Avenant n° 14 du 27 décembre 2018 à l'accord du 9 mars 2004 relatif à la mise en place d'un régime de prévoyance

Article 5

En vigueur

Garanties du régime de prévoyance

Seules les garanties suivantes sont modifiées, les autres garanties relatives au décès – invalidité absolue et définitive (IAD) et incapacité permanente et invalidité restent inchangées :

Modification des prestations en cas d'incapacité temporaire totale :

L'article 4.2.3 B de l'accord national du 9 mars 2004 est remplacé comme suit :

« B. – Incapacité temporaire totale (en relais du maintien de salaire)

À la suite des garanties maintien de salaire, les salariés perçoivent des indemnités journalières complémentaires à celles qui leur sont versées par le régime de base de la sécurité sociale, de sorte que le montant global de l'indemnisation perçue par le salarié soit égal à 80 % du salaire de référence, déduction faite des indemnités journalières nettes de la sécurité sociale en cas de maladie ou d'accident de la vie privée. Le montant global de l'indemnisation perçue par le salarié passe à 90 % du salaire de référence, déduction faite des indemnités journalières nettes de la sécurité sociale, en cas d'accident du travail, de trajet ou de maladie professionnelle.

Dans le cas des salariés ne remplissant pas les conditions d'ouverture aux prestations en espèces de la sécurité sociale, les indemnités définies ci-dessus seront calculées en complément d'une prestation sécurité sociale reconstituée de manière théorique. »