Article 5
La CPPNI peut être saisie pour interprétation par :
– un employeur ou un salarié ou par une organisation syndicale ou professionnelle relevant du périmètre de la branche ;
– l'un de ses membres ;
– une juridiction de l'ordre judiciaire dans le cadre des dispositions de l'article L. 441-1 du code de l'organisation judiciaire.
Le fait pour les parties de soumettre leur différend à la CPPNI implique qu'elles se présentent de bonne foi et pensent qu'un règlement amiable est possible.
Simultanément, elles renoncent définitivement, en cas d'accord, à leurs droits nés du différend qui les opposait.
L'avis d'interprétation a un caractère obligatoire.
La commission est saisie par l'envoi d'un mémoire en lettre recommandée à l'adresse de la CPPNI, indiquant de façon précise et détaillée l'accord, la clause ou l'article à interpréter lorsqu'il s'agit d'une demande d'interprétation.
La commission se réunit dans un délai maximum de 3 mois à partir du jour de la réception du mémoire de saisine complet.
Le président de la commission convoque les auteurs de la demande et les membres de la commission par tout moyen en leur indiquant le jour, l'heure et le lieu de la réunion.
Les organisations syndicales représentatives dans la branche peuvent siéger à la CPPNI réunie en commission d'interprétation. Toutefois, seules les organisations signataires de la convention ou de l'accord collectif concerné ont voix délibérative.
Les personnes directement parties prenantes, c'est-à-dire membres de l'entreprise concernée, ne peuvent siéger à la commission saisie pour interprétation.
Le ou les auteurs de la demande ainsi que les parties intéressées peuvent être entendus par la commission soit contradictoirement, soit séparément si cette dernière le juge opportun. Ils peuvent se faire assister par un avocat ou un défenseur mais ne peuvent se faire représenter.
Les séances de cette commission ne sont pas publiques. Les débats sont confidentiels. La commission délibère hors la présence des parties. (1)
Les avis sont adoptés par accord entre le collège « employeurs » et la majorité des organisations syndicales de salariés présentes composant le collège « salariés ». En cas de position commune entre le collège patronal et le collège salarié, un procès-verbal de l'avis adopté est établi. (1)
L'avis de la commission portant interprétation des dispositions de la convention collective nationale ou de ses annexes a valeur d'avenant. Il s'impose à l'ensemble des employeurs et salariés liés par la convention collective nationale ainsi qu'aux juridictions. (1)
L'avis est annexé à la convention collective nationale concernée et déposé auprès des services compétents.
À défaut d'accord, le procès-verbal établi informe l'auteur de la saisine que la commission n'est pas parvenue à une position commune et expose les différents points de vue exprimés.
Le procès-verbal d'interprétation est communiqué aux parties sur leur demande expresse dans un délai maximum de 45 jours.
(1) Les alinéas 13, 14 et 15 de l'article 5 sont étendus sous réserve du respect de la jurisprudence de la Cour de Cassation (Cass., soc., 1er décembre 1998, n° 98-40104).
(Arrêté du 16 avril 2019 - art. 1)