Convention collective nationale du négoce de l'ameublement du 31 mai 1995

Textes Attachés : Avenant n° 9 du 9 janvier 2019 à l'accord du 29 mai 1989 relatif au régime de prévoyance

Extension

Etendu par arrêté du 23 décembre 2019 JORF 10 janvier 2020

IDCC

  • 1880

Signataires

  • Fait à : Fait à Paris, le 9 janvier 2019. (Suivent les signatures.)
  • Organisations d'employeurs : FNAEM,
  • Organisations syndicales des salariés : FNECS CFE-CGC ; CSFV CFTC ; FS CFDT ; FEC FO,

Numéro du BO

2019-16

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Convention collective nationale du négoce de l'ameublement du 31 mai 1995

    • Article

      En vigueur


      Le présent avenant a pour finalité de réajuster les taux de cotisations afin de garantir le maintien des prestations telles que définies par l'accord du 29 mai 1989 et ses avenants modificatifs.

      Articles cités
  • Article 1er

    En vigueur

    Champ d'application


    Le présent avenant s'applique sur l'ensemble du territoire national, dont les DOM et les collectivités d'outre-mer de Saint-Barthélemy, Saint-Martin et de Saint-Pierre-et-Miquelon, aux rapports entre les salariés et les employeurs dont l'activité professionnelle exclusive ou principale est référencée sous les codes NAF suivants :

    Activités entrant dans le champ d'application
    de la présente convention
    Code NAF
    Commerce de détail de l'ameublement47.59 A
    Commerce de détail des luminaires47.59 B
    Commerce de détail de tapis et moquettes47.53 Z
    Commerce de détail des meubles et sièges en vannerie47.59 A et 47.59 B
    Centrales et groupements d'achats des professions visées par la présente convention46.19 A
    Commerce de gros en ameublement46.47 Z
    Intermédiaires du commerce en meubles46.15 Z
    Entrepôts d'ameublement52.10 B
    Syndicats professionnels des professions entrant dans le champ d'application de la convention94.11 Z
    Location de meubles et sièges77.29 Z

  • Article 2

    En vigueur

    Taux de cotisation

    L'article 2 de l'avenant n° 8 du 18 février 2016 à l'accord de prévoyance du 29 mai 1989 est remplacé par l'article suivant :

    « À compter du 1er février 2019, le taux de cotisation global du régime de prévoyance est fixé à 1,37 % de la masse salariale brute totale ainsi réparti :
    –   garanties décès, incapacité, invalidité : 1,19 % de la masse salariale brute totale ;
    –   garanties rentes de conjoint et éducation : 0,18 % de la masse salariale brute totale. »

  • Article 3

    En vigueur

    Répartition de la cotisation

    L'article 3 de l'avenant n° 8 du 18 février 2016 à l'accord de prévoyance du 29 mai 1989 est remplacé par l'article suivant :

    « Taux et répartition à effet du 1er février 2019

    (En pourcentage.)

    GarantiesPart employeurPart salariéTotal
    Décès0,240,040,28
    Incapacité0,470,47
    Invalidité0,340,100,44
    Rente de conjoint0,090,030,12
    Rente d'éducation0,050,010,06
    Total0,720,651,37

    La cotisation globale de 1,37 % sur le salaire brut est répartie à raison de 0,72 % à la charge de l'employeur et 0,65 % à la charge du salarié. La garantie incapacité temporaire est intégralement financée par le salarié. »

  • Article 4

    En vigueur

    Dispositions spécifiques aux entreprises de moins de 50 salariés

    Compte tenu de l'objet du présent accord, il ne comporte pas de dispositions spécifiques aux entreprises de moins de 50 salariés.

  • Article 5

    En vigueur

    Dispositions finales

    Durée et entrée en vigueur

    Le présent avenant est conclu pour une durée indéterminée. Sous réserve du droit d'opposition prévu par l'article L. 2232-6 du code du travail, il entrera en vigueur le 1er février 2019.

    Publicité et formalités de dépôt

    Le texte du présent avenant a été notifié à l'ensemble des organisations syndicales représentatives dans le champ d'application. Il est établi en suffisamment d'exemplaires pour qu'un original soit remis à chaque organisation syndicale, et que les formalités de dépôt prévues aux articles D. 2231-2 et suivants du code du travail puissent être effectuées par la partie la plus diligente.

    Révision et dénonciation

    Les organisations syndicales peuvent demander à tout moment sa révision, conformément à l'article L. 2261-4 du code du travail. (1)

    Cet avenant peut être dénoncé à tout moment par les organisations signataires avec un préavis de 3 mois dans les conditions prévues par l'article L. 2261-9 du code du travail.

    (1) Alinéa étendu sous réserve du respect des dispositions de l'article L. 2261-7 du code du travail.
    (Arrêté du 23 décembre 2019 - art. 1)