Convention collective nationale des pâtes alimentaires sèches et du couscous non préparé du 3 juillet 1997. Etendue par arrêté du 3 mars 1998 JORF 12 mars 1998
Textes Attachés
Annexe I Ouvriers - employés Convention collective nationale du 3 juillet 1997
Annexe II, Techniciens et agents de maîtrise Convention collective nationale du 3 juillet 1997
Annexe III, Ingénieurs et cadres Convention collective nationale du 3 juillet 1997
Annexe IV, Classification des postes de travail dans l'industrie des pâtes alimentaires Accord du 15 décembre 1992
Annexe V, Guide de description des postes Accord du 15 décembre 1992
Annexe VI, Système d'évaluation des postes Accord du 15 décembre 1992
Annexe VII, Relations notation-niveau Accord du 15 décembre 1992
Annexe VIII, Classification des emplois Accord du 15 décembre 1992
Avenant n° 2001-02 du 24 octobre 2001 relatif à la cessation anticipée d'activité
Avenant n° 2004-01 du 6 octobre 2004 relatif aux règles de composition des délégations syndicales
Avenant n° 2004-02 du 6 octobre 2004 relatif à la création d'une CPNEFP
Avenant n° 2005-01 du 14 avril 2005 portant création et recommandation des CQP
Avenant n° 2006-03 du 26 octobre 2006 relatif à l'harmonisation des certificats de qualification professionnelle dits « CQP »
Avenant n° 2008-01 du 10 juin 2008 relatif à l'intégration d'un CQP
Avenant n° 2008-02 du 10 juin 2008 relatif au champ d'application
Avenant n° 2008-04 du 9 octobre 2008 relatif à l'intégration du poste de conducteur régulateur dans le tableau des exemples de cotation de postes dans la branche
Avenant n° 2009-01 du 11 juin 2009 relatif à la période d'essai
Avenant n° 2009-02 du 11 juin 2009 relatif au délai de carence
Avenant n° 2009-03 du 11 juin 2009 relatif à l'indemnité conventionnelle de licenciement
ABROGÉAvenant n° 2009-04 du 2 octobre 2009 relatif à l'emploi des seniors
Avenant n° 2011-01 du 1er décembre 2011 relatif à l'égalité professionnelle entre les femmes et les hommes
Avenant n° 2012-01 du 5 décembre 2012 relatif à l'emploi des seniors
Avenant n° 2015-01 du 3 décembre 2015 relatif aux salaires minima horaires, aux primes d'ancienneté, de vacances et autres indemnités au 1er janvier 2016
Avenant n° 2016-01 du 1er décembre 2016 relatif aux salaires minima horaires, aux primes d'ancienneté, de vacances et autres indemnités
Avenant n° 2017-01 du 19 décembre 2017 relatif aux salaires minima horaires, aux primes d'ancienneté, de vacances et autres indemnités
Avenant n° 2018-01 du 5 juillet 2018 relatif à la création d'une commission paritaire permanente de négociation et d'interprétation
Accord professionnel du 29 novembre 2018 relatif au rapprochement des champs conventionnels de la branche
Accord de méthode du 23 mai 2019 relatif au rapprochement des branches
Dénonciation par lettre du 10 décembre 2021 de la SIFPAF de l'accord du 29 novembre 2018 relatif au rapprochement des champs conventionnels
Accord de méthode et de fonctionnement paritaire du 10 avril 2025 relatif à la fusion administrative des conventions collectives
Accord du 26 juin 2025 relatif à l'application de certaines dispositions de la convention collective des 5 branches industries alimentaires diverses aux entreprises relevant du SIFPAF
En vigueur
Préalablement, il est rappelé ce qui suit :
Les partenaires sociaux rappellent que la branche a pour mission de négocier dans l'intérêt des entreprises, avec une attention particulière pour celles de moins de 50 salariés, et des salariés couverts par la CCN des pâtes alimentaires sèches et du couscous non préparé (IDCC 1987).
La loi définit les domaines et les conditions dans lesquels les partenaires sociaux doivent ou peuvent négocier.
À cet égard, la loi n° 2016-1088 du 8 août 2016 relative au travail, à la modernisation du dialogue social et à la sécurisation des parcours professionnels mais aussi les ordonnances du 22 septembre 2017 comportent différentes mesures qui confortent le rôle central des branches et visent à renforcer la négociation collective en leur sein.
Après divers échanges, les partenaires sociaux sont parvenus à un accord dans les termes qui suivent,
Articles cités
En vigueur
Mise en place de la CPPNIEn application de l'article L. 2232-9 du code du travail, les signataires du présent accord entendent mettre en place une commission paritaire permanente de négociation et d'interprétation (CPPNI) dans la branche des pâtes alimentaires sèches et du couscous non préparé (IDCC 1987), de définir ses missions, sa composition et son fonctionnement.
Pour tenir compte de cette nouvelle instance, les parties conviennent de modifier à la marge les stipulations des articles 8 et 74 de la convention collective nationale.
Les règles relatives aux autres instances paritaires de la branche (CPNEFP) demeurent inchangées.
L'article 8 est ainsi rédigé :
« Article 8
Composition des réunions paritaires. – Participation aux assemblées syndicales. – Permanents syndicauxLa commission paritaire permanente de négociation et d'interprétation est composée d'un collège “ salariés ” comprenant cinq membres maximum par organisation syndicale représentative sur le plan national.
Les autres commissions paritaires (commission paritaire nationale de l'emploi et de la formation professionnelle notamment) sont composées, sauf accord dérogatoire particulier, d'un collège “ salariés ” comprenant deux membres maximum par organisation syndicale représentative sur le plan national.
Afin d'assister aux assemblées statutaires ordinaires de son organisation syndicale ou d'un organisme à caractère paritaire officiel, le salarié exerçant une fonction statutaire dans ladite organisation, ou son remplaçant aux assemblées en question, peut demander au chef d'entreprise une autorisation d'absence, non rémunérée mais non imputable sur les congés payés, sur présentation, au moins 3 jours à l'avance, d'une convocation écrite nominative. Cette autorisation sera accordée pour autant qu'elle ne compromettra pas de façon grave la marche de l'atelier ou du service auquel appartient l'intéressé. En cas de refus, la réponse lui sera donnée par écrit dans les 24 heures suivant le dépôt de la demande.
Des autorisations d'absence seront également accordées aux salariés participant à une réunion paritaire décidée entre les organisations d'employeurs et de salariés signataires de la présente convention. Ces autorisations seront délivrées dans les limites déterminées par lesdites organisations, d'un commun accord, notamment en ce qui concerne le nombre de délégués et la durée des réunions. Dans ce cas particulier, les intéressés, nominativement désignés, seront rémunérés comme s'ils avaient normalement travaillé, et leurs frais de déplacement leur seront remboursés par les organisations syndicales patronales, signataires ou adhérentes, lorsque le délégué fait partie d'une entreprise adhérente à une desdites organisations syndicales et, directement à l'intéressé par l'entreprise dont il fait partie, dans le cas contraire.
Dans l'un et l'autre cas, le remboursement des frais de déplacement s'effectue au même taux et aux mêmes conditions que les remboursements des frais de déplacement attribués aux délégués des membres participant aux assemblées générales de l'organisme de protection sociale complémentaire et de prévoyance de la branche.
Sur la demande des intéressés, des avances sur leurs frais de déplacement leur seront versées par leur employeur.
Les salariés participant à ces réunions paritaires sont tenus d'en informer préalablement leur employeur, dans les mêmes conditions que celles figurant dans le troisième paragraphe du présent article, et de s'efforcer, en accord avec lui, de réduire au minimum la gêne que leur absence pourrait apporter à la marche normale de l'établissement dans lequel ils travaillent.
Lorsqu'un salarié quitte son employeur pour exercer des fonctions de permanent dans une organisation syndicale pendant une durée n'excédant pas 3 ans, il pourra, lorsque ses fonctions prendront fin, et à condition d'en faire la demande écrite, bénéficier pendant un délai de 6 mois, d'une priorité de réembauchage dans un emploi correspondant à son ancien poste ou un emploi équivalent après une période de mise à niveau si elle s'avérait nécessaire.
Dans l'hypothèse où il est réembauché, il garde son ancienneté.
Des autorisations d'absence pourront également être accordées aux salariés appelés à participer à des sessions d'études ou de formation sociale ou économique. Dans ce cas, les demandes d'autorisation devront être déposées au moins 15 jours à l'avance. »
L'article 74 est ainsi rédigé :
« Article 74
Commission de conciliationIl est institué une commission paritaire permanente de négociation et d'interprétation à laquelle est obligatoirement soumis, en vue de son règlement amiable, tout différend collectif ou individuel qui n'aurait pas été réglé sur le plan de l'entreprise et qui aurait surgi au sujet de l'application de la présente convention collective ainsi qu'à propos de tout autre point non traité dans celle-ci.
Le secrétariat de cette commission est situé au siège de l'organisation patronale, dont l'adresse est actuellement située : Tour de l'Horloge, 4, place Louis-Armand, 75603 Paris Cedex 12.
Cette commission est composée de deux collèges :
– un collège “ salariés ” comprenant deux représentants de chacune des organisations syndicales de salariés signataires, étant entendu que les organisations affiliées à une même confédération ne seront représentées que par deux membres au plus ;
– un collège “ employeurs ” comprenant un même nombre total de représentants des organisations d'employeurs signataires.Les commissaires sont désignés respectivement par chacune des organisations intéressées.
Ils sont convoqués, par le secrétariat, individuellement par lettre recommandée avec avis de réception. Cette lettre est adressée :
– pour les commissaires patronaux : à leur adresse commerciale ;
– pour les commissaires salariés : à l'adresse indiquée à cet effet par l'organisation syndicale au moment de leur désignation.Leur présence aux réunions de la commission est obligatoire. Cependant, en cas d'empêchement, tout commissaire peut se faire représenter par un remplaçant auquel il donne à cet effet pouvoir par écrit. Ce remplaçant peut notamment être tout autre commissaire du même collège. »
Les règles relatives aux articles 75 à 79 relatives au fonctionnement de la commission de conciliation demeurent inchangées.
Articles cités
En vigueur
Missions de la CPPNILa CPPNI exerce les missions suivantes, telles que prévues par l'article L. 2232-9, II, du code du travail :
1. Elle représente la branche, notamment dans l'appui aux entreprises et vis-à-vis des pouvoirs publics ;
2. Elle se réunit afin de mener les négociations au niveau de la branche et définit son calendrier de négociations ;
3. Elle exerce un rôle de veille sur les conditions de travail et l'emploi ;
4. Elle établit un rapport annuel d'activité qu'elle verse dans la base de données nationales mentionnée à l'article L. 2231-5-1 du code du travail. Ce rapport comprend un bilan des accords collectifs d'entreprise conclus dans le cadre du titre II, des chapitres Ier et III du titre III et des titres IV et V du livre Ier de la troisième partie, en particulier de l'impact de ces accords sur les conditions de travail des salariés et sur la concurrence entre les entreprises de la branche, et formule, le cas échéant, des recommandations destinées à répondre aux difficultés identifiées ;
5. Elle peut rendre un avis à la demande d'une juridiction sur l'interprétation d'une convention ou d'un accord collectif dans les conditions mentionnées à l'article L. 441-1 du code de l'organisation judiciaire.
En vigueur
Composition et fonctionnement de la CPPNI3.1. Composition de la CPPNI
La CPPNI est composée :
– d'un collège « salariés » comprenant 5 membres au maximum par organisation syndicale représentative sur le plan national (1) ;
– d'un collège « employeurs » d'un même nombre total de membres, désignés par l'organisation patronale représentative au niveau de la branche.La présidence de la CPPNI de la branche est assurée par un représentant de la délégation patronale.
La CPPNI peut fonctionner en groupe technique restreint. Sauf accord dérogatoire, le collège « salariés » comprend alors deux membres maximum par organisation syndicale représentative sur le plan national (1). Le collège « employeurs » comprend un nombre équivalent de membres.
3.2. Modalités de fonctionnement de la CPPNI
3.2.1. CalendrierChaque année, la CPPNI définit son calendrier de négociations, en précisant son objet et son périmètre.
3.2.2. Réunions
La CPPNI se réunit autant de fois qu'elle le juge nécessaire et en tout état de cause, au moins trois fois par année civile, en vue de mener les négociations collectives de branche.
Pour permettre un dialogue social efficace et de qualité, les parties à la négociation s'efforcent de conserver la même composition pour leur délégation du début à la fin de la négociation. Il peut être prévu que certaines réunions s'effectuent sous la forme de groupe de travail.
3.2.3. Convocation
La convocation contient l'ordre du jour déterminé par le président de la CPPNI en concertation avec la délégation du collège « salariés ».
Elle est adressée par courrier numérique, au moins 15 jours calendaires avant la date de réunion prévue, accompagnée des documents utiles à la négociation.
3.3. Temps passé aux réunions et frais de déplacement
Conformément aux stipulations de l'article 8 de la convention collective nationale des autorisations d'absences sont accordées aux salariés participant aux réunions de la CPPNI et le temps passé aux réunions de la CPPNI est rémunéré et considéré comme du temps de travail effectif.
La prise en charge des frais des participants aux réunions de la CPPNI est effectuée dans les conditions prévues par le courrier du 27 décembre 1976 et par l'article 8 de la convention collective nationale.
(1) Les termes « sur le plan national » sont exclus de l'extension comme étant contraires aux dispositions de la loi n° 2008-789 du 20 août 2008 portant rénovation de la démocratie sociale et réforme du temps de travail.
(Arrêté du 16 avril 2019 - art. 1)En vigueur
Transmission des conventions et accords d'entreprise à la CPPNIConformément à l'article L. 2232-9 du code du travail susvisé, les entreprises de la branche transmettent à la CPPNI leurs conventions et accords collectifs comportant des stipulations relatives à la durée du travail, au travail à temps partiel et intermittent, aux congés et au compte épargne-temps. (1)
Conformément au décret n° 2016-1556 du 18 novembre 2016, ces conventions et accords sont transmis à l'adresse numérique ou postale indiquée dans l'accord mettant en place la CPPNI.
L'adresse postale et numérique de la CPPNI de la branche des pâtes alimentaires sèches et du couscous non préparé (IDCC 1987) est la suivante :
SIFPAF, syndicat des industriels fabricants de pâtes alimentaires de France, Tour de l'Horloge, 4, place Louis-Armand, 75603 Paris Cedex 12, sifpaf @ cfsi-sifpaf. org.La CPPNI accuse réception des conventions et accords qui lui sont transmis. Cet accusé de réception ne préjuge en rien de la conformité et de la validité de ces accords collectifs d'entreprise au regard des dispositions du code du travail, et en particulier au regard des formalités de dépôt et de publicité applicable.
(1) Alinéa étendu sous réserve de l'application des dispositions de l'article L. 2232-9 du code du travail.
(Arrêté du 16 avril 2019 - art. 1)En vigueur
Réunion en commission paritaire d'interprétationLa CPPNI peut être saisie pour interprétation par :
– un employeur ou un salarié ou par une organisation syndicale ou professionnelle relevant du périmètre de la branche ;
– l'un de ses membres ;
– une juridiction de l'ordre judiciaire dans le cadre des dispositions de l'article L. 441-1 du code de l'organisation judiciaire.Le fait pour les parties de soumettre leur différend à la CPPNI implique qu'elles se présentent de bonne foi et pensent qu'un règlement amiable est possible.
Simultanément, elles renoncent définitivement, en cas d'accord, à leurs droits nés du différend qui les opposait.
L'avis d'interprétation a un caractère obligatoire.
La commission est saisie par l'envoi d'un mémoire en lettre recommandée à l'adresse de la CPPNI, indiquant de façon précise et détaillée l'accord, la clause ou l'article à interpréter lorsqu'il s'agit d'une demande d'interprétation.
La commission se réunit dans un délai maximum de 3 mois à partir du jour de la réception du mémoire de saisine complet.
Le président de la commission convoque les auteurs de la demande et les membres de la commission par tout moyen en leur indiquant le jour, l'heure et le lieu de la réunion.
Les organisations syndicales représentatives dans la branche peuvent siéger à la CPPNI réunie en commission d'interprétation. Toutefois, seules les organisations signataires de la convention ou de l'accord collectif concerné ont voix délibérative.
Les personnes directement parties prenantes, c'est-à-dire membres de l'entreprise concernée, ne peuvent siéger à la commission saisie pour interprétation.
Le ou les auteurs de la demande ainsi que les parties intéressées peuvent être entendus par la commission soit contradictoirement, soit séparément si cette dernière le juge opportun. Ils peuvent se faire assister par un avocat ou un défenseur mais ne peuvent se faire représenter.
Les séances de cette commission ne sont pas publiques. Les débats sont confidentiels. La commission délibère hors la présence des parties. (1)
Les avis sont adoptés par accord entre le collège « employeurs » et la majorité des organisations syndicales de salariés présentes composant le collège « salariés ». En cas de position commune entre le collège patronal et le collège salarié, un procès-verbal de l'avis adopté est établi. (1)
L'avis de la commission portant interprétation des dispositions de la convention collective nationale ou de ses annexes a valeur d'avenant. Il s'impose à l'ensemble des employeurs et salariés liés par la convention collective nationale ainsi qu'aux juridictions. (1)
L'avis est annexé à la convention collective nationale concernée et déposé auprès des services compétents.
À défaut d'accord, le procès-verbal établi informe l'auteur de la saisine que la commission n'est pas parvenue à une position commune et expose les différents points de vue exprimés.
Le procès-verbal d'interprétation est communiqué aux parties sur leur demande expresse dans un délai maximum de 45 jours.
(1) Les alinéas 13, 14 et 15 de l'article 5 sont étendus sous réserve du respect de la jurisprudence de la Cour de Cassation (Cass., soc., 1er décembre 1998, n° 98-40104).
(Arrêté du 16 avril 2019 - art. 1)Articles cités
En vigueur
Dispositions finales6.1. Entrée en vigueur et durée
Le présent accord entre en vigueur à compter de la date de sa signature.
Il est conclu pour une durée indéterminée.
Il modifie les articles 8 et 74 de la convention collective.
6.2. Suivi
Le présent accord fera l'objet d'un suivi annuel, afin de garantir l'efficacité du dialogue social dans la branche et son adaptation aux nécessités pratiques et/ ou juridiques.
6.3. Révision et dénonciation
Le présent accord pourra être révisé ou dénoncé dans les conditions fixées par la loi.
6.4. Champ d'application. – Publication. – Extension
Le champ d'application du présent accord est celui défini par l'article 1er de la convention collective nationale du 3 juillet 1997 et de son avenant n° 2008-02 du 10 juin 2008.
Il fera l'objet des formalités de dépôt et de publicité prévues par les dispositions réglementaires visées à l'article L. 2231-6 du code du travail.
Les parties signataires conviennent d'en demander l'extension.