Convention collective nationale du commerce succursaliste de la chaussure du 2 juillet 1968, mise à jour le 18 novembre 1971 (1)

Textes Attachés : Accord du 26 juin 2018 relatif à la mise en place d'une CPPNI et d'une commission paritaire nationale de conciliation

Extension

Etendu par arrêté du 3 décembre 2019 JORF 13 décembre 2019

IDCC

  • 468

Signataires

  • Fait à : Fait à Paris, le 26 juin 2018. (Suivent les signatures.)
  • Organisations d'employeurs : FEC,
  • Organisations syndicales des salariés : FS CFDT ; FEC FO,

Numéro du BO

2018-46

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Convention collective nationale du commerce succursaliste de la chaussure du 2 juillet 1968, mise à jour le 18 novembre 1971 (1)

    • Article

      En vigueur

      En référence à la loi n° 2016-1088 du 8 août 2016 relative au travail, à la modernisation du dialogue social et à la sécurisation des parcours professionnels dite « Loi travail », les partenaires sociaux signataires de la convention nationale du commerce de la chaussure (Brochure n° 3120) décident de mettre en place une commission paritaire permanente de négociation et d'interprétation. (CPPNI).

      En application de l'article L. 2261-22 du code du travail, les partenaires sociaux décident également de définir les missions et le fonctionnement de la commission paritaire nationale de conciliation (CPNC) prévue à l'article 46 de la convention nationale du commerce de la chaussure (Brochure n° 3120).

    • Article 1er (1)

      En vigueur

      Missions de la CPPNI des succursalistes de la chaussure

      Elle remplit les missions définies par les textes législatifs et a pour rôle de permettre à la branche de réaliser les missions qui lui sont confiées par la loi, notamment la définition des garanties applicables aux salariés, ainsi que la régulation de la concurrence entre les entreprises relevant de son champ d'application.

      Plus précisément la CPPNI exerce les missions suivantes :
      – elle représente la branche dans l'appui aux entreprises et vis-à-vis des pouvoirs publics ;
      – elle veille au respect et à l'application de la présente convention et de ses avenants, et étudie les difficultés d'interprétation et d'application pouvant résulter de leur mise en œuvre ;
      – elle peut rendre un avis à la demande d'une juridiction sur l'interprétation d'une convention ou d'un accord collectif dans les conditions mentionnées à l'article L. 441-1 du code de l'organisation judiciaire ;
      – elle exerce un rôle de veille sur les conditions de travail et d'emploi ;
      – elle établit un rapport annuel d'activité qu'elle verse dans la base de données nationale mentionnée à l'article L. 2231-5-1 du code du travail. Ce rapport comprend un bilan des accords collectifs d'entreprise conclus dans les matières prévues par la loi (durée et aménagement du temps de travail ; repos quotidien ; jours fériés ; congés ; compte épargne-temps …), et en particulier de l'impact de ces accords sur les conditions de travail des salariés et sur la concurrence entre les entreprises de la branche. Elle peut formuler des recommandations destinées à répondre aux difficultés identifiées.

      Ce rapport est établi, selon les conditions prévues par les dispositions légales et réglementaires, sur la base des accords et conventions qui lui ont été communiqués par les entreprises en application de l'article L. 2232-9 du code du travail ;

      – elle négocie les accords collectifs de branche et les garanties applicables aux salariés employés par les entreprises relevant de son champ d'application ;
      – elle exerce les missions de l'observatoire paritaire mentionné à l'article L. 2232-10 du code du travail.

      La commission se réunit au moins 4 fois par an, et notamment :
      – au moins une fois par an sur les salaires minima, ce qui sera l'occasion pour les parties d'examiner au moins une fois par an au niveau de la branche les données suivantes :
      – – l'évolution économique, la situation de l'emploi dans la branche, son évolution et les prévisions annuelles ou pluriannuelles établies, notamment pour ce qui concerne les contrats de travail à durée déterminée et les missions de travail temporaire ;
      – – les actions éventuelles de prévention envisagées compte tenu de ces prévisions ;
      – – l'évolution des salaires effectifs moyens par catégories professionnelles et par sexe, au regard, le cas échéant, des salaires minima hiérarchiques.

      – au moins une fois tous les 3 ans pour les négociations portant sur :
      – – l'égalité professionnelle entre les hommes et les femmes ;
      – – les conditions de travail et gestion prévisionnelle des emplois et des compétences et sur la prise en compte de la pénibilité au travail ;
      – – l'insertion professionnelle et le maintien dans l'emploi des travailleurs handicapés ;
      – – les priorités, les objectifs et les moyens concernant la formation professionnelle des salariés ;
      – – l'organisation des modalités d'exercice du temps partiel dès lors qu'au moins un tiers de l'effectif de la branche professionnelle occupe un emploi à temps partiel.

      – au moins une fois tous les 5 ans sur les négociations portant sur :
      – – l'examen de la nécessité de réviser les classifications ;
      – – l'institution d'un ou plusieurs plans d'épargne interentreprises (PEI) ou plans d'épargne sur la retraite collective interentreprises (PERCO) lorsqu'il n'existe aucun accord conclu à ce niveau en la matière.

      (1) Article étendu sous réserve du respect des dispositions du 3° de l'article L. 2232-9 du code du travail, dans sa rédaction issue de la loi n° 2018-771 du 5 septembre 2018 pour la liberté de choisir son avenir professionnel.  
      (Arrêté du 3 décembre 2019 - art. 1)

    • Article 2

      En vigueur

      Composition de la CPPNI

      La commission est composée :
      – d'un collège « salariés » comprenant un nombre égal de représentants de chacune des organisations syndicales représentatives au niveau de la branche ;
      d'un collège « employeurs » comprenant un nombre de représentants égal à celui du collège « salariés »  (1).

      (1) Alinéa étendu sous réserve du respect des dispositions de l'article L. 2261-19 du code du travail.  
      (Arrêté du 3 décembre 2019 - art. 1)

    • Article 3

      En vigueur

      Fonctionnement de la CPPNI

      Le secrétariat de la commission est assuré par la partie patronale, la fédération des enseignes de la chaussure (FEC).

      Le secrétariat du paritarisme a en charge de procéder à toutes les formalités administratives notamment en vue de l'extension de l'accord et de son dépôt auprès des services centraux du ministre chargé du travail, à la direction générale du travail, et au greffe du conseil des prud'hommes territorialement compétent.

      La correspondance devra être adressée à : FEC, 105, rue du Faubourg-Saint-Honoré, 75008 Paris. Mail : [email protected].

      Lorsque l'ordre du jour le justifiera, et sur demande d'au moins un syndicat, une réunion préparatoire pourra être organisée le matin de la réunion de la CPPNI.

    • Article 4

      En vigueur

      Procédure de la saisine d'interprétation

      La demande est faite par lettre recommandée avec accusé de réception ou en lettre suivie. Elle est adressée au secrétariat de la commission, tenu par la FEC. Elle devra exposer le différend portant sur l'interprétation à donner au texte de la convention ainsi que le ou les textes conventionnels sur lesquels l'interprétation est demandée.

      Cette demande pourra être faite par un employeur ou un salarié ou par l'intermédiaire d'une organisation syndicale ou professionnelle. Si le dossier reçu est incomplet, le secrétariat notifiera au demandeur les éléments manquants au dossier.

      Lorsqu'elle est réunie dans le cadre d'une demande d'interprétation, la commission se réunit sur convocation du secrétariat le jour de la réunion suivante de la commission paritaire nationale de négociation, et en tout état de cause dans les 2 mois suivant la réception de cette demande.

      Chaque organisation syndicale représentée aura une voix sachant que la délégation patronale a toujours un nombre de voix égal à celui de la délégation salariale.

      Lorsque la commission donne un avis à l'unanimité des organisations représentées, le texte de cet avis signé par les membres de la commission a la même valeur contractuelle que les clauses de ladite convention.  (1)

      (1) Alinéa étendu sous réserve du respect de la jurisprudence de la Cour de cassation (Cass., soc., 1er décembre 1998, n° 98-40104).  
      (Arrêté du 3 décembre 2019 - art. 1)

    • Article 5

      En vigueur

      Remboursement des frais de déplacement

      Les employeurs s'engagent à ne pas entraver l'exercice normal des mandats des salariés désignés par les organisations syndicales représentatives pour participer aux réunions de négociations.

      Par ailleurs, ces salariés bénéficient de la protection instituée dans le cadre des articles L. 2411-1 et suivants du code du travail.

      Les frais de transport sont remboursés, sur présentation de justificatifs, sur la base d'un billet de train aller/retour, tarif SNCF 2de classe.

      Pour les trajets dépassant 4 heures aller du domicile au lieu de réunion, les salariés pourront se faire rembourser sur la base d'un billet d'avion sur le vol le plus économique.

      Les frais d'hébergement et de repas sont remboursés sur présentation de justificatifs et sur les bases suivantes :
      – frais d'hébergement selon une base forfaitaire égale à 20 fois le minimum garanti en vigueur le mois de la réunion ;
      – repas selon une base forfaitaire égale à 6 fois le minimum garanti en vigueur le mois de la réunion.

      La prise en charge des frais de déplacement des salariés participant aux réunions sera effectuée par les entreprises dans la limite de 2 représentants par organisation syndicale représentative.

      Les entreprises adhérentes pourront se faire rembourser ces frais en les adressant au syndicat patronal.

      Cet article remplace et annule l'avenant du 13 juin 2005 portant sur le remboursement des frais de déplacement.

    • Article 1er

      En vigueur

      Missions de la CPNC des succursalistes de la chaussure


      Les parties signataires instituent une commission paritaire nationale de conciliation chargée de rechercher une solution aux conflits collectifs qui mettent en cause l'application d'une ou plusieurs dispositions de la présente convention et qui n'ont pas pu être réglés au niveau de l'entreprise.

    • Article 2

      En vigueur

      Composition de la CPNC

      La commission est composée :
      – d'un collège « salariés » composé d'un représentant de chacune des organisations syndicales reconnues représentatives dans la branche ;
      – d'un collège « employeurs » comprenant un nombre de représentants égal à celui du collège « salariés ».

      Un représentant salarié ou employeur ne peut siéger à une réunion ayant à examiner un différend dans lequel son entreprise ou groupe est partie. Il doit obligatoirement se faire remplacer.

    • Article 3

      En vigueur

      Fonctionnement de la CPNC

      Le secrétariat de la commission est assuré par la partie patronale, la fédération des enseignes de la chaussure (FEC).

      La correspondance devra être adressée à : FEC, 105, rue du Faubourg-Saint-Honoré, 75008 Paris. Mail : [email protected].

    • Article 4

      En vigueur

      Procédure de saisine de la CPNC

      La demande est faite par lettre recommandée avec accusé de réception ou en lettre suivie. Elle est adressée au secrétariat de la commission, tenu par la FEC et devra exposer le différend et le nom de la commission saisie.

      Elle sera accompagnée de l'objet de la demande, de sa justification et des pièces nécessaires à son examen. Si le dossier reçu est incomplet, le secrétariat notifiera au demandeur les éléments manquants au dossier.

      Cette demande pourra être faite par un employeur ou un salarié ou par l'intermédiaire d'une organisation syndicale ou professionnelle.

      Lorsqu'elle est saisie d'une demande de conciliation, la commission se réunit sur convocation du secrétariat le jour de la réunion suivante de la CPPNI, et en tout état de cause dans les 2 mois suivant la réception de cette demande.

      La commission entend les parties séparément ou contradictoirement. Elle peut, en outre, prendre tout avis qu'elle juge utile auprès de techniciens et entendre toute personne qu'elle jugera bon.

      La commission formule des propositions de conciliation qu'elle soumet immédiatement à l'agrément des parties. Chaque fédération salariale représentée aura une voix sachant que la délégation patronale a toujours un nombre de voix égal à celui de la délégation salariale.

      Si les propositions sont acceptées par les parties, un procès-verbal de conciliation est rédigé séance tenante, puis signé par les parties et les membres de la commission.

      Cet accord produit effet obligatoire et prend force exécutoire dès son dépôt.

      Si la commission ne parvient pas à formuler des propositions de conciliation ou si les parties, ou l'une d'entre elles, refusent d'accepter les propositions formulées, il est établi séance tenante un procès-verbal motivé de non-conciliation signé par les parties et les membres de la commission.