Convention collective nationale des entreprises de propreté et services associés du 26 juillet 2011
Textes Attachés
Accord du 29 juillet 1993 portant création du fonds d'assurance formation des salariés des entreprises de nettoyage (FAF Propreté)
Accord du 14 septembre 1999 relatif au fonds d'action pour la réinsertion et l'emploi (Fare)
Annexe I relative aux classifications - Avenant du 25 juin 2002
Avenant du 23 janvier 2002 relatif à l'indemnité de transport
Accord du 25 octobre 2004 relatif à la formation professionnelle tout au long de la vie (1)
Accord du 1er décembre 2011 relatif à la désignation de l'OPCA de la branche
Avenant du 18 janvier 2012 relatif à la prévention des risques professionnels
ABROGÉAccord du 14 mars 2012 relatif à l'égalité professionnelle entre les femmes et les hommes
Accord du 25 juillet 2012 relatif à l'emploi des seniors
Avenant n° 2 du 17 janvier 2013 relatif au régime de prévoyance
Avenant n° 3 du 5 mars 2014 relatif au temps partiel
Avenant n° 1 du 26 juin 2014 à l'accord du 1er décembre 2011 relatif à la désignation de l'OPCA de la branche propreté
ABROGÉAccord du 3 décembre 2014 relatif au contrat de génération
Avenant n° 4 du 18 décembre 2014 relatif à la mise en place d'un régime frais de santé obligatoire pour le personnel non cadre
Accord du 3 mars 2015 relatif à la prime annuelle
Avenant n° 5 du 27 mai 2015 relatif à la mise en place d'un régime frais de santé obligatoire pour le personnel non cadre
Avenant n° 6 du 1er juin 2015 relatif au régime de frais de santé
Avenant n° 7 du 2 juillet 2015 relatif à la formation professionnelle
Avenant n° 8 du 7 octobre 2015 relatif au financement du régime de frais de santé
Avenant n° 9 du 13 octobre 2016 relatif au régime de prévoyance non cadre
Avenant n° 10 du 14 septembre 2017 relatif au régime frais de santé obligatoire du personnel non cadre
Accord du 20 septembre 2017 relatif à l'agenda social
Avenant du 20 septembre 2017 à l'accord du 23 janvier 2002 relatif à l'indemnité de transport
Avenant n° 1 du 20 septembre 2017 à l'accord du 3 mars 2015 relatif à une prime annuelle
Avenant n° 11 du 28 février 2018 modifiant l'article 1er « Dispositions générales » de la convention collective
Avenant n° 1 du 18 avril 2018 à l'accord du 14 septembre 1999 relatif au financement du fonds d'action pour la réinsertion et l'emploi (FARE) (Annexe 3 de la CCN)
Avenant n° 12 du 17 juillet 2018 modifiant l'article 7 (ex-annexe 7)
Accord du 19 septembre 2018 relatif au développement du dialogue social (annexe V)
Accord du 19 septembre 2018 relatif à la modération du recours aux contrats de travail courts et à la sécurisation du contrat de travail (annexe V)
Accord du 19 septembre 2018 relatif aux contrats à durée déterminée et aux contrats de travail temporaire (annexe V)
Avenant du 19 septembre 2018 à l'accord du 23 janvier 2002 relatif à l'indemnité de transport
Avenant n° 2 du 19 septembre 2018 à l'accord du 3 mars 2015 relatif à la prime annuelle
Avenant n° 13 du 19 septembre 2018 modifiant les articles 4.7.4, 4.7.5, 4.7.6 de la convention collective et créant l'article 6.3.7
Avenant n° 14 du 19 septembre 2018 portant sur le droit syndical et modifiant les articles 2.1.1, 2.1.2, 2.1.3, 6.2.7 de la convention collective et créant les articles 2.1.5, 2.1.6 et 2.1.7
Avenant n° 15 du 24 avril 2019 relatif au régime de frais de santé obligatoire du personnel non cadre
Avenant n° 3 du 21 mai 2019 à l'accord du 3 mars 2015 relatif à la prime annuelle
Avenant n° 16 du 9 juillet 2019 à l'accord du 26 juillet 2011 relatif à la modification des articles 5.3.5, 5.6.3, 5.7.1 et 5.7.5 de la convention collective
Accord du 27 novembre 2019 relatif à l'agenda social prévisionnel pour l'année 2020
Avenant n° 4 du 10 février 2020 à l'accord du 3 mars 2015 relatif à la prime annuelle pour l'année 2020
Avenant n° 5 du 4 septembre 2020 à l'accord du 3 mars 2015 relatif à la prime annuelle
Accord du 18 février 2021 relatif à l'égalité professionnelle entre les femmes et les hommes (inséré à l'annexe 5 de la convention collective)
ABROGÉAvenant n° 17 du 22 février 2021 relatif à la modification de l'article 7 (ex annexe 7) dans le contexte de la crise sanitaire et économique (Covid-19)
Avenant n° 18 du 11 mai 2021 relatif aux modifications de la convention collective
Avenant n° 20 du 11 mai 2021 à l'accord du 25 juin 2002 relatif à la classification des emplois
Avenant n° 19 du 26 mai 2021 relatif à la modification de l'article 5 « Formation, compétences et emploi »
Avenant n° 4 du 23 juillet 2021 à l'accord du 23 janvier 2002 relatif à l'indemnité de transport
Avenant n° 6 du 23 juillet 2021 à l'accord du 3 mars 2015 relatif à la prime annuelle (inséré en annexe 1.3 de la convention)
Accord du 18 novembre 2021 relatif à l'agenda social prévisionnel 2022
Accord du 3 février 2022 relatif à la mise en place du dispositif de la promotion ou reconversion par l'alternance dite « Pro-A »
Avenant n° 5 du 31 mai 2022 à l'accord du 20 janvier 2002 relatif à l'indemnité de transport
Accord du 7 décembre 2022 relatif à l'agenda social prévisionnel 2023
Avenant n° 1 du 10 janvier 2023 à l'accord du 3 février 2022 relatif à la mise en place du dispositif de la promotion ou reconversion par l'alternance dite « Pro-A »
Avenant n° 20 du 7 juin 2023 relatif à la modification de la convention collective (article 8 « Prévoyance » et article 9 « Régime frais de santé obligatoire du personnel non cadre »)
Avenant n° 7 du 18 octobre 2023 à l'accord du 3 mars 2015 relatif à une prime annuelle
Accord du 23 janvier 2024 relatif à l'agenda social prévisionnel pour l'année 2024
Accord du 5 mars 2025 relatif à l'agenda social prévisionnel pour l'année 2025
Avenant n° 8 du 5 mars 2025 à l'accord du 3 mars 2015 relatif à la prime annuelle
Avenant n° 21 du 5 mars 2025 relatif à la modification de la convention collective (art. 4.7.6 « Prime d'expérience »)
En vigueur
Considérant la nécessité de fixer des règles encadrant les contrats à durée déterminée (CDD) et les contrats de travail temporaire adaptées à la spécificité de la branche tout en respectant le fait qu'un contrat à durée déterminée ou un contrat de travail temporaire ne peut avoir ni pour objet, ni pour effet de pourvoir durablement un emploi lié à l'activité normale et permanente de l'entreprise et prenant en compte que l'aménagement des règles relatives à la succession des CDD et de contrats de mission peut favoriser une intégration en contrat de travail à durée indéterminée (CDI) des salariés en allongeant les durées d'emploi ;
Considérant le fait que le législateur permet aux branches, par accord collectif étendu, en application des articles L. 1244-4 et L. 1251-37 du code du travail, d'adapter à leur secteur d'activité certaines règles concernant l'encadrement des contrats de travail à durée déterminée et contrats de mission ;
Considérant que la majorité des recrutements s'effectue dans la branche en contrat de travail à durée déterminée et s'explique par le fait que l'activité de nettoyage est un service qui doit être rendu de manière continue (un diagnostic basé sur les données Unédic a été présenté) dont près des 3/4 sont conclus pour des motifs de remplacement ;
Prenant en compte que 83 % des contrats de travail dans les entreprises de propreté sont des CDI (cf. chiffres clés, édition 2018) et que les entreprises de la branche jouent un rôle majeur dans le domaine de l'emploi et de l'insertion professionnelle en offrant des emplois durables à des personnes d'un faible niveau de qualification (la moitié des salariés sont sans diplôme de formation initiale) ;
Considérant la volonté de favoriser la continuité des périodes d'emploi dans la branche,
il est convenu ce qui suit :
En vigueur
Champ d'applicationLe présent accord collectif s'applique à tous les employeurs et salariés des entreprises et établissements exerçant sur le territoire français et ce quel que soit le pays d'établissement de l'employeur :
– une activité de nettoyage de locaux classée sous le code APE 81.2, y compris les activités de nettoyage à l'occasion de remises en état ;
et/ou
– une activité de nettoyage à domicile de moquettes, tapis, tentures et rideaux relevant du code APE 96.01A.En conséquence, sont exclus du champ d'application les établissements ou entreprises ayant pour activité principale :
– la désinfection, la désinsectisation et la dératisation ;
– le ramonage.En vigueur
Suppression du délai de carence entre 2 CDD ou contrats de mission successifs sur le même posteAfin de répondre, d'une part, aux besoins d'emplois des entreprises pour assurer un service qui doit être rendu de manière continue et de faciliter, d'autre part, une intégration à terme des salariés dans l'entreprise, les partenaires sociaux en application des articles L. 1244-4 et L. 1251-37 du code du travail prévoient les cas dans lesquels le délai de carence n'est pas applicable respectivement en cas de contrat de travail à durée déterminée et en cas de contrat de travail temporaire.
a) Contrat de travail à durée déterminée
Le délai de carence n'est pas applicable dès lors que l'un des 2 contrats successifs est conclu pour l'un des cas suivants :
1° Remplacement dans les cas visés au point 1° de l'article L. 1242-2 du code du travail ;
2° Accroissement temporaire de l'activité de l'entreprise ;
3° Exécution de travaux urgents nécessités par des mesures de sécurité ;
4° Emploi à caractère saisonnier défini au 3° de l'article L. 1242-2 ou pour lequel, dans certains secteurs d'activité définis par décret ou par voie de convention ou d'accord collectif étendu, il est d'usage constant de ne pas recourir au contrat de travail à durée indéterminée en raison de la nature de l'activité exercée et du caractère par nature temporaire de cet emploi ;
5° Remplacement de l'une des personnes mentionnées aux 4° et 5° de l'article L. 1242-2 du code du travail ;
6° Lorsque le contrat est conclu en application de l'article L. 1242-3 ou de l'article L. 1251-7 du code du travail ;
Le délai de carence n'est pas non plus applicable :
7° Lorsque le salarié est à l'initiative d'une rupture anticipée du contrat ;
8° Lorsque le salarié refuse le renouvellement de son contrat.
b) Contrat de travail temporaire
Le délai de carence n'est pas applicable dès lors que l'un des 2 contrats successifs est conclu pour l'un des cas suivants :
1° Remplacement dans les cas visés au point 1° de l'article L. 1251-6 du code du travail ;
2° Accroissement temporaire de l'activité de l'entreprise ;
3° Exécution de travaux urgents nécessités par des mesures de sécurité ;
4° Emploi à caractère saisonnier défini au 3° de l'article L. 1242-2 du code du travail ou pour lequel, dans certains secteurs d'activité définis par décret ou par voie de convention ou d'accord collectif étendu, il est d'usage constant de ne pas recourir au contrat de travail à durée indéterminée en raison de la nature de l'activité exercée et du caractère par nature temporaire de cet emploi ;
5° Remplacement de l'une des personnes mentionnées aux 4° et 5° de l'article L. 1251-6 du code du travail ;
6° Lorsque le contrat est conclu en application de l'article L. 1242-3 ou de l'article L. 1251-7 du code du travail ;
Le délai de carence n'est pas non plus applicable :
7° Lorsque le salarié est à l'initiative d'une rupture anticipée du contrat ;
8° Lorsque le salarié refuse le renouvellement de son contrat de mission.
c) Durée maximale du cumul des CDD ou des contrats de mission successifs
L'employeur peut recourir à plusieurs CDD ou contrats de mission successifs, avec le même salarié et sur le même poste, sans délai de carence, pour le motif d'accroissement temporaire de l'activité de l'entreprise, sans que le cumul de ces contrats ne puisse excéder 24 mois, renouvellement inclus.
La suppression du délai de carence, dans les cas prévus aux paragraphes a et b, ne peut avoir ni pour objet ni pour effet de pourvoir durablement un emploi lié à l'activité normale et permanente de l'entreprise.
Ainsi, le recours à l'utilisation des CDD ou aux contrats de mission de façon successive doit être justifié par des raisons objectives qui s'entendent d'éléments concrets établissant le caractère par nature temporaire de l'emploi.
En vigueur
Motivation de l'absence de dispositions spécifiques pour les entreprises de moins de 50 salariésConformément à l'article L. 2261-23.1 du code du travail, les dispositions du présent accord s'appliquent à l'ensemble des entreprises de propreté y compris aux entreprises de moins de 50 salariés, en raison de la nécessaire homogénéité des règles conventionnelles de la branche compte tenu du dispositif de transfert conventionnel, visé à l'article 7 de la présente convention collective.
Articles cités
En vigueur
Durée et suivi de l'accord
Le présent accord est conclu pour une durée indéterminée.En vigueur
RévisionLe présent accord pourra faire l'objet d'une demande de révision conformément aux dispositions légales en vigueur et moyennant un préavis de 30 jours. Cette révision sera demandée par lettre recommandée avec avis de réception, lettre qui comportera l'indication des articles mis en cause et une proposition de nouvelle rédaction.
Le plus rapidement possible, et au plus tard dans un délai de 2 mois à partir de la fin du préavis, les parties devront s'être rencontrées en vue de la rédaction d'un nouveau texte. (1)
L'avenant portant révision du présent accord sera conclu selon les dispositions légales en vigueur.
(1) Alinéa étendu sous réserve de l'application des dispositions des articles L. 2231-1 et L. 2261-7 du code du travail, telles qu'interprétées par la jurisprudence de la Cour de cassation (Cass. soc., 17 septembre 2003, n° 01-10706, 31 mai 2006 n° 04-14060, 8 juillet 2009 n° 08-41507).
(Arrêté du 17 avril 2019 - art. 1)En vigueur
DénonciationLe présent accord peut être dénoncé par l'une ou l'autre des parties contractantes dans les conditions et délais prévus par les articles L. 2222-6 et L. 2261-9 et suivants du code du travail.
Il continue de produire effet jusqu'à l'entrée en vigueur d'une nouvelle convention ou, à défaut, pendant une période de 12 mois à compter de l'expiration du délai de préavis de 3 mois.
Si la convention dénoncée n'est pas remplacée par une nouvelle convention à l'expiration du délai ci-dessus, les salariés conservent leur rémunération antérieure suivant les dispositions de l'article L. 2261-13 du code du travail.
La partie signataire qui dénonce la convention doit en informer les autres signataires par lettre recommandée avec avis de réception et doit procéder aux formalités de dépôt auprès de la direction départementale du travail et du greffe du conseil de prud'hommes et des services centraux du ministère du travail.
En vigueur
Dépôt et demande d'extension et entrée en vigueurLe présent accord fera l'objet d'un dépôt et d'une demande d'extension dans les conditions fixées par la loi.
La date d'entrée en vigueur du présent accord est fixée au lendemain de la publication de l'arrêté d'extension au Journal officiel.