Avenant n° 2018-01 du 5 juillet 2018 relatif à la création d'une commission paritaire permanente de négociation et d'interprétation

Article 3

En vigueur

Composition et fonctionnement de la CPPNI

3.1. Composition de la CPPNI

La CPPNI est composée :
– d'un collège « salariés » comprenant 5 membres au maximum par organisation syndicale représentative sur le plan national (1) ;
– d'un collège « employeurs » d'un même nombre total de membres, désignés par l'organisation patronale représentative au niveau de la branche.

La présidence de la CPPNI de la branche est assurée par un représentant de la délégation patronale.

La CPPNI peut fonctionner en groupe technique restreint. Sauf accord dérogatoire, le collège « salariés » comprend alors deux membres maximum par organisation syndicale représentative sur le plan national (1). Le collège « employeurs » comprend un nombre équivalent de membres.

3.2. Modalités de fonctionnement de la CPPNI
3.2.1. Calendrier

Chaque année, la CPPNI définit son calendrier de négociations, en précisant son objet et son périmètre.

3.2.2. Réunions

La CPPNI se réunit autant de fois qu'elle le juge nécessaire et en tout état de cause, au moins trois fois par année civile, en vue de mener les négociations collectives de branche.

Pour permettre un dialogue social efficace et de qualité, les parties à la négociation s'efforcent de conserver la même composition pour leur délégation du début à la fin de la négociation. Il peut être prévu que certaines réunions s'effectuent sous la forme de groupe de travail.

3.2.3. Convocation

La convocation contient l'ordre du jour déterminé par le président de la CPPNI en concertation avec la délégation du collège « salariés ».

Elle est adressée par courrier numérique, au moins 15 jours calendaires avant la date de réunion prévue, accompagnée des documents utiles à la négociation.

3.3. Temps passé aux réunions et frais de déplacement

Conformément aux stipulations de l'article 8 de la convention collective nationale des autorisations d'absences sont accordées aux salariés participant aux réunions de la CPPNI et le temps passé aux réunions de la CPPNI est rémunéré et considéré comme du temps de travail effectif.

La prise en charge des frais des participants aux réunions de la CPPNI est effectuée dans les conditions prévues par le courrier du 27 décembre 1976 et par l'article 8 de la convention collective nationale.

(1) Les termes « sur le plan national » sont exclus de l'extension comme étant contraires aux dispositions de la loi n° 2008-789 du 20 août 2008 portant rénovation de la démocratie sociale et réforme du temps de travail.
(Arrêté du 16 avril 2019 - art. 1)