Convention collective nationale de l'hôtellerie de plein air du 2 juin 1993

Textes Attachés : Avenant n° 13 du 23 février 2018 portant modifications de l'accord national professionnel relatif à la mise en place d'un régime de prévoyance complémentaire du 9 mars 2004

Extension

Etendu par arrêté du 28 décembre 2018 JORF 30 décembre 2018

IDCC

  • 1631

Signataires

  • Fait à : Fait à Paris, le 23 février 2018. (Suivent les signatures.)
  • Organisations d'employeurs : FNHPA,
  • Organisations syndicales des salariés : FGTA FO ; FS CFDT ; INOVA CFE-CGC,

Numéro du BO

2018-19

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Convention collective nationale de l'hôtellerie de plein air du 2 juin 1993

    • Article

      En vigueur


      Les partenaires sociaux de la branche de l'hôtellerie de plein air, réunis en commission mixte paritaire, ont convenu d'améliorer l'accord professionnel relatif à la mise en place d'un régime de prévoyance complémentaire du 9 mars 2004. Le présent avenant porte sur les taux de cotisation des salariés cadres et améliore les garanties décès.

  • Article 1er

    En vigueur

    Cotisations du régime de prévoyance

    L'article 11 « financement du régime » de l'accord du 9 mars 2004 est rédigé comme suit :

    « Les cotisations relatives au régime de prévoyance, prévue à l'article 11 de l'accord du 9 mars 2004 sont appelées comme suit :

    À effet du 1er avril 2018 et jusqu'au 31 décembre 2018

    Salariés non cadres ne relevant pas des articles 4 et 4 bis de la CCN de 1947 (y compris saisonnier)

    Part patronale
    Tranche A et B
    Part salariale
    Tranche A et B
    Total
    Maintien de salaire0,29 %0 %0,29 %
    Incapacité0 %0,07 %0,07 %
    Invalidité0 %0,13 %0,13 %
    Décès. – IAD, Accidentel, double effet et rente éducation ou rente handicap (*)0,04 %0,12 %0,16 %
    Total0,33 %0,32 %0,65 %
    (*) La part correspondant aux garanties rente éducation et rente handicap assurées par l'OCIRP (1) est de 0,09 % TA/ TB.

    Salariés cadres relevant des articles 4 et 4 bis de la CCN de 1947

    Part patronalePart salarialeTotal
    Tranche ATranche BTranche ATranche BTATB
    Maintien de salaire0 %0,46 %0 %0 %0 %0,46 %
    Incapacité0 %0 %0,10 %0,12 %0,10 %0,12 %
    Invalidité0,25 %0 %0,00 %0,22 %0,25 %0,22 %
    Décès – IAD, Accidentel, double effet et rente éducation ou rente handicap (*)1,25 %0,225 %0 %0,345 %1,25 %0,57 %
    Total1,50 %0,685 %0,10 %0,685 %1,60 %1,37 %
    (*) La part correspondant aux garanties rente éducation et rente handicap assurées par l'OCIRP (1) est de 0,19 % TA/ TB.

    À effet du 1er janvier 2019

    Salariés non cadres ne relevant pas des articles 4 et 4 bis de la CCN de 1947 (y compris saisonnier)

    Part patronale
    Tranche A et B
    Part salariale
    Tranche A et B
    Total
    Maintien de salaire0,34 %0 %0,34 %
    Incapacité0 %0,08 %0,08 %
    Invalidité0 %0,15 %0,15 %
    Décès – IAD, Accidentel, double effet et rente éducation ou rente handicap (*)0,04 %0,14 %0,18 %
    Total0,38 %0,37 %0,75 %
    (*) La part correspondant aux garanties rente éducation et rente handicap assurées par l'OCIRP (1) est de 0,09 % TA/ TB.

    Salariés cadres relevant des articles 4 et 4 bis de la CCN de 1947

    Part patronalePart salarialeTotal
    Tranche ATranche BTranche ATranche BTATB
    Maintien de salaire0 %0,53 %0 %0 %0 %0,53 %
    Incapacité0 %0 %0,10 %0,14 %0,10 %0,14 %
    Invalidité0,25 %0 %0,00 %0,27 %0,25 %0,27 %
    Décès – IAD, Accidentel, double effet et rente éducation ou rente handicap (*)1,25 %0,26 %0 %0,38 %1,25 %0,64 %
    Total1,50 %0,79 %0,10 %0,79 %1,60 %1,58 %
    (*) La part correspondant aux garanties rente éducation et rente handicap assurées par l'OCIRP (1) est de 0,19 % TA/ TB.

    (1) Les termes « assurée par l'Ocirp » sont exclus de l'extension comme étant contraires aux dispositions de l'article L. 912-1 du code de la sécurité sociale.
    (Arrêté du 28 décembre 2018 - art. 1)

  • Article 2

    En vigueur

    Garanties du régime de prévoyance

    Seules les garanties suivantes sont modifiées, les autres garanties relatives au Décès – invalidité absolue et définitive (IAD) restent inchangées :

    En cas de décès toutes causes d'un salarié cadre, il est versé :

    – un capital dont le montant est égal à :

    Situation de familleMontant (en % du salaire de référence TA et TB)
    Salarié sans enfant à charge400 %
    Salarié avec 1 enfant à charge500 %
    Majoration par enfant à charge supplémentaire100 %

    – une rente éducation fixée comme suit :

    Âge de l'enfantMontant (en % du salaire de référence TA uniquement)
    Jusqu'au 18e anniversaire12 %
    Jusqu'au 21e anniversaire (26e anniversaire si poursuites d'études)17 %

    Le montant de la rente minimale égale à 1 400 € par an.

    Il y a doublement de la rente pour les orphelins de père et de mère.

    Et une rente de conjoint substitutive est mise en place : si pas d'enfant à charge, versement d'une rente temporaire de conjoint jusqu'à l'âge légal de départ à la retraite égal à 8 %.

    Le système optionnel existant précédemment est donc supprimé.
    – une rente handicap : en cas de décès du salarié, versement à chaque enfant handicapé d'une rente viagère mensuelle de 582,04 €.

    La rente peut être versée sous forme de capital, le montant de ce capital est égal à 80 % du montant du capital constitutif de la rente.

    L'évolution de la prestation de base de cette rente handicap sera déterminée suivant l'évolution du point de référence OCIRP.

  • Article 3

    En vigueur

    Date d'effet. – Dépôt. – Extension

    Le présent avenant s'applique à compter du 1er avril 2018.

    Il sera établi un nombre suffisant d'exemplaires pour être remis à chacune des parties signataires.

    Le présent avenant sera, conformément aux dispositions en vigueur du code du travail, notifié aux organisations syndicales représentatives. Au terme d'un délai de 15 jours à compter de cette notification et à défaut d'opposition, il sera procédé dans les meilleurs délais aux formalités légales en vue de son dépôt.

    Il sera soumis à la procédure d'extension prévue par les dispositions du code du travail à l'initiative de la partie la plus diligente.

    Le présent avenant est conclu pour une durée indéterminée, et pourra être révisé ou dénoncé selon les dispositions légales en vigueur.