Article 2
La commission est composée :
– d'un collège « salariés » comprenant un nombre égal de représentants de chacune des organisations syndicales représentatives au niveau de la branche ;
– d'un collège « employeurs » comprenant un nombre de représentants égal à celui du collège « salariés » (1).
(1) Alinéa étendu sous réserve du respect des dispositions de l'article L. 2261-19 du code du travail.
(Arrêté du 3 décembre 2019 - art. 1)