Convention collective nationale du commerce de détail alimentaire non spécialisé du 12 janvier 2021 (Avenant n° 138 du 12 janvier 2021) - Étendue par arrêté du 17 décembre 2021 JORF 23 décembre 2021
Textes Attachés
ABROGÉAnnexe classification Convention collective nationale du 15 avril 1988
ABROGÉFormation professionnelle Avenant n° 10 du 18 décembre 1992
ABROGÉFinancement de la formation professionnelle Avenant n° 11 du 10 mars 1993
ABROGÉCREATION D'UN ORGANISME PARITAIRE COLLECTEUR AGREE Avenant n° 14 du 15 novembre 1994
ABROGÉCREATION D'UN ORGANISME PARITAIRE COLLECTEUR AGREE Avenant n° 15 du 21 décembre 1994
Avenant n° 26 du 25 septembre 1996 relatif aux attribution des fonds
Avenant n° 33 du 16 avril 1999 relatif au capital temps de formation
Avenant n° 43 du 16 février 2001 complétant l'avenant n° 33 relatif au capital temps formation
Avenant n° 34 du 16 avril 1999 relatif à la prévoyance des cadres et non cadres
Avenant n° 37 du 3 mars 2000 relatif à la réduction du temps de travail
Avenant n° 38 du 16 juin 2000 relatif aux heures d'équivalence
Accord du 13 septembre 2000 relatif au développement du paritarisme
ABROGÉFormation professionnelle (OPCAD-DISTRIFAF) Avenant n° 39 du 13 septembre 2000
ABROGÉAvenant n° 40 du 5 octobre 2000 relatif à la classification des emplois
ABROGÉCertificats de qualification professionnelle (CQP) Accord-cadre du 11 juillet 2001
ABROGÉCréation d'un certificat de qualification professionnelle (CQP) de vendeur en crèmerie-fromagerie Accord du 11 juillet 2001
ABROGÉAvenant n° 44 du 11 juillet 2001 portant adaptation de la convention collective à l'euro
ABROGÉCréation du CQP vendeur-conseil en fruits et légumes Accord du 21 novembre 2001
ABROGÉContingent d'heures supplémentaires Avenant n° 46 du 21 novembre 2001
ABROGÉAvis interprétatif de l'avenant n° 46 portant sur les heures supplémentaires Avis interprétatif du 4 mars 2002
ABROGÉCréation du certificat de qualification professionnelle vendeur-conseil en produits biologiques Accord du 13 mai 2002
ABROGÉCréation d'un certificat de qualification professionnelle de vendeur-conseil caviste Accord du 13 mai 2002
ABROGÉCréation d'un certificat de qualification professionnelle de vendeur-conseil en épicerie Accord du 13 mai 2002
Avenant n° 50 du 17 février 2003 relatif au contingent d'heures supplémentaires
ABROGÉEpargne salariale Avenant n° 51 du 17 février 2003
ABROGÉPlan d'épargne interentreprises Avenant n° 52 du 17 février 2003
ABROGÉPlan partenarial d'épargne salariale volontaire interentreprises Avenant n° 53 du 17 février 2003
ABROGÉCertificats de qualification professionnelle Avenant n° 55 du 9 juillet 2003
ABROGÉPlan de formation Avenant n° 56 du 29 octobre 2003
ABROGÉFormation professionnelle Avenant n° 57 du 11 février 2004
ABROGÉCertificats de qualification professionnelle Avenant n° 58 du 11 février 2004
ABROGÉAvenant n° 61 du 11 février 2004 portant création d'un CQP « Vendeur-conseil en épicerie »
ABROGÉCréation du certificat de qualification professionnelle vendeur-conseil en crèmerie-fromagerie Avenant n° 59 du 11 février 2004
ABROGÉAvenant n° 60 du 11 février 2004 portant création d'un CQP "Vendeur-conseil en fruits et légumes"
ABROGÉAvenant n° 62 du 11 février 2004 portant création du CQP « Vendeur(se)-conseil caviste »
ABROGÉCréation d'un certificat de qualification professionnelle vendeur(se)-conseil en produits biologiques Avenant n° 63 du 11 février 2004
ABROGÉContributions obligatoires des entreprises en faveur du développement de la formation professionnelle Avenant n° 64 du 7 juillet 2004
ABROGÉAvenant n° 67 du 7 avril 2005 relatif aux certificats de qualification professionnelle (annule et remplace les avenants n° 55 et n° 58)
ABROGÉAvenant n° 68 du 7 avril 2005 portant création d’un CQP « Vendeur-conseil en produits biologiques » (annule et remplace l'avenant n° 63)
ABROGÉAvenant n° 69 du 7 avril 2005 portant création d'un CQP « Vendeur-conseil adjoint au responsable de magasin en produits biologiques »
ABROGÉAvenant n° 70 du 7 avril 2005 portant création d'un CQP vendeur-conseil en crèmerie-fromagerie (annule et remplace l'avenant n° 59)
ABROGÉAvenant n° 71 du 7 avril 2005 portant création d'un CQP « Vendeur-conseil principal en crémerie-fromagerie »
ABROGÉFormation professionnelle tout au long de la vie Avenant n° 73 du 7 avril 2005
Adhésion par lettre du 6 décembre 2004 de la fédération des commerces et des services UNSA à la convention collective nationale du commerce de détail des fruits et légumes, épicerie et produits laitiers
ABROGÉCréation d'un CQP gestionnaire d'entreprise(s) commerciale(s) en crémerie fromagerie et en produits biologiques Avenant n° 72 du 7 avril 2005
ABROGÉAvenant n° 77 du 13 octobre 2005 relatif à la prévoyance des cadres et non-cadres, au départ et à la mise à la retraite
Avenant n° 78 du 21 décembre 2005 relatif à l'épargne salariale
ABROGÉAvenant n° 79 du 5 avril 2006 portant création d'un CQP « Gestionnaire d’entreprise(s) commerciale(s) »
ABROGÉAvenant n° 80 du 4 juillet 2006 relatif au CQP « Adjoint au responsable de rayon en fruits et légumes »
ABROGÉAvenant n° 83 du 26 septembre 2007 relatif à la formation professionnelle tout au long de la vie
ABROGÉAvenant n° 83 bis du 10 décembre 2007 relatif à la formation professionnelle
ABROGÉAvenant n° 84 du 28 avril 2008 relatif à la mise en place d'un régime complémentaire de remboursement de frais de soins de santé
ABROGÉAvenant n° 86 du 9 juillet 2009 relatif à la prévoyance des cadres et des non-cadres
ABROGÉAvenant n° 88 du 23 octobre 2009 relatif à la portabilité des droits de prévoyance complémentaire
ABROGÉAvenant n° 89 du 23 octobre 2009 relatif à la portabilité des frais de soins de santé
ABROGÉAccord du 25 novembre 2009 relatif à l'emploi des seniors
Accord du 9 juillet 2010 relatif à l'égalité professionnelle entre les femmes et les hommes
ABROGÉAvenant n° 91 du 21 octobre 2010 relatif aux frais de santé
ABROGÉAvenant n° 92 du 21 octobre 2010 relatif à la prévoyance
ABROGÉAvenant n° 94 du 25 février 2011 relatif à la désignation de l'OPCA
ABROGÉAvenant n° 95 du 28 octobre 2011 relatif au régime frais de santé
ABROGÉAvenant n° 96 du 1er février 2012 relatif au régime complémentaire frais de santé
ABROGÉAvenant n° 97 du 1er février 2012 relatif au régime de prévoyance
Adhésion par lettre du 30 janvier 2012 de la FGTA FO à l'avenant n° 94 du 25 février 2011
ABROGÉAvenant n° 102 du 15 novembre 2012 relatif au régime frais de santé
Avenant n° 103 du 15 novembre 2012 relatif à la création de l'observatoire des métiers
ABROGÉAvenant n° 104 du 6 mars 2013 à l'avenant n° 84 du 28 avril 2008 relatif au régime complémentaire de frais de soins de santé
ABROGÉAvenant n° 115 du 16 décembre 2013 relatif au contrat de génération
Avenant n° 105 du 21 octobre 2013 relatif à la création de la commission paritaire de validation des accords collectifs
ABROGÉAvenant n° 106 du 18 novembre 2013 relatif au régime frais de santé
ABROGÉAvenant n° 107 du 16 décembre 2013 relatif aux CQP
ABROGÉAvenant n° 108 du 16 décembre 2013 portant création du CQP « Employé de vente du commerce alimentaire de détail »
ABROGÉAvenant n° 109 du 16 décembre 2013 relatif au CQP « Vendeur-conseil en crémerie-fromagerie »
ABROGÉAvenant n° 110 du 16 décembre 2013 relatif au CQP « Vendeur-conseil primeur »
ABROGÉAvenant n° 111 du 16 décembre 2013 relatif au CQP « Vendeur-conseil caviste »
ABROGÉAvenant n° 112 du 16 décembre 2013 relatif au CQP « Vendeur-conseil en produits biologiques »
ABROGÉAvenant n° 113 du 16 décembre 2013 relatif au CQP « Vendeur-conseil en épicerie »
ABROGÉAvenant n° 114 du 16 décembre 2013 portant création du CQP « Manager d'unité commerciale du commerce alimentaire de détail »
ABROGÉAvenant n° 117 du 4 février 2014 relatif au régime complémentaire de frais de soins de santé
ABROGÉAvenant n° 118 du 16 juin 2014 relatif au régime de frais de soins de santé
ABROGÉAvenant n° 119 du 25 novembre 2014 relatif au régime de prévoyance
ABROGÉAccord du 9 février 2015 relatif à la formation professionnelle, à l'emploi et aux compétences
ABROGÉAvenant n° 121 du 26 octobre 2015 relatif au régime de frais de soins de santé
ABROGÉAvenant n° 123 du 14 décembre 2016 relatif au régime de prévoyance
ABROGÉAccord du 14 décembre 2016 relatif à la classification des emplois
Adhésion par lettre du 29 mars 2017 de la FECP à la convention collective nationale et à l'accord du 13 septembre 2000 relatif au développement du paritarisme
ABROGÉAvenant n° 125 du 5 juillet 2017 à l'avenant n° 84 du 28 avril 2008 relatif au régime de frais de soins de santé
Dénonciation par lettre du 9 octobre 2017 de la FGTA FO de l'accord du 9 février 2015 relatif à la formation professionnelle, à l'emploi et aux compétences
Dénonciation par lettre du 9 octobre 2017 de Saveurs commerce de l'accord du 9 février 2015 relatif à la formation professionnelle, à l'emploi et aux compétences
ABROGÉAvenant n° 129 du 17 avril 2018 relatif à la prévoyance
ABROGÉAvenant n° 127 du 17 avril 2018 relatif à la durée conventionnelle des congés familiaux
ABROGÉAvenant n° 128 du 17 avril 2018 modifiant le chapitre VIII « Prévoyance » de la convention
ABROGÉAccord du 11 juin 2018 relatif à la formation professionnelle
ABROGÉAvenant n° 130 du 1er janvier 2018 à l'avenant n° 84 du 28 avril 2008 relatif au régime complémentaire de frais de soins de santé
Avenant n° 131 du 12 novembre 2018 à l'accord du 13 septembre 2000 relatif au développement du paritarisme
Accord du 12 février 2019 relatif à la mise en place de la CPPNI
ABROGÉAvenant n° 132 du 1er avril 2019 à l'accord du 11 juin 2018 relatif à la formation professionnelle
ABROGÉAvenant n° 133 du 9 décembre 2019 à l'avenant n° 84 du 28 avril 2008 relatif au régime complémentaire de frais de soins de santé
Accord du 9 mars 2020 relatif à la mise en place du dispositif de promotion ou reconversion par alternance (Pro-A)
Avenant n° 136 du 23 juin 2020 relatif à l'accord paritaire sur le développement du paritarisme du 13 septembre 2000
ABROGÉAvenant n° 137 du 10 novembre 2020 relatif au régime de prévoyance complémentaire
Avenant n° 1 du 26 mars 2021 à l'avenant n° 138 du 12 janvier 2021 relatif à la modification du champ d'application et de l'intitulé de la convention ainsi qu'à la mise à jour des dispositions conventionnelles
Accord du 19 avril 2021 relatif à la formation professionnelle et à l'alternance
Accord du 7 mai 2021 relatif aux modalités d'aménagement du temps de travail
ABROGÉAccord du 19 mai 2021 relatif au financement du paritarisme
Accord du 19 mai 2021 relatif au régime complémentaire de prévoyance
Accord du 19 mai 2021 relatif au régime complémentaire de remboursement de frais de santé
Accord du 12 juillet 2021 relatif aux certificats de qualification professionnelle (CQP) pour l'année 2021
Avenant n° 1 du 12 juillet 2021 à l'accord du 12 juillet 2021 relatif aux certificats de qualification professionnelle (CQP « Employé(e) de vente du commerce alimentaire de détail »)
Avenant n° 2 du 12 juillet 2021 à l'accord du 12 juillet 2021 relatif aux certificats de qualification professionnelle (CQP « Vendeur-conseil primeur »)
Avenant n° 3 du 12 juillet 2021 à l'accord du 12 juillet 2021 relatif aux certificats de qualification professionnelle (CQP « Vendeur-conseil en produits biologiques »)
Avenant n° 4 du 12 juillet 2021 à l'accord du 12 juillet 2021 relatif aux certificats de qualification professionnelle (CQP « Vendeur-conseil en épicerie »)
Avenant n° 5 du 12 juillet 2021 à l'accord du 12 juillet 2021 relatif aux certificats de qualification professionnelle (CQP « Manager d'unité commerciale du commerce alimentaire de détail [MUC CAD] »)
Adhésion par lettre du 11 mars 2022 de la FCS UNSA à la convention collective nationale
Avenant n° 1 du 21 mars 2022 à l'accord du 19 mai 2021 relatif au régime complémentaire de frais de soins de santé
Avenant n° 140 du 28 mars 2022 relatif à l'organisation et au fonctionnement de la commission paritaire permanente de négociation et d'interprétation (CPPNI)
Avenant n° 1 du 11 décembre 2022 à l'accord du 19 mai 2021 relatif au régime complémentaire de prévoyance
Accord du 17 janvier 2023 relatif à la durée et aux modalités d'aménagement du temps de travail
Avenant du 14 mars 2023 à l'accord du 9 mars 2020 relatif à la mise en place du dispositif de promotion ou reconversion par alternance (Pro-A)
Avenant n° 2 du 25 juin 2024 à l'accord du 19 mai 2021 relatif au régime complémentaire de prévoyance
Accord du 8 juillet 2025 à l'accord du 19 mai 2021 relatif au financement du paritarisme
(non en vigueur)
Abrogé
Cadre général
Le présent accord se substitue et remplace, à compter de son entrée en vigueur, l'accord de branche du 9 février 2015 relatif à la formation professionnelle, à l'emploi et aux compétences, étendu par arrêté ministériel du 18 juin 2015.
Le présent accord opère également une révision de l'article 1er de l'avenant n° 103 du 15 novembre 2012 relatif à la création de l'observatoire des métiers au sein d'AGEFOS-PME étendu par arrêté ministériel du 23 avril 2013.
Cet accord comporte des dispositions spécifiques aux entreprises de moins de 50 salariés.
Fortes de leur expérience passée s'agissant de l'exécution de ce précédent accord de branche du 9 février 2015, les parties signataires entendent, par la présente, clarifier la politique de développement de la formation professionnelle continue mise en œuvre dans la branche, en précisant notamment les moyens financiers qui lui sont alloués au travers de la contribution conventionnelle supplémentaire au développement de la formation professionnelle continue, les affectations des fonds correspondants, les instances impliquées dans la définition, la mise en œuvre et le contrôle de cette politique de formation, ainsi que le rôle dévolu à chacune d'elles.
Politique de développement de la formation professionnelle continue de la branche
La politique de développement de la formation professionnelle continue de la branche est principalement définie par la négociation collective.
Elle est notamment complétée par :
– les orientations définies par la commission paritaire nationale pour l'emploi et pour la formation professionnelle (CPNE-FP), en prenant en compte notamment les productions des groupes de travail paritaires de la branche et les travaux de l'observatoire des métiers et des qualifications (1) ;
– les études conduites dans ce domaine le cas échéant, notamment par l'association paritaire de la branche, à la demande des partenaires sociaux.Les parties signataires rappellent que la politique de développement de la formation professionnelle continue de la branche comprend :
– d'une part, le développement et le financement des actions de formation qui entrent dans le champ de la formation professionnelle continue, telle que définie par la sixième partie du code du travail ;
– d'autre part, le développement et le financement d'actions qui ne constituent pas des actions de formation, mais visent le développement de la formation professionnelle continue.Pour financer la mise en œuvre de la politique de développement de la formation professionnelle continue de la branche, les parties signataires conviennent de s'appuyer sur les fonds provenant de la contribution conventionnelle supplémentaire au développement de la formation professionnelle continue, dont le taux et les modalités sont définis au présent accord, et dont la gestion est confiée à l'OPCA de la branche, dans les conditions également définies par les présentes.
(1) Observatoire des métiers créé par l'avenant n° 103 du 15 novembre 2012 étendu par arrêté du 23 avril 2013.
Articles cités
Article 1.1 (non en vigueur)
Abrogé
Le présent accord s'applique de plein droit aux entreprises visées par l'article 1.1 de la convention collective nationale du commerce de détail des fruits et légumes, épicerie et produits laitiers du 15 avril 1988, ainsi qu'à l'ensemble de leurs salariés.Article 1.2 (non en vigueur)
Abrogé
Objectifs des actions de formation
Les parties signataires conviennent qu'il est primordial de :
– développer l'insertion professionnelle des jeunes et des demandeurs d'emploi ;
– développer la formation en alternance, y compris la formation des tuteurs qui en sont les garants ;
– développer les compétences transversales (management, organisation, accompagnement du changement, gestion de projet, transition numérique, etc.) ;– mettre en place et développer les certificats de qualification professionnelle (CQP) de branche, qui permettent de répondre à des besoins spécifiques de la branche, en termes de compétences et de qualification ;
– prendre les dispositions nécessaires pour permettre aux entreprises de la branche de remplir leurs obligations en matière de formation professionnelle continue.Définition des publics prioritaires
Les parties signataires décident que les jeunes, les salariés à temps partiel ainsi que les salariés n'ayant pas bénéficié d'une action de formation depuis 4 ans, constituent des publics prioritaires, pour lesquels le financement des actions de formation sur les fonds provenant de la contribution conventionnelle supplémentaire au développement de la formation professionnelle continue sera privilégié.
Définition des priorités de la formation professionnelle dans la branche
Les parties signataires rappellent qu'il appartient à la CPNE-FP de déterminer les priorités de la formation professionnelle dans la branche, au regard notamment des objectifs, et des publics ci-avant identifiés.
(non en vigueur)
Abrogé
Les parties signataires du présent accord rappellent que l'accès des salariés à des actions de formation professionnelle continue est assuré dans le respect des dispositions du code du travail, qui prévoit notamment les différentes voies d'accès suivantes (1) :
– à l'initiative de l'employeur, le cas échéant, dans le cadre du plan de formation ;
– à l'initiative du salarié notamment dans le cadre du congé individuel de formation (CIF) ou des actions éligibles au compte personnel de formation (CPF) ;
– dans le cadre des périodes de professionnalisation ;
– dans le cadre des contrats de professionnalisation.Les parties signataires rappellent que les actions de formation éligibles à ces différents dispositifs pourront, le cas échéant, donner lieu à un financement sur les fonds provenant de la contribution conventionnelle supplémentaire au développement de la formation professionnelle continue telle qu'instaurée par le présent accord, dans la limite des fonds disponibles, et dans le respect des principes suivants :
– la CPNE-FP définira, pour chaque dispositif de formation, la liste des actions de formation dont le financement avec les fonds provenant de la contribution conventionnelle supplémentaire au développement de la formation professionnelle continue est considéré comme prioritaire par les partenaires sociaux, et privilégiée ;
– la CPNE-FP définira les plafonds de prise en charge des frais pédagogiques avec les fonds provenant de la contribution conventionnelle supplémentaire au développement de la formation professionnelle continue ;
– un contrôle du bon emploi des fonds provenant de la contribution conventionnelle supplémentaire au développement de la formation professionnelle continue sera effectué, dans le respect des dispositions de l'article 5 du présent accord.(1) Alinéa étendu sous réserve du respect des dispositions de l'article L. 6312-1 du code du travail dans sa rédaction issue de la loi n° 2018-771 du 5 septembre 2018 pour la liberté de choisir son avenir professionnel.
(Arrêté du 2 avril 2019 - art. 1)(non en vigueur)
Abrogé
Les parties signataires du présent accord rappellent que l'accès des salariés à des actions de formation professionnelle continue est assuré dans le respect des dispositions du code du travail, qui prévoit notamment les différentes voies d'accès suivantes (1) :
– à l'initiative de l'employeur, le cas échéant, dans le cadre du plan de formation ;
– à l'initiative du salarié notamment dans le cadre du congé individuel de formation (CIF) ou des actions éligibles au compte personnel de formation (CPF) ;
– dans le cadre des périodes de professionnalisation ;
– dans le cadre des contrats de professionnalisation.Les parties signataires rappellent que les actions de formation éligibles à ces différents dispositifs pourront, le cas échéant, donner lieu à un financement sur les fonds provenant de la contribution conventionnelle supplémentaire au développement de la formation professionnelle continue telle qu'instaurée par le présent accord, dans la limite des fonds disponibles, et dans le respect des principes suivants :
– la CPNE-FP définira, pour chaque dispositif de formation, la liste des actions de formation dont le financement avec les fonds provenant de la contribution conventionnelle supplémentaire au développement de la formation professionnelle continue est considéré comme prioritaire par les partenaires sociaux, et privilégiée ;
– la CPNE-FP définira les plafonds de prise en charge des frais pédagogiques avec les fonds provenant de la contribution conventionnelle supplémentaire au développement de la formation professionnelle continue ;
– un contrôle du bon emploi des fonds provenant de la contribution conventionnelle supplémentaire au développement de la formation professionnelle continue sera effectué, dans le respect des dispositions de l'article 5 du présent accord.
– moyens mis en œuvre dans le cadre de l'apprentissage :
Dans l'objectif de favoriser l'insertion des jeunes dans le monde du travail par la voie de l'apprentissage et afin que les moyens nécessaires pour prendre en charge des actions collectives de communication sur les métiers et le financement des établissements d'enseignement préparant à ses métiers soient mobilisés, les parties signataires :
–– décident qu'une partie de la contribution légale au titre de la professionnalisation due par les entreprises de la branche est destinée au financement des dépenses de fonctionnement afférentes à la préparation, sous contrat d'apprentissage, des diplômes professionnels reconnus dans la convention collective nationale du commerce de détail des fruits et légumes, épicerie et produits laitiers.
L'OPCO désigné est chargé du versement des fonds aux CFA sur décision de la CPNEFP et du suivi de l'exécution de cette décision.
–– invitent toutes les entreprises de la branche, à verser leur taxe d'apprentissage à l'OPCO de branche en tant qu'organisme collecteur de la taxe d'apprentissage et à affecter leur taxe d'apprentissage à des CFA et des établissements de formation formant à des métiers intéressant la branche.
La branche communiquera sur la voie de l'apprentissage par le biais de ses outils dédiés à l'emploi et à la formation professionnelle, et à l'occasion des événements consacrés à ces sujets.
– rémunération des salariés en contrat de professionnalisation :
Les salariés bénéficiaires d'un contrat de professionnalisation sont rémunérés en pourcentage du Smic et au minimum selon le barème suivant :
Bénéficiaire Salarié entre 18 et 20 ans révolus Salarié entre
21 et 25 ans révolusSalarié
de 26 ans et plusTitulaire d'une qualification inférieure au baccalauréat professionnel ou à un titre ou un diplôme de même niveau. 55 % du Smic 80 % du Smic 100 % du Smic ou 85 % de la rémunération minimale conventionnelle si plus favorable Titulaire d'une qualification égale ou supérieure au baccalauréat professionnel ou à un titre ou un diplôme de même niveau. 65 % du Smic 90 % du Smic (1) Alinéa étendu sous réserve du respect des dispositions de l'article L. 6312-1 du code du travail dans sa rédaction issue de la loi n° 2018-771 du 5 septembre 2018 pour la liberté de choisir son avenir professionnel.
(Arrêté du 2 avril 2019 - art. 1)
(non en vigueur)
Abrogé
Les parties signataires rappellent que la contribution conventionnelle supplémentaire au développement de la formation professionnelle continue peut également être exposée pour financer des actions ayant pour objet le développement de la formation professionnelle continue.
Ainsi, il est rappelé que peuvent notamment être financées, sur cette contribution conventionnelle supplémentaire, les actions suivantes :
– les frais pédagogiques des formations permettant au tuteur d'un salarié en contrat ou en période de professionnalisation d'exercer les missions d'accompagnement qui lui sont dévolues de manière optimale.
Les partenaires sociaux rappellent en effet que ces derniers doivent bénéficier d'une action de formation de 42 heures au moins, lorsque la période de professionnalisation, ou le contrat de professionnalisation a pour objet l'acquisition d'un CQP de branche (1).
Il appartient à la CPNE-FP de déterminer la durée des actions de formation des tuteurs prises en charge, ainsi que les plafonds de prise en charge, et les justificatifs de réalisation dont la production est requise, préalablement au versement des fonds correspondants.
– les frais de participation aux jurys d'examens des salariés de la branche, lors des épreuves visant l'obtention d'un certificat de qualification professionnelle (CQP) de la branche.
Ces frais couvrent les frais de transport, d'hébergement et de restauration ainsi que la rémunération du jury salarié et les cotisations sociales obligatoires qui s'y rattachent.
Ces frais pourront être financés dans la limite du barème établi par la CPNE-FP, et sur la base de justificatifs comprenant la convocation au jury d'examen, les justificatifs des frais demandés en remboursement et l'attestation de présence signée par les membres du jury.
– des prestations d'accompagnement des TPE et PME de la branche, destinées à permettre et favoriser l'accès à la formation professionnelle continue des salariés, lesquelles peuvent notamment comprendre, dans le respect des conditions de prise en charge définies par la CPNE-FP, l'information des salariés sur les dispositifs de formation qui peuvent être sollicités à leur initiative ou le conseil en évolution professionnelle, ainsi que la diffusion des outils nécessaires à la réalisation des entretiens professionnels.
(1) Avenant n° 67 du 7 avril 2005 relatif aux certificats de qualification professionnelle.
Articles cités
Article 4.1 (non en vigueur)
Abrogé
Les entreprises doivent verser, chaque année, à l'OPCA désigné par la branche une contribution minimale au développement de la formation professionnelle continue, dans les conditions déterminées par la loi et les textes réglementaires pris en son application, ci-après rappelées :
– pour les entreprises de moins de 11 salariés, cette contribution est de 0,55 % de la masse salariale ;
– pour les entreprises d'au moins 11 salariés, cette contribution est de 1 % de la masse salariale.Article 4.2 (non en vigueur)
Abrogé
Afin de financer la politique de développement de la formation professionnelle continue mise en place au sein de la branche, les parties signataires conviennent de reconduire la contribution conventionnelle supplémentaire au développement de la formation professionnelle continue, mise en place par l'accord de branche du 9 février 2015.
Cette contribution est obligatoirement versée à l'OPCA désigné par la branche, et elle est fixée comme suit :
– pour les entreprises de moins de 20 salariés, cette contribution conventionnelle supplémentaire est fixée à 0,15 % de la masse salariale ;
– pour les entreprises dont l'effectif est compris entre 20 et moins de 50 salariés, cette contribution conventionnelle supplémentaire est fixée à 0,60 % de la masse salariale ;
– pour les entreprises de 50 salariés et plus, cette contribution conventionnelle supplémentaire est fixée à 0,70 % de la masse salariale.Cette contribution a pour seul objet de financer la politique de développement de la formation professionnelle continue de la branche, comprenant des actions de formation professionnelle continue, d'une part, et les actions ayant pour objet le développement de la formation professionnelle continue, d'autre part.
Les différentes affectations de cette contribution au développement de la formation professionnelle continue sont déterminées par le présent accord, ainsi que par la CPNE-FP.
Cette contribution est mutualisée dans une section comptable à part au sein de l'OPCA de la branche, fait l'objet d'un suivi comptable distinct, et relève de la compétence exclusive des partenaires sociaux.
L'utilisation de ces fonds fait l'objet de contrôles, dans les conditions définies au titre V.
Articles cités
(non en vigueur)
Abrogé
(CPNE, observatoire des métiers, des qualifications et des compétences, OPCA et association paritaire)Article 5.1 (non en vigueur)
Abrogé
5.1.1. Rôle de la CPNE-FP
La commission paritaire nationale de l'emploi et de la formation professionnelle a une attribution générale de promotion de la formation professionnelle, en liaison avec l'évolution des emplois dans la branche. À cet effet, elle est notamment chargée :
Pour la formation professionnelle :
– de participer à l'étude des moyens de formation et de perfectionnement professionnels existant pour les différents niveaux de qualification ;
– de la définition des orientations politiques relatives à l'emploi et à la formation professionnelle de la branche ;
– de la définition des priorités de la formation professionnelle de la branche ;
– de la promotion des actions de formation professionnelle continue ;
– de la veille, et du suivi des accords conclus dans la branche en matière de formation professionnelle continue ;
– de la formulation de toute proposition et avis intéressant la formation professionnelle continue et la politique de formation professionnelle continue conduite dans la branche.Pour la certification :
– recenser les besoins en connaissances et compétences des métiers de la branche ;
– le cas échéant, traduire les besoins recensés en certifications ;
– proposer les certifications pouvant nécessiter un positionnement dans la classification ;
– répondre devant la CNCP des besoins de certifications de la branche ;
– habiliter les organismes de formation pour préparer les candidats aux CQP de la branche ;
– préciser les modalités d'élaboration et de validation des CQP et, le cas échéant, des autres certifications.Pour l'emploi :
– l'examen périodique de l'évolution quantitative et qualitative des emplois et des qualifications dans la branche sur la base des travaux réalisés par l'observatoire prospectif, des métiers, des qualifications et des compétences ;
– l'étude sur l'évolution des différentes activités de la branche ;
– la CPNE-FP demande des études thématiques à l'observatoire prospectif des métiers, des qualifications et des compétences, établi au sein de la branche et éventuellement au sein de l'OPCA.Pour les modalités d'utilisation des fonds provenant de la contribution conventionnelle supplémentaire au développement de la formation professionnelle continue :
– de définir les priorités, actions, conditions, barèmes et modalités de prise en charge des actions financées sur les fonds provenant de la contribution conventionnelle supplémentaire au développement de la formation professionnelle continue ;
– de définir les priorités, actions de formation, conditions, barèmes et modalités de prise en charge des actions de formation financées sur les fonds provenant de la contribution conventionnelle supplémentaire au développement de la formation professionnelle continue.5.1.2. Organisation et composition
5.1.2.1. Modalités d'organisation de la CPNE-FPLa CPNE-FP est une instance paritaire, composée d'un collège comprenant les organisations professionnelles d'employeurs représentatives de la branche, et d'un collège comprenant les organisations syndicales de salariés représentatives de la branche.
La CPNE-FP est administrée par un bureau, dont la composition et le fonctionnement sont définis selon les règles en vigueur, et inscrites dans son règlement intérieur.
5.1.2.2. Commission paritaire de pilotage financier
Dans un souci d'efficacité, afin de faciliter la gestion des fonds provenant de la contribution conventionnelle supplémentaire au développement de la formation professionnelle continue, et de veiller à la déclinaison effective, par la section professionnelle paritaire instituée au sein de la branche, des orientations politiques arrêtées par les partenaires sociaux de la branche, les parties signataires conviennent de s'appuyer sur une commission paritaire de pilotage financier, instituée au sein de la CPNE-FP.
La commission paritaire de pilotage financier est une commission restreinte, composée d'un représentant par organisation syndicale représentative des salariés, et d'un représentant par organisation syndicale représentative des employeurs de la branche.
Sa composition, ses modalités de fonctionnement, ses prérogatives et les moyens qui lui sont dévolus, le cas échéant, doivent faire l'objet d'une décision paritaire de la CPNE-FP.
Cette commission paritaire de pilotage financier a notamment pour attributions :
– le contrôle portant sur les modalités d'attribution des fonds provenant de la contribution conventionnelle supplémentaire au développement de la formation professionnelle continue ;
– la transmission à la section professionnelle paritaire instituée au sein de la branche, de toutes les informations utiles à la déclinaison opérationnelle des décisions politiques de la CPNE-FP, s'agissant de l'utilisation des fonds provenant de la contribution conventionnelle supplémentaire au développement de la formation professionnelle continue ;
– le suivi des actions effectivement financées avec les fonds provenant de la contribution conventionnelle supplémentaire au développement de la formation professionnelle continue, et de la bonne gestion des fonds ;
– l'alerte de la CPNE-FP, en cas de discordance constatée entre les décisions prises par les partenaires sociaux de la Branche, et leur déclinaison opérationnelle à travers la section professionnelle paritaire, instituée au sein de la branche, ou le conseil d'administration de l'OPCA ;
– l'accompagnement et le conseil de la section professionnelle paritaire, dans la gestion des fonds provenant de la contribution conventionnelle supplémentaire au développement de la formation professionnelle continue.La commission paritaire de pilotage financier agit au nom, et par délégation de la CPNE-FP. Elle est l'interlocuteur opérationnel privilégié de l'OPCA désigné par la branche, s'agissant de la gestion des fonds provenant de la contribution conventionnelle supplémentaire au développement de la formation professionnelle continue.
5.1.3. Modalités de prise des décisions
Les décisions de la CPNE-FP sont prises selon les règles en vigueur, et inscrites dans son règlement intérieur.
5.1.4. Relations entre la CPNE-FP et l'OPCA de la branche
Les délibérations de la CPNE-FP en matière de formation, de certification et de modalités d'attribution des fonds provenant de la contribution conventionnelle supplémentaire au développement de la formation professionnelle continue sont adressées à la SPP et au conseil d'administration paritaire de l'OPCA, qui en prend connaissance et les applique, dans l'instruction des demandes de prise en charge qui lui sont soumises.
La CPNE-FP est informée régulièrement des actions menées par l'OPCA et réciproquement.
5.1.4.1. Bilan financier détaillé annuel
Une fois par an, l'OPCA désigné par la branche rend compte à la CPNE-FP de la gestion de la contribution conventionnelle supplémentaire au développement de la formation professionnelle continue, et de la gestion de la contribution légale au développement de la formation professionnelle continue, en présentant un bilan financier détaillé, présentant notamment, au titre des deux contributions :
– le montant de la collecte ;
– le volume des actions de formation financées, et leur montant ;
– le volume des actions ayant pour objet le développement de la formation professionnelle continue financées, et leur montant ;
– le nombre d'entreprises de la branche, et de salariés bénéficiaires.Un cahier des charges sera élaboré par la CPNE-FP pour répondre à l'ensemble des besoins ci-dessus, et garantir une information annuelle adéquate des partenaires sociaux de la branche, s'agissant de la gestion des fonds provenant de la contribution conventionnelle supplémentaire au développement de la formation professionnelle continue, et de la gestion des fonds provenant de la contribution légale au développement de la formation professionnelle continue.
5.1.4.2. Tableaux de bord périodiques
Au moins quatre fois par an, tous les trimestres échus, l'OPCA devra produire des tableaux de bord soumis à la SPP et à la commission paritaire de pilotage financier instituée au sein de la CPNE-FP.
Ces tableaux de bord devront également être établis par l'OPCA à la demande des partenaires sociaux de la SPP ou des partenaires sociaux de la commission paritaire de pilotage financier, et être mis à disposition dans un délai de 10 jours francs, à compter de ladite demande.
Les tableaux de bord devront être établis au titre des deux contributions, et rendre lisibles les informations suivantes :
– le montant de la collecte ;
– les capacités de financement, en distinguant les concours externes à la branche (FPSPP, FSE, interprofessionnel de l'OPCA…) de la capacité interne de la branche après cotisations et frais de gestion de l'OPCA ;
– les engagements, et les réalisations réalisées pour les exercices N et N-1 ;
– les facturations par rapport aux engagements ;
– les dispositifs financés, leurs durées en heures, le nombre d'actions par dispositif, les valeurs en euros avec distinction des frais pédagogiques et des frais annexes (transport, hébergement…) ;
– le volume des engagements des TPE-PME (en euros) ;
– le suivi des priorités définies par la CPNE-FP.Un cahier des charges sera élaboré par la CPNE-FP pour répondre à l'ensemble des besoins ci-dessus identifiés, et garantir la qualité, et la régularité de l'information des partenaires sociaux de la branche, s'agissant de la gestion des fonds provenant de la contribution conventionnelle supplémentaire au développement de la formation professionnelle continue, et de la gestion des fonds provenant de la contribution légale au développement de la formation professionnelle continue.
Article 5.2 (non en vigueur)
Abrogé
Les parties signataires du présent accord désignent le FORCO, l'OPCA du commerce et de la distribution, en tant qu'OPCA des entreprises relevant de la convention collective nationale du commerce de détail des fruits et légumes, épicerie et produits laitiers.
Tout changement d'OPCA fera l'objet d'un avenant de révision du présent accord.
Article 5.3 (non en vigueur)
Abrogé
Les partenaires sociaux de la branche du commerce de détail en fruits et légumes, épicerie et produits laitiers souhaitent poursuivre la démarche globale et permanente d'enrichissement du dialogue social, de valorisation et de promotion des métiers de la branche, ainsi que du développement de l'emploi dans la branche, initiée notamment avec l'avenant n° 103 du 15 novembre 2012 relatif à la création de l'observatoire des métiers et des qualifications.
Afin d'anticiper l'évolution des métiers, les partenaires sociaux rappellent par conséquent que la création d'un observatoire paritaire prospectif des métiers et des qualifications, propre à la branche, pourra être actée par la CPNE-FP, selon les règles en vigueur.
Les partenaires sociaux tiennent également à rappeler que le FORCO dispose d'un observatoire prospectif des métiers du commerce, en charge notamment de réaliser des études et de développer des outils pour anticiper et accompagner l'évolution des métiers et des compétences.
Cet observatoire prospectif, commun à l'ensemble des branches adhérentes, permet notamment de réaliser des études transversales, et de réaliser des travaux thématiques et ciblés, à la demande de l'une des branches adhérentes.
Les parties signataires conviennent par conséquent que l'adhésion de la branche à cet observatoire prospectif des métiers du commerce, institué au sein du FORCO, pourra être actée par la CPNE-FP, selon les règles en vigueur.
(1) Création de l'observatoire prospectif des métiers et des qualifications au sein d'AGEFOS-PME par l'avenant n° 103 du 15 novembre 2012.
Articles cités
Article 5.4 (non en vigueur)
Abrogé
Une section professionnelle paritaire dédiée aux activités comprises dans le champ d'application de la convention collective est constituée au sein de la branche.
5.4.1 Rôle de la section professionnelle paritaire
5.4.1.1. Gestion de la contribution légale au développement de la formation professionnelle continueConformément aux statuts du FORCO et aux dispositions réglementaires en vigueur, les parties signataires rappellent que, pour la gestion de la contribution légale au développement de la formation professionnelle continue, définie aux articles L. 6331-1, L. 6331-2 et L. 6331-9 du code du travail, la section professionnelle paritaire a pour rôle de :
– proposer à la CPNE-FP des priorités de formation pour les entreprises de la branche, au titre de la professionnalisation, au titre des fonds mutualisés du plan de formation et du compte personnel de formation et, le cas échéant, au titre de la taxe d'apprentissage ;
– proposer à la CPNE-FP des règles de prise en charge des formations des salariés des entreprises de la branche ;
– suivre l'utilisation des fonds collectés par l'OPCA conformément aux orientations, modes d'attribution et de régulation définis par les dispositions conventionnelles en vigueur, et actualisés le cas échéant par la CPNE-FP.La SPP, par l'intermédiaire de sa présidence, établit un rapport détaillé portant sur la gestion de ces fonds, qu'elle présente à la CPNE-FP avant le 31 mars de chaque année.
5.4.1.2. Gestion de la contribution conventionnelle supplémentaire au développement de la formation professionnelle continue
Les parties signataires rappellent que, pour la gestion de la contribution conventionnelle supplémentaire au développement de la formation professionnelle continue, la section professionnelle paritaire met en œuvre les politiques de formation définies par la CPNE-FP, sous le contrôle de la CPNE-FP, et de la commission paritaire de pilotage financier instituée en son sein. (1)
La SPP, par l'intermédiaire de sa présidence, établit un rapport détaillé portant sur la gestion de ces fonds, qu'elle présente à la CPNE-FP avant le 31 mars de chaque année.
5.4.2. Composition et organisation
5.4.2.1. CompositionLa section paritaire professionnelle est composée :
– d'un collège salarié comprenant deux représentants (un titulaire et un suppléant) de chacune des organisations syndicales de salariés représentatives dans la branche ;
– d'un collège employeur comprenant deux représentants (un titulaire et un suppléant) de chacune des organisations patronales représentatives dans la branche.5.4.2.2. Bureau
Tous les 2 ans, la section professionnelle paritaire élit parmi ses membres un président et un vice-président qui représentent respectivement chaque collège.
À chaque renouvellement du bureau, la répartition des mandats se fait alternativement et paritairement entre les organisations patronales et les organisations syndicales de salariés, représentatives de la branche.
La première présidence sera assurée par le collège salarié et son mandat expirera en même temps que celui de la présidence de la CPNE-FP, de façon à ce que chaque collège, sur une même période de 2 ans, se voit investi de la présidence de la CPNE-FP, ou de la présidence de la SPP, dans le respect des principes du paritarisme.
Les membres du bureau sont désignés par leur collège.
Le président et le vice-président représentent la section professionnelle paritaire dans le cadre de ses activités. Ils assurent notamment la tenue des réunions, la préparation et l'exécution des décisions de la CPNE-FP. Ils préparent les ordres du jour des séances.
Les comptes rendus des réunions sont signés par le président et le vice-président et proposés pour approbation, lors de la réunion suivante.
Ils rendent compte annuellement des activités auprès de la CPNE-FP.5.4.3. Modalités de fonctionnement
Le mode de fonctionnement et les moyens de la SPP seront précisés dans le cadre du protocole d'accord signé entre la CPNE-FP et l'OPCA.
(1) Alinéa étendu sous réserve du respect des dispositions du 2° de l'article R. 6332-8 du code du travail dans sa rédaction issue du décret n° 2018-1209 du 21 décembre 2018 relatif à l'agrément et au fonctionnement des opérateurs de compétences, des fonds d'assurance formation des non-salariés et au contrôle de la formation professionnelle.
(Arrêté du 2 avril 2019 - art. 1)
Article 6.1 (non en vigueur)
Abrogé
Le présent accord est conclu pour une durée indéterminée.
Il fera l'objet d'un suivi périodique par les partenaires sociaux de la branche, et pourra faire l'objet d'une révision, si nécessaire, dans les conditions légales en vigueur.
(1) En application de l'article L. 2222-5 du code du travail, la convention ou l'accord prévoit les formes selon lesquelles et le délai au terme duquel il pourra être renouvelé ou révisé.
Articles cités
Article 6.2 (non en vigueur)
Abrogé
Les parties conviennent de se revoir, au plus tard dans le délai de 2 ans à compter de la date d'entrée en vigueur de l'accord, afin de dresser un bilan de son application et d'engager, en tant que de besoin, les négociations utiles à son évolution.
(1) En application de l'article L. 2222-5 du code du travail, la convention ou l'accord définit ses conditions de suivi et comporte des clauses de rendez-vous.
Articles cités
Article 6.3 (non en vigueur)
Abrogé
Le présent accord peut faire l'objet d'une dénonciation, dans les conditions prévues par les dispositions légales et réglementaires en vigueur.
(1) En application de l'article L. 2222-6 du code du travail, la convention ou l'accord prévoit les conditions dans lesquelles il peut être dénoncé, et notamment la durée du préavis qui doit précéder la dénonciation ; cette durée peut être plus courte que celle prévue par les dispositions légales et réglementaires en vigueur.
Articles cités
Article 6.4 (non en vigueur)
Abrogé
Les organisations patronales signataires du présent accord s'obligent à donner une réponse aux demandes de négociation formulées par des organisations syndicales représentatives, sur un thème intéressant le présent accord.
(1) Article L. 2222-3 du code du travail : pour la DGT, ce droit de saisine des organisations syndicales de salariés permet de contraindre la partie patronale à répondre à leurs demandes de négociation (circulaire DGT du 22 septembre 2004, fiche 11.1). Ainsi, pour éviter que la partie patronale laisse sans réponse les demandes de négociation adressées par les organisations syndicales de salariés, les partenaires sociaux peuvent prévoir :
– un engagement de la partie patronale de donner une réponse à toute demande émanant d'une organisation syndicale représentative ;
– l'inscription, à l'ordre du jour d'une réunion annuelle, des demandes adressées par des organisations syndicales depuis la dernière réunion et qui n'auraient pas reçu de réponses de la partie patronale dans l'intervalle.Article 6.5 (non en vigueur)
Abrogé
Sous réserve du respect des conditions de validité telles qu'énoncées par le code du travail, le présent accord fera l'objet de la procédure relative au dépôt et à la demande d'extension conformément aux dispositions légales en vigueur.
Le présent accord prendra effet au 1er jour du mois suivant la date de la parution au Journal officiel de son arrêté d'extension.
Article 6.6 (non en vigueur)
Abrogé
Un accord collectif d'entreprise, d'établissement ou de groupe ne peut déroger au présent accord que par des dispositions plus favorables aux salariés.
(1) Article L. 2222-3-1 du code du travail.
Articles cités