Convention collective nationale de l'habitat et du logement accompagnés du 16 juillet 2003. Etendue par arrêté du 9 février 2004 JORF 18 février 2004.

Textes Attachés : Avenant n° 48 du 10 juillet 2018 relatif aux régimes de prévoyance et frais de santé

Extension

Etendu par arrêté du 2 août 2019 JORF 8 août 2019

IDCC

  • 2336

Signataires

  • Fait à : Fait à Paris, le 10 juillet 2018. (Suivent les signatures.)
  • Organisations d'employeurs : CNEA,
  • Organisations syndicales des salariés : SNEPAT FO ; UNS CGT FJT,

Numéro du BO

2018-46

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Convention collective nationale de l'habitat et du logement accompagnés du 16 juillet 2003. Etendue par arrêté du 9 février 2004 JORF 18 février 2004.

    • Article

      En vigueur

      Le présent avenant annule et remplace les articles 2.4, 17.14, 18.14.1 de la CCN et de l'accord n° 15 du 9 septembre 2015 de la CCN.

      L'objet de cet avenant est de mettre notamment en conformité le régime de prévoyance et des frais de santé avec les dernières évolutions législatives et réglementaires en la matière.

      Articles cités
  • Article 1er

    En vigueur

    Champ d'application


    Le présent avenant s'applique à l'ensemble des entreprises de la branche des foyers et services pour jeunes travailleurs. Par ailleurs, conformément aux dispositions de l'article L. 2261-23-1 du code du travail, pour les entreprises de moins de 50 salariés, le présent avenant ne nécessite pas la mise en place d'un accord type par la branche ni d'adaptation spécifique pour sa mise en œuvre.

  • Article 2

    En vigueur

    Commission paritaire nationale de gestion de la prévoyance

    L'article 2.4 de la convention collective intitulé « Commission paritaire nationale de gestion de la prévoyance » est remplacé comme suit :

    « Article 2.4
    Commission paritaire nationale de gestion de la prévoyance
    2.4.1. Objet

    La commission paritaire nationale de gestion de la prévoyance est principalement chargée de mettre en place, de suivre les deux régimes conventionnels en vigueur dans la branche, à savoir le régime de complémentaire santé et le régime de prévoyance. Elle est, également, chargée de proposer toutes les adaptations nécessaires à la pérennité des régimes conventionnels.

    Les adaptations proposées sous forme d'avenant à la convention collective doivent être validées par la commission paritaire permanente nationale de négociation et d'interprétation.

    2.4.2. Composition

    Cette commission est composée de :
    – deux représentants par organisation syndicale de salariés représentative au niveau de la branche, ainsi qu'éventuellement un assistant technique ;
    – un nombre équivalent de représentants des groupements syndicaux d'employeurs représentatifs au niveau de la branche ;
    – à titre consultatif, un représentant de(s) organisme(s) assureur(s) recommandé(s) du régime de prévoyance et frais de santé, ainsi que toutes personnes pouvant apporter son expertise technique en matière de prévoyance et des frais de santé (actuaire, etc.).

    2.4.3. Fonctionnement

    La présidence de la commission est assurée alternativement tous les 2 ans par un représentant employeur ou un représentant des organisations syndicales de salariés.

    Le secrétariat est assuré par un salarié mis à disposition par les employeurs et pris en charge sur la partie fonctionnement du fonds d'aide au paritarisme.

    La commission se réunit autant que nécessaire, au moins 4 fois par an.

    Un règlement intérieur sera établi pour déterminer par ailleurs les modalités d'organisation, de fonctionnement et de prise de décision de l'instance paritaire.

    2.4.4. Missions

    La commission paritaire nationale de gestion de la prévoyance a pour objet de :
    – suivre la mise en place des régimes conventionnels ;
    – contrôler l'application des régimes conventionnels de complémentaire santé et de prévoyance ;
    – étudier et apporter une solution aux litiges portant sur l'application des régimes conventionnels ;
    – examiner les comptes de résultat des régimes conventionnels, et proposer des solutions pour assurer la pérennité des 2 régimes conventionnels ;
    – suivre les évolutions statistiques et démographiques de la branche ;
    – informer au moins une fois par an par écrit les membres de la commission paritaire permanente de négociation et d'interprétation sur la gestion et la situation des régimes conventionnels ;
    – viser tous les documents d'information concernant les régimes conventionnels de la branche que diffusent les organismes assureurs recommandés ;
    – émettre des avis sur le suivi des régimes conventionnels ainsi que la négociation technique de toutes adaptations utiles pour la pérennité des régimes conventionnels (taux de cotisation, niveau de garanties/ prestations …) ;
    – favoriser la plus large mutualisation des risques couverts par les régimes conventionnels de la branche afin de garantir aux employeurs et aux salariés un haut niveau de couverture ;
    – assurer la gestion directe ou par délégation et l'administration du fonds d'action sociale pour le régime de complémentaire santé et du fonds de solidarité pour le régime de prévoyance ;
    – être l'interlocuteur pour les organismes assureurs recommandés des régimes conventionnels ;
    – mettre en place et suivre les actions de prévention en matière de santé et de risques professionnels dans le cadre de la politique définie par la branche.

    2.4.5. Groupe de travail paritaire

    La commission paritaire nationale de gestion de la prévoyance, sur décision paritaire, peut mettre en place des groupes de travail paritaires restreints (1 représentant par organisation syndicale de salariés représentative au niveau de la branche et autant de représentants des employeurs) pour mener divers travaux et réflexions, commandés en réunion plénière.

    Pour chaque groupe de travail, un rapporteur est nommé et est chargé de rendre compte à la CPNP du résultat des travaux du groupe.

    2.4.6. Missions de représentation

    Le président et le vice-président représentent la CPNP auprès des pouvoirs publics, des organismes de la branche ou des organismes hors branche, chaque fois que sa représentation est requise et justifiée. Ils rendent compte de cette activité à chaque séance plénière. »

  • Article 3

    En vigueur

    Organisme gestionnaire « Risque décès et arrêt de travail »

    L'article 17.14 intitulé « Organisme gestionnaire “ Risque décès et arrêt de travail ” » de la convention collective est remplacé comme suit :

    « Article 17.14
    Organisme gestionnaire “ Risque décès et arrêt de travail ”

    Les employeurs relevant du champ d'application de la convention collective nationale des organismes gestionnaires de foyers et services pour jeunes travailleurs du 16 juillet 2003 ont l'obligation de faire bénéficier leurs salariés des dispositions du présent régime.

    Pour ce faire, les partenaires sociaux recommandent l'adhésion au contrat de garanties collectives souscrit dans le cadre de la commission paritaire nationale auprès des organismes assureurs ci-après mentionnés :

    Pour les garanties incapacité, invalidité et capital décès/ invalidité permanente et absolue :
    – Humanis prévoyance, institution de prévoyance régie par le titre III du livre IX du code de la sécurité sociale, membre du groupe Humanis, siège social au 29, boulevard Edgar-Quinet, 75014 Paris ;
    – Mutex, entreprise régie par le code des assurances, Siren n° 529 219 040, sise 125, avenue de Paris, 92327 Châtillon Cedex, et Malakoff Médéric prévoyance, institution de prévoyance régie par le code de la sécurité sociale, Siren n° 775 691 181, sise 21, rue Laffitte, 75009 Paris, coassureurs des contrats qu'ils proposent mettant en œuvre le régime, Mutex étant l'apériteur La gestion est déléguée à Chorum, mutuelle soumise aux dispositions du livre II du code de la mutualité, immatriculée au répertoire SIRENE sous le n° 784 621 419, siège social au 56-60, rue Nationale, 75013 Paris.

    Pour la rente éducation définie à l'article 17.3.2 de la convention collective, l'OCIRP, institution de prévoyance régie par le titre III du livre IX du code de la sécurité sociale, siège social au 17, rue de Marignan, 75008 Paris. »

    Articles cités
  • Article 4 (non en vigueur)

    Abrogé

    L'accord n° 15 du 9 septembre 2015est entièrement remplacé par les dispositions suivantes :

    « Conformément à l'article L. 912-1 du code de la sécurité sociale, la branche des foyers et services pour Jeunes travailleurs a instauré des garanties prévoyance présentant un degré élevé de solidarité, qui comprennent à ce titre des prestations à caractère non directement contributif.

    Les organisations syndicales et patronales signataires affirment leur attachement :
    – à mettre en œuvre une politique d'action sociale correspondant à la situation spécifique de la branche et venant en supplément des actions pouvant déjà être développées par ailleurs ;
    – à en assurer le pilotage et le suivi de manière pertinente et efficiente en commission paritaire ;
    – à optimiser la gestion des fonds destinés à financer les actions de solidarité qu'ils auront déterminées, à en garantir une gestion transparente et donc à prévoir une mutualisation renforcée.

    Ceux-ci rappellent en outre l'obligation réglementaire qui leur est imposée de rendre effectif le haut degré de solidarité des régimes instaurés et de veiller à la restitution quantitative et qualitative des prestations servies dans ce cadre.

    Article 4.1
    Objet du fonds social

    La commission paritaire nationale de gestion de la prévoyance reprendra l'ensemble des dispositions générales relatives à la mise en place du degré élevé de solidarité, prévues par les dispositions légales et réglementaires en vigueur.

    À cet égard, un fonds social a été mis en place au niveau de la branche depuis le 1er janvier 2015.

    Le fonds social est destiné à la mise en œuvre des actions sociales de solidarité et de prévention visant à préserver ou améliorer collectivement ou individuellement la situation des salariés qui connaissent ou sont susceptibles de connaître des difficultés et ce, quelle qu'en soit l'origine.

    Ainsi, ce fonds a pour finalité d'octroyer des aides à titre exceptionnel, au profit de l'ensemble des salariés de la branche.

    Le fonds peut également intervenir dans la mise en place d'actions collectives ayant pour objectifs de mettre à la disposition des membres participants des outils ou des structures leur permettant de trouver des compléments d'information ou soutiens tant sur le plan matériel que sur le plan psychologique.

    L'action sociale intervient :
    – soit en complément à celle d'autres organismes prioritaires pour intervenir (sécurité sociale, maisons départementales du handicap, organismes assureurs) ;
    – soit de manière unique.

    Article 4.2
    Financement du fonds social

    Un prélèvement annuel de 2 % des primes des régimes conventionnels d'assurance collective est affecté aux prestations à caractère non directement contributif, conformément à l'article R. 912-1 du code de la sécurité sociale.

    Article 4.3
    Mode de gestion du fonds social

    Les modalités des actions de prévention, les règles de fonctionnement ainsi que les modalités d'attribution des prestations d'action sociale seront déterminées par la commission paritaire de gestion dans un règlement spécifique.

    Les entreprises devront, même en dehors du cadre de la recommandation, mettre en œuvre des mesures d'action sociale définies par la commission paritaire nationale de gestion de la prévoyance ».

  • Article 5

    En vigueur

    Maintien de garanties au titre du « régime d'accueil »

    L'article 18.14.1 de la convention collective est annulé et remplacé comme suit :

    « Les partenaires sociaux ont décidé de mettre en place un contrat facultatif au profit :
    – des anciens salariés bénéficiaires d'une rente d'incapacité ou d'invalidité, d'une pension de retraite ou, s'ils sont privés d'emploi, d'un revenu de remplacement, ainsi qu'aux ayants droit en cas de décès d'un salarié actif décédé ;
    – des conjoints ou partenaires de Pacs ou concubins des anciens salariés ;
    – des enfants à charge des anciens salariés.

    Ce contrat est proposé à compter du 1er janvier 2018. Ce contrat est nommé contrat “ régime d'accueil ”.

    Ce contrat reprend les garanties appliquées aux actifs avec un découpage de la cotisation par tranche d'âge.

    Les conditions tarifaires 2018 sont les suivantes :

    Taux 2018 Tarifs moins de 60 ans
    Base Option D1 Option D2 Option H1 Option H2 Option H3 Option M1 Option M2 Option O1 Option O2
    Cotisation ex-salarié 35,00 € 3,08 € 5,77 € 3,00 € 3,26 € 4,42 € 1,94 € 4,08 € 3,26 € 4,45 €
    Cotisation conjoint ex-salarié 35,00 € 3,08 € 5,77 € 3,00 € 3,26 € 4,42 € 1,94 € 4,08 € 3,26 € 4,45 €
    Cotisation enfant ex-salarié 21,00 € 1,85 € 3,46 € 1,80 € 1,96 € 2,65 € 1,16 € 2,45 € 1,96 € 2,67 €

    Taux 2018 Tarifs 60 ans à 69 ans
    Base Option D1 Option D2 Option H1 Option H2 Option H3 Option M1 Option M2 Option O1 Option O2
    Cotisation ex-salarié 52,50 € 4,62 € 8,65 € 4,50 € 4,89 € 6,63 € 2,91 € 6,12 € 4,89 € 6,67 €
    Cotisation conjoint ex-salarié 52,50 € 4,62 € 8,65 € 4,50 € 4,89 € 6,63 € 2,91 € 6,12 € 4,89 € 6,67 €
    Cotisation enfant ex-salarié 21,00 € 1,85 € 3,46 € 1,80 € 1,96 € 2,65 € 1,16 € 2,45 € 1,96 € 2,67 €

    Taux 2018 Tarifs 70 ans à 79 ans
    Base Option D1 Option D2 Option H1 Option H2 Option H3 Option M1 Option M2 Option O1 Option O2
    Cotisation ex-salarié 68,25 € 6,00 € 11,24 € 5,85 € 6,35 € 8,61 € 3,78 € 7,95 € 6,35 € 8,67 €
    Cotisation conjoint ex-salarié 68,25 € 6,00 € 11,24 € 5,85 € 6,35 € 8,61 € 3,78 € 7,95 € 6,35 € 8,67 €
    Cotisation enfant ex-salarié 21,00 € 1,85 € 3,46 € 1,80 € 1,96 € 2,65 € 1,16 € 2,45 € 1,96 € 2,67 €

    Taux 2018 Tarifs 80 ans et plus
    Base Option D1 Option D2 Option H1 Option H2 Option H3 Option M1 Option M2 Option O1 Option O2
    Cotisation ex-salarié 88,72 € 7,80 € 14,61 € 7,60 € 8,25 € 11,19 € 4,91 € 10,33 € 8,25 € 11,27 €
    Cotisation conjoint ex-salarié 88,72 € 7,80 € 14,61 € 7,60 € 8,25 € 11,19 € 4,91 € 10,33 € 8,25 € 11,27 €
    Cotisation enfant ex-salarié 21,00 € 1,85 € 3,46 € 1,80 € 1,96 € 2,65 € 1,16 € 2,45 € 1,96 € 2,67 €

    En cas d'évolution du tarif des actifs, les tarifs du contrat facultatif “ régime d'accueil ” seront revus en conséquence dans la même proportion ».

  • Article 6

    En vigueur

    Portabilité des salariés confrontés à une situation de redressement, de liquidation judiciaire ou de procédure de sauvegarde de l'entreprise

    Le contrat subsiste en cas de redressement, de liquidation judiciaire ou de procédure de sauvegarde de l'adhérent et les salariés de l'entreprise bénéficient de la portabilité dans les mêmes conditions que celles prévues, par le droit commun et les dispositions conventionnelles.

    Toutefois, le contrat peut être résilié dans les cas et conditions posés à l'article L. 622-13 du code de commerce. Dans ce cas, le bénéfice de la portabilité est maintenu aux anciens salariés de structures ayant fait l'objet d'une liquidation ou d'un redressement judiciaire ou d'une procédure de sauvegarde d'entreprise.

  • Article 7

    En vigueur

    Dispositions diverses


    Le présent avenant est conclu pour une durée indéterminée. Il prend effet au jour de sa date d'extension. Il fera l'objet d'un dépôt auprès de la direction générale du travail, ainsi que d'une demande d'extension dans les conditions fixées par les articles L. 2261-24 et L. 2261-25 du code du travail.

  • Article 8

    En vigueur

    Révision. – Dénonciation


    Le présent avenant pourra être révisé ou dénoncé conformément aux dispositions légales.