Convention collective nationale de l'hôtellerie de plein air du 2 juin 1993 (1)

Textes Attachés : Avenant n° 14 du 27 décembre 2018 à l'accord du 9 mars 2004 relatif à la mise en place d'un régime de prévoyance

Extension

Etendu par arrêté du 3 décembre 2019 JORF 11 décembre 2019

IDCC

  • 1631

Signataires

  • Fait à : Fait à Paris, le 27 décembre 2018. (Suivent les signatures.)
  • Organisations d'employeurs : FNHPA,
  • Organisations syndicales des salariés : FGTA FO ; FS CFDT ; INOVA CFE-CGC,

Numéro du BO

2019-11

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Convention collective nationale de l'hôtellerie de plein air du 2 juin 1993

    • Article

      En vigueur


      Les partenaires sociaux de la branche de l'hôtellerie de plein air, réunis en commission mixte paritaire, ont convenu de modifier l'accord professionnel relatif à la mise en place d'un régime de prévoyance complémentaire du 9 mars 2004. Le présent avenant porte sur une modification des taux de cotisation des salariés cadres et non cadres et modifie les garanties cadres et non cadres.

  • Article 1er

    En vigueur

    Champ d'application

    Le présent avenant s'applique aux salariés et aux entreprises dont l'activité principale relève du champ d'application professionnel et territorial de la convention collective nationale de l'hôtellerie de plein air du 2 juin 1993 (code IDCC 1631), tel que défini à l'article 1.1 modifié par l'avenant n° 3 du 25 octobre 1995 étendu.

  • Article 2

    En vigueur

    Dispositions spécifiques pour les entreprises de moins de 50 salariés

    Le présent avenant ne comporte pas de dispositions spécifiques pour les entreprises de moins de 50 salariés, en raison :
    – d'une part, de sa finalité d'intérêt général ;
    – et d'autre part, de la configuration de la branche de l'hôtellerie de plein air, composée quasi exclusivement d'entreprises de moins de 50 salariés (99,7 % – Source observatoire AGEFOS PME édition 2018), dont les situations sont nécessairement prises en compte dans la négociation du présent avenant.

  • Article 3

    En vigueur

    Cotisations du régime de prévoyance

    L'article 11 « Financement du régime » de l'accord du 9 mars 2004 est rédigé comme suit :

    Les cotisations relatives au régime de prévoyance, prévue à l'article 11 de l'accord du 9 mars 2004 sont modifiées comme suit :

    Taux contractuels à effet du 1er avril 2018 (correctif apporté à l'avenant n° 13) :

    Salariés non cadres ne relevant pas des articles 4 et 4 bis de la CCN de 1947
    (y compris saisonniers)

    Part patronale
    Tranches A et B
    Part salariale
    Tranches A et B
    Total
    Tranches A et B
    Maintien de salaire 0,45 % 0 % 0,45 %
    Incapacité 0 % 0,10 % 0,10 %
    Invalidité 0 % 0,20 % 0,20 %
    Décès – IAD, Accidentel, double effet 0,04 % 0,12 % 0,16 %
    Rente éducation 0 % 0,08 % 0,08 %
    Rente handicap 0,01 % 0 % 0,01 %
    Total 0,50 % 0,50 % 1,00 %

    Salariés cadres relevant des articles 4 et 4 bis de la CCN de 1947

    Part patronale Part salariale Total
    Tranche A Tranche B Tranche A Tranche B Tranche A Tranche B
    Maintien de salaire 0,40 % 0,71 % 0 % 0 % 0,40 % 0,71 %
    Incapacité 0 % 0 % 0,10 % 0,20 % 0,10 % 0,20 %
    Invalidité 0,25 % 0 % 0,00 % 0,38 % 0,25 % 0,38 %
    Décès – IAD, Accidentel, double effet 1,06 % 0,33 % 0 % 0,47 % 1,06 % 0,80 %
    Rente éducation 0,18 % 0 % 0 % 0 % 0,18 % 0 %
    Rente handicap 0,01 % 0,01 % 0 % 0 % 0,01 % 0,01 %
    Total 1,90 % 1,05 % 0,10 % 1,05 % 2,00 % 2,10 %

    Taux appelés à effet du 1er janvier 2019 :

    Salariés non cadres ne relevant pas des articles 4 et 4 bis de la CCN de 1947
    (y compris saisonniers)

    Part patronale
    Tranches A et B
    Part salariale
    Tranches A et B
    Total
    Tranches A et B
    Maintien de salaire 0,41 % 0 % 0,41 %
    Incapacité 0 % 0,10 % 0,10 %
    Invalidité 0 % 0,18 % 0,18 %
    Décès – IAD, accidentel, double effet 0,04 % 0,09 % 0,13 %
    Rente éducation 0 % 0,08 % 0,08 %
    Rente handicap 0,01 % 0 % 0,01 %
    Total 0,46 % 0,45 % 0,91 %

    Salariés cadres relevant des articles 4 et 4 bis de la CCN de 1947

    Part patronale Part salariale Total
    Tranche A Tranche B Tranche A Tranche B Tranche A Tranche B
    Maintien de salaire 0,22 % 0,67 % 0 % 0 % 0,22 % 0,67 %
    Incapacité 0 % 0 % 0,10 % 0,20 % 0,10 % 0,20 %
    Invalidité 0,03 % 0,02 % 0,22 % 0,36 % 0,25 % 0,38 %
    Décès – IAD, Accidentel, double effet 1,06 % 0,25 % 0 % 0,38 % 1,06 % 0,63 %
    Rente éducation 0,18 % 0 % 0 % 0 % 0,18 % 0 %
    Rente handicap 0,01 % 0,01 % 0 % 0 % 0,01 % 0,01 %
    Total 1,50 % 0,95 % 0,32 % 0,94 % 1,82 % 1,89 %

  • Article 4

    En vigueur

    Modification des conditions d'ancienneté

    À effet du 1er janvier 2019, l'article 3 de l'accord national du 9 mars 2004 « conditions d'ancienneté » est remplacé comme suit :

    « Les garanties définies ci-après sont acquises dans les conditions suivantes :

    Pour les salariés permanents (tous contrats) et les salariés saisonniers :
    – garantie décès-invalidité absolue et définitive : sans condition d'ancienneté ;
    – garantie indemnités journalières, y compris au titre du maintien de salaire, et rentes invalidité : après 6 mois d'ancienneté dans l'entreprise (sans ancienneté s'il s'agit de suites ou de conséquences d'un accident de travail ou d'une maladie professionnelle). »

  • Article 5

    En vigueur

    Garanties du régime de prévoyance

    Seules les garanties suivantes sont modifiées, les autres garanties relatives au décès – invalidité absolue et définitive (IAD) et incapacité permanente et invalidité restent inchangées :

    Modification des prestations en cas d'incapacité temporaire totale :

    L'article 4.2.3 B de l'accord national du 9 mars 2004 est remplacé comme suit :

    « B. – Incapacité temporaire totale (en relais du maintien de salaire)

    À la suite des garanties maintien de salaire, les salariés perçoivent des indemnités journalières complémentaires à celles qui leur sont versées par le régime de base de la sécurité sociale, de sorte que le montant global de l'indemnisation perçue par le salarié soit égal à 80 % du salaire de référence, déduction faite des indemnités journalières nettes de la sécurité sociale en cas de maladie ou d'accident de la vie privée. Le montant global de l'indemnisation perçue par le salarié passe à 90 % du salaire de référence, déduction faite des indemnités journalières nettes de la sécurité sociale, en cas d'accident du travail, de trajet ou de maladie professionnelle.

    Dans le cas des salariés ne remplissant pas les conditions d'ouverture aux prestations en espèces de la sécurité sociale, les indemnités définies ci-dessus seront calculées en complément d'une prestation sécurité sociale reconstituée de manière théorique. »

  • Article 6

    En vigueur

    Date d'effet, dépôt, extension. – Durée, révision et dénonciation

    Le présent avenant s'applique à compter du 1er janvier 2019.

    Il sera établi un nombre suffisant d'exemplaires pour être remis à chacune des parties signataires.

    Le présent avenant sera, conformément aux dispositions en vigueur du code du travail, notifié aux organisations syndicales représentatives. Au terme d'un délai de 15 jours à compter de cette notification et à défaut d'opposition, il sera procédé dans les meilleurs délais aux formalités légales en vue de son dépôt.

    Il sera soumis à la procédure d'extension prévue par les dispositions du code du travail à l'initiative de la partie la plus diligente.

    Le présent avenant est conclu pour une durée indéterminée, et pourra être révisé ou dénoncé selon les dispositions légales en vigueur.

(1) Avenant étendu sous réserve de l'application des dispositions de l'accord national interprofessionnel du 17 novembre 2017 étendu instituant le régime Agirc-Arrco de retraite complémentaire et de l'accord national interprofessionnel du 17 novembre 2017 relatif à la prévoyance des cadres.
(Arrêté du 11 décembre 2019 - art. 1)