécifiques pour les entreprises de moins de 50 salariés ou, à défaut, des justifications permettant d'expliquer l'absence de dispositions spécifiques à ces entreprises.
En application de l'article L. 6332-1-1 du code du travail une branche ne peut relever que d'un seul opérateur de compétences.
Dès lors, toutes les entreprises quels que soient leurs effectifs, doivent relever du même opérateur de compétences.
Il n'y a donc pas lieu de prévoir, dans le présent accord, de dispositions spécifiques pour les entreprises de moins de 50 salariés.
En vigueur
Durée et entrée en vigueur de l'accordLe présent accord est conclu pour une durée indéterminée. Il entre en vigueur à compter du 1er janvier 2019.
En vigueur
RévisionLe présent accord peut être révisé conformément aux dispositions des articles L. 2261-7 et L. 2261-8 du code du travail.
L'engagement de la révision est réservé aux organisations signataires ou adhérentes de l'accord si elle est réalisée jusqu'à la fin du cycle électoral au cours duquel l'accord est conclu.
Si l'engagement de la révision a lieu à l'issue du cycle électoral, alors la révision peut intervenir à l'initiative de toutes les organisations syndicales représentatives dans le champ d'application de l'accord. Pour la partie patronale, la condition de représentativité n'est exigée qu'à compter de l'extension du présent accord.
Si une demande de révision est engagée, elle devra être accompagnée d'un projet mentionnant les points souhaitant être révisés.
Les négociations débuteront dans les 3 mois suivant la demande de révision.
Toute demande de révision qui n'aura pas abouti dans un délai de 6 mois à compter de la demande de révision sera caduque.
En vigueur
DénonciationConformément à l'article L. 2261-9 du code du travail, le présent accord pourra être dénoncé par l'une ou l'autre des parties signataires ou adhérentes, à compter de l'expiration d'un préavis de 3 mois.
La dénonciation sera notifiée par lettre recommandée avec avis de réception à chacun des autres signataires ou adhérents et déposée par la partie la plus diligente auprès des services du ministère du travail et du secrétariat-greffe du conseil de prud'hommes.
En cas de dénonciation, l'accord continue de produire effet pendant un délai maximal de 12 mois à compter de l'expiration du délai de préavis. Si un nouvel accord est conclu dans le délai de 12 mois suivant l'expiration du préavis, les dispositions du nouvel accord se substitueront intégralement à l'accord dénoncé.
Articles cités
En vigueur
Suivi
Les parties au présent accord conviennent de faire un bilan du présent accord à la fin de l'année 2019.En vigueur
RevoyureLes parties conviennent de se rencontrer en fin d'année 2020 afin de faire un point sur l'application du présent accord pour, le cas échéant, convenir d'en revoir les termes si nécessaire.
Les parties conviennent également de se revoir pour revoir les dispositions des avenants n° 51 et 52 à l'aune des nouvelles dispositions régissant la formation professionnelle.
En vigueur
Notification
Conformément à l'article L. 2231-5 du code du travail, la partie la plus diligente des organisations signataires notifie le présent accord à l'ensemble des organisations représentatives dès la fin de la procédure de signature.Articles cités
En vigueur
Extension
Les parties signataires demanderont l'extension du présent accord dans les conditions prévues aux articles L. 2261-19 et suivants du code du travail.Articles cités