Convention collective nationale métropolitaine des entreprises de la maintenance, distribution et location de matériels agricoles, de travaux publics, de bâtiment, de manutention, de motoculture de plaisance et activités connexes, dite SDLM du 23 avril 2012

Textes Attachés : Avenant n° 3 du 26 septembre 2018 à l'accord du 2 juillet 2015 relatif aux remboursements complémentaires de frais de santé

Extension

Etendu par arrêté du 3 octobre 2019 JORF 10 octobre 2019

IDCC

  • 1404

Signataires

  • Fait à : Fait à Paris, le 26 septembre 2018. (Suivent les signatures.)
  • Organisations d'employeurs : SEDIMA ; DLR ; FNAR,
  • Organisations syndicales des salariés : FM CFE-CGC ; FGMM CFDT ; FNSM CFTC ; FCM FO ; FTM CGT,

Numéro du BO

2018-51

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Convention collective nationale métropolitaine des entreprises de la maintenance, distribution et location de matériels agricoles, de travaux publics, de bâtiment, de manutention, de motoculture de plaisance et activités connexes, dite SDLM du 23 avril 2012

    • Article

      En vigueur

      Le présent avenant a pour objet de prendre en compte la disparition du statut d'ayant droit au sens de la sécurité sociale intervenue depuis la signature de l'accord du 2 juillet 2015.

      La loi de financement de la sécurité sociale pour 2016 (art. 59) a réformé les modalités d'accès à la couverture santé ; connue sous le nom de « Protection Universelle Maladie – PUMa », cette réforme vise à garantir à toute personne qui travaille ou réside en France de manière stable et régulière, un droit à la prise en charge de ses frais de santé à titre personnel et de manière continue tout au long de la vie.

      Ce droit personnel induit la disparition du statut d'ayant droit au sens de la sécurité sociale, avec toutefois une période transitoire pour les personnes ayant ce statut au 31 décembre 2015. Cette période transitoire expire au 1er janvier 2020, date à laquelle tous les assurés au regard de la sécurité sociale le seront nécessairement à titre personnel, en qualité d'ouvrant droit.

      Or, l'accord du 2 juillet 2015 prévoyait que les entreprises puissent organiser la couverture des ayants droit au sens de la sécurité sociale.

      Compte tenu de l'objet de l'avenant, il n'y a pas lieu de prévoir de dispositions spécifiques aux entreprises de moins de 50 salariés.

  • Article 1er

    En vigueur

    Bénéficiaires (modification de l'article 1.4° de l'accord)

    L'intégralité de l'article 1.4est annulée et remplacée comme suit :

    « Au titre du présent accord sont ayants droit :

    1. Le conjoint du salarié, c'est-à-dire son époux (se) non séparé (e) de corps judiciairement. Est assimilé au conjoint :
    – le concubin c'est-à-dire la personne avec laquelle le salarié vit en couple au sens de l'article 515-8 du code civil au même domicile (l'adresse figurant sur les décomptes de la sécurité sociale faisant foi) ; les concubins ne doivent être ni l'un ni l'autre mariés ou liés par un Pacs,
    – le partenaire lié au salarié par un pacte civil de solidarité (Pacs) dans les conditions fixées par les articles 515-1 à 515-7 du code civil ;

    Sont ayants droit :
    – le conjoint à charge de l'assuré :

    Le conjoint tel que défini ci-dessus, qui a conservé son statut d'ayant droit de l'assuré au sens de la sécurité sociale (au plus tard jusqu'au 31 décembre 2019) ou qui est en mesure de prouver qu'il n'exerce aucune activité professionnelle et ne perçoit aucun revenu (salaires, traitements ou revenus de remplacement).

    – le conjoint non à charge de l'assuré :

    Le conjoint qui exerce une activité professionnelle et perçoit un revenu (salaires, traitements ou revenus de remplacement).

    2. Les enfants à charge qui sont ceux de l'assuré et ceux de son conjoint au sens du contrat qui remplissent les conditions cumulatives suivantes :
    – âgés de moins de 21 ans ;
    – bénéficiant d'un régime de sécurité sociale (du fait de l'affiliation de l'assuré, de celle de son conjoint ou d'une affiliation personnelle) ;
    – fiscalement à charge de l'assuré, c'est-à-dire pris en compte pour l'application du quotient familial ou qui perçoivent une pension alimentaire qu'il déduit fiscalement de son revenu global.

    Cette limite d'âge est portée à 28 ans pour les enfants qui remplissent l'une des conditions suivantes :
    – s'ils poursuivent leurs études et ne disposent pas de ressources propres provenant d'une activité salariée, sauf emplois occasionnels ou saisonniers durant les études ou emplois rémunérés mensuellement moins de 65 % du Smic ;
    – s'ils suivent une formation en alternance ou se trouvent sous contrat d'apprentissage ;
    – s'ils sont inscrits à Pôle emploi comme primo demandeurs d'emploi ou effectuent un stage préalablement à l'exercice d'un premier emploi rémunéré.

    La limite d'âge est supprimée pour les enfants qui bénéficient d'une allocation prévue par la législation sociale en faveur des personnes en situation de handicap ou qui sont titulaires de la carte d'invalidité prévue par l'article L. 241-3 du code de l'action sociale et des familles, sous réserve que l'invalidité ait été reconnue avant leur 21e anniversaire ou leur 28e anniversaire s'ils poursuivaient des études.

  • Article 2

    En vigueur

    Entrée en vigueur

    Cet avenant complète la liste du document n° 1 « liste des accords et avenants de la convention collective en vigueur à la date de signature de l'avenant portant révision de la convention collective » de l'avenant du 23 avril 2012 portant révision de la convention collective nationale du 30 octobre 1969 modifiée.

    Le présent avenant est applicable dès sa signature pour les entreprises adhérentes à l'un ou l'autre des syndicats patronaux signataires sous réserve de l'exercice du droit d'opposition dans les conditions définies par la loi.

    Dans les autres cas, il est applicable à compter de la parution au Journal officiel de l'arrêté ministériel d'extension.

    Le présent avenant est conclu pour une durée indéterminée.

    Il est conclu conformément aux dispositions législatives et réglementaires du code du travail relatives à la nature et à la validité des conventions et accords collectifs. Dans les conditions prévues par ces mêmes dispositions, le présent avenant a été fait en un nombre suffisant d'exemplaires pour être notifié à chacune des organisations représentatives.

    Le présent avenant est déposé au ministère du travail ainsi qu'au secrétariat-greffe du conseil des prud'hommes de Paris. Il est transmis à la base nationale des accords collectifs.

    Les parties signataires demandent l'extension la plus rapide possible du présent avenant au ministre en charge du travail.