Convention collective nationale pour les entreprises artistiques et culturelles du 1er janvier 1984. Etendue par arrêté du 4 janvier 1994 JORF 26 janvier 1994.
Textes Attachés
ABROGÉAnnexe régissant les rapports entre les directeurs des entreprises (à la convention collective du 1er janvier 1984)
ABROGÉANNEXE Artistes-musiciens Annexe du 7 mai 1985
ABROGÉAVENANT " ARTISTES DE LA DANSE " CONVENTION COLLECTIVE NATIONALE du 1 janvier 1984
Convention collective nationale du 1 janvier 1984 relative au volume d'emploi des artistes-interprètes
ABROGÉANNEXE " TOURNEES " CONVENTION COLLECTIVE NATIONALE du 1 janvier 1984
ABROGÉANNEXE CONVENTION COLLECTIVE NATIONALE du 1 janvier 1984
ABROGÉEXERCICE DU DROIT D'EXPRESSION DES SALARIES CONVENTION COLLECTIVE NATIONALE du 1 janvier 1984
ABROGÉANNEXE B 1 Nomenclature et définition des emplois CONVENTION COLLECTIVE NATIONALE du 1 janvier 1984
ABROGÉANNEXE B 2 CONVENTION COLLECTIVE NATIONALE du 1 janvier 1984
ABROGÉANNEXE C CONVENTION COLLECTIVE NATIONALE du 1 janvier 1984
ABROGÉANNEXE D CONVENTION COLLECTIVE NATIONALE du 1 janvier 1984
ABROGÉANNEXE E. 1 CONVENTION COLLECTIVE NATIONALE du 1 janvier 1984
ABROGÉANNEXE E. 2 CONVENTION COLLECTIVE NATIONALE du 1 janvier 1984
ABROGÉANNEXE F CONVENTION COLLECTIVE NATIONALE du 1 janvier 1984
Accord national professionnel du 3 mai 1988 relatif à la formation professionnelle, Entreprises d'action culturelle
Avenant du 2 février 1993 à l’article 1er de la convention
ABROGÉProtocole d'accord du 1 décembre 1993 relatif à la retraite complémentaire des personnels permanents cadres et non cadres
Accord du 24 février 1996 relatif à l’indemnisation des frais de transport et de repas des organisations syndicales siégeant à la commission mixte nationale
Accord du 18 juillet 1997 relatif au fonds commun d’aide au paritarisme
Accord du 18 juillet 1997 relatif au fonds commun d’aide au paritarisme, Statuts du fonds commun d'aide au paritarisme pour la convention collective nationale des entreprises artistiques et culturelles
Accord du 18 juillet 1997 relatif aux statuts du fonds national des activités sociales
Accord du 18 juillet 1997 relatif aux statuts du fonds national des activités sociales des entreprises artistiques et culturelles
Accord du 23 mars 1998 relatif au FNAS
Accord collectif national du 14 avril 1999 relatif à l'aménagement et au suivi des dispositions relatives à l'organisation et la réduction du temps de travail
Avenant du 13 décembre 1994 relatif à la réduction de l’ AFDAS comme OPCA
Accord du 5 novembre 2003 relatif aux artistes interprètes dans les centres dramatiques nationaux
ABROGÉArtistes interprètes des choeurs permanents Annexe du 16 décembre 2003
Annexe relative aux artistes interprètes des chœurs permanents Avenant du 28 septembre 2004
Lettre d'adhésion du 3 juin 2005 du syndicat autonome national de l'industrie cinématographique et des spectacles, membre de l'UNSA, à la convention collective nationale des entreprises artistiques et culturelles
Rectificatif au Bulletin officiel n° 2004-9 du 27 mars 2004 Rectificatif du 27 mars 2004
Lettre d'adhésion du SMA à la convention collective des entreprises artistiques et culturelles Lettre d'adhésion du 24 octobre 2005
Lettre d'adhésion du syndicat professionnel des ensembles vocaux et instrumentaux spécialisés (PROFEVIS) à la convention collective nationale des entreprises artistiques et culturelles Lettre d'adhésion du 17 décembre 2005
ABROGÉAccord du 30 mars 2007 relatif aux plafonds des congés payés
Accord du 3 juillet 2007 relatif au dialogue social et à la négociation dans les entreprises
Avenant du 3 juillet 2007 portant modification de l'article II.2 relatif à l'aide au paritarisme
Accord du 3 décembre 2007 relatif au dialogue social et au développement de la négociation dans les entreprises
Accord du 24 juin 2008 relatif à la politique contractuelle dans le spectacle vivant public et privé
Avenant du 26 juin 2008 relatif à la prévoyance
Avenant n° 1 du 7 juillet 2008 relatif à la prévoyance
Avenant du 20 février 2009 relatif à la mise à jour de la convention
Accord du 18 juin 2009 relatif à la période d'essai
Accord du 22 février 2010 relatif au dialogue social
Accord du 25 mai 2010 modifiant la convention
Accord du 2 janvier 2012 relatif au dialogue social
Avenant du 21 décembre 2011 relatif à la prévoyance
Adhésion par lettre du 14 mars 2012 de la CFTC à la convention
Procès-verbal de désaccord du 29 mars 2012 relatif à la négociation annuelle obligatoire des salaires et des conditions de travail
Avenant du 30 avril 2012 relatif à la prévoyance
Accord du 3 juillet 2012 relatif à l'égalité professionnelle entre les femmes et les hommes
Accord du 24 juillet 2012 modifiant la convention collective
Avenant du 27 novembre 2012 relatif aux cotisations prévoyance
Accord du 3 mars 2014 portant modification de l'article I.2 du titre Ier
Accord de sous-branche du 12 juillet 2013 relatif aux orchestres à nomenclature
Avenant du 30 avril 2014 relatif aux frais de soins de santé (titre XII)
Accord du 8 janvier 2015 modifiant les articles I.4 et suivants
Avenant du 1er octobre 2015 à la convention collective
Avenant du 1er octobre 2015 à la convention collective
Avenant du 9 décembre 2015 relatif à la prévoyance et aux frais de santé
Accord du 8 juin 2016 relatif à la mensualisation des artistes interprètes
Avenant du 8 décembre 2016 à la convention collective
Avenant du 6 décembre 2017 relatif à la modification de l'article X.3 de la convention collective
Accord du 20 décembre 2017 portant création d'un titre XVII « artistes de cirque » dans la convention collective
Accord du 28 mars 2018 modifiant l’article I.1 « Champ d’application » de la convention collective
ABROGÉAccord du 28 mars 2018 portant prorogation des mandats des membres de l'assemblée générale et du conseil de gestion du fonds national d'activités sociales (FNAS)
Accord du 4 avril 2018 portant révision des articles I.5.3, I.6 et suivants de la convention collective et créant la CPPNI
Accord du 29 mai 2018 relatif à la révision des statuts du FNAS
Accord du 20 juillet 2018 portant révision de la convention collective nationale
Accord du 3 octobre 2018 relatif au règlement intérieur de la CPPNI créée par l'accord de révision du 4 avril 2018
Accord du 13 décembre 2018 relatif au verrouillage des thèmes de la convention collective
Accord du 11 avril 2019 relatif à la révision de l'article VI-6.1 de la convention collective
Accord du 31 octobre 2019 relatif à la révision du titre III de la convention collective
Avenant du 28 février 2020 à l'accord du 31 janvier 2019 relatif aux salaires minima pour l'année 2019
Accord du 22 septembre 2021 relatif à la modification de la durée du mandat des élus du FNAS (art. III.3.3 de la convention collective)
Avenant du 22 septembre 2021 relatif aux congés exceptionnels
Avenant du 5 avril 2022 relatif à la modification de l'article IX.1 « Congés payés »
Avenant du 5 avril 2022 relatif à la modification de l'article XI. 3 « Filière Administration. Production »
Avenant du 5 avril 2022 relatif à la classification des emplois des filières communication et administration
Accord du 27 septembre 2022 relatif à la prévention et aux sanctions des violences sexuelles et des agissements sexistes au travail
Avenant du 27 septembre 2022 relatif à la modification de la convention collective (article III.3 « Activités sociales dans les entreprises »)
Avenant du 27 septembre 2022 relatif à la modification de la convention collective (articles II.2 et 8 des statuts du fonds commun d'aide au paritarisme)
Avenant du 25 mai 2023 relatif à la révision de la convention collective (art. XII.2.1.8 « Cotisations »)
Avenant du 21 septembre 2023 relatif aux congés exceptionnels de courte durée (art. IX.3.1 de la convention)
Avenant du 17 novembre 2023 relatif à la modification de l'article II.2 « Aide au paritarisme » et des statuts du fonds commun d'aide au paritarisme
Accord du 17 décembre 2024 relatif à la protection sociale complémentaire
Avenant du 24 avril 2025 relatif à la révision de la convention collective (art. XII.2.1.8 « Cotisations »)
Accord du 10 juin 2025 relatif à la modification du financement des activités sociales (articles III.2 et III.3 de la convention collective)
En vigueur
La loi n° 2016-1088 du 8 août 2016 relative au travail, à la modernisation du dialogue social et à la sécurisation des parcours professionnels ainsi que l'ordonnance n° 2017-1385 du 22 septembre 2017 relative au renforcement de la négociation collective, comportent différentes mesures qui confortent le rôle central des branches et visent à renforcer la négociation collective en leur sein.
La branche a pour missions de :
– définir les conditions d'emploi et de travail des salariés ainsi que les garanties qui leur sont applicables dans les matières mentionnées aux articles L. 2253-1 et L. 2253-2 dans les conditions prévues par lesdits articles ;
– réguler la concurrence entre les entreprises relevant de son champ d'application.La branche est une instance de régulation sociale et économique.
Elle organise et encadre la concurrence. Elle veille à prévenir et empêcher le dumping social par la production de normes communes, de recommandations et d'outils adaptés.
La branche contribue à la pérennisation d'un cercle vertueux qui rend compatibles les objectifs économiques des entreprises et les aspirations sociales des salariés qu'elles emploient. Elle a pour rôle de préserver les spécificités des métiers de la branche et l'écosystème du secteur du spectacle vivant subventionné.
Ses travaux ont pour objectif la pacification et la sécurisation des relations de travail par la normalisation de la concurrence sociale et la professionnalisation du secteur qu'elle représente.
Afin que la branche des entreprises artistiques et culturelles remplisse les missions qui lui sont dévolues par la loi, le présent accord a pour objet, conformément à l'article L. 2232-9 du code du travail :
– d'instituer la commission paritaire permanente de négociation et d'interprétation (CPPNI) dans la branche des entreprises artistiques et culturelles ;
– de définir les compétences et modalités de fonctionnement de cette commission.Le champ d'application de l'accord est celui de la convention collective nationale des entreprises artistiques et culturelles, conclue le 1er février 1984, étendue le 4 janvier 1994, et modifiée depuis.
La branche est essentiellement constituée de très petites entreprises, et celles qui excèdent 50 salariés étant rares, le présent accord ne prévoit pas de dispositions spécifiques pour les entreprises de moins de 50 salariés.
En vigueur
Suppression de l'article I.5.3
L'article I. 5.3 de la CCNEAC est supprimé dans son intégralité.En vigueur
Modifications des dispositions de l'article I.6 de la CCNEACL'institution de la CPPNI supprime et remplace la commission nationale paritaire de conciliation, d'interprétation et de validation (CNPCIV) mise en place par l'article I. 6 de la CCNEAC.
En conséquence, l'article I. 6 de la CCNEAC est modifié de la façon suivante :
« Article I. 6
Missions de la CPPNI, instance paritaire de brancheL'ensemble des dispositions du code du travail citées ci-après sont celles en vigueur à la date de signature de l'accord.
a) Mission de négociation
La CPPNI est l'instance de négociation de la branche :
– calendrier de réunions : afin d'assurer sa mission, la CPPNI définit annuellement son calendrier de réunions dont le nombre ne peut être inférieur à 3 par an ;
– négociations de branche obligatoires : conformément aux textes en vigueur, les partenaires sociaux peuvent engager une négociation définissant le calendrier, la périodicité, les thèmes et les modalités des négociations de branche rendues obligatoires en vertu des textes en vigueur. À défaut d'accord, les dispositions supplétives des articles L. 2241-8 à L. 2241-19 du code du travail s'appliquent ;
– modalités des demandes d'ouverture de négociations : une demande d'ouverture de négociations peut intervenir à tout moment de la part d'une ou plusieurs organisations syndicales ou d'employeurs représentatives dans la branche.Lorsqu'une demande d'ouverture de négociations est présentée par une organisation en commission paritaire, cette demande sera inscrite à l'ordre du jour d'une commission paritaire ultérieure.
À défaut, toute demande d'ouverture de négociations fera l'objet d'une notification à l'ensemble des organisations représentatives dans la branche. Elle sera accompagnée des motifs invoqués à l'appui et, le cas échéant, des propositions de modifications. Elle sera obligatoirement examinée dans un délai de 3 mois, à partir du jour de la notification.
Dans tous les cas, une convocation avec un ordre du jour qui précisera les sujets de révision sera adressée soit par le ministère du travail dans le cadre d'une commission mixte paritaire, soit par le FCAP à toutes les organisations d'employeurs représentatives et toutes les organisations de salariés représentatives dans la branche.
La CPPNI prend ses décisions selon les principes du paritarisme tels que définis par les textes en vigueur, et elle est souveraine pour organiser en son sein ses travaux dans le cadre de la commission définie ci-après :
– commission paritaire : la CPPNI exerce sa mission de négociation en commission paritaire (CP).Toutefois, si cela est nécessaire, la CPPNI exerce sa mission de négociation en commission mixte paritaire (CMP), selon les dispositions de l'article L. 2261-20 du code du travail.
Pour mener à bien les négociations, la CP ou la CMP peut organiser des groupes de travail restreints sur des thèmes spécifiques.
b) Mission de veille, d'observation, de conciliation et d'interprétation
La CPPNI, au titre de sa mission de veille, d'observation et d'interprétation, exerce les missions suivantes, dont celles dévolues par l'article L. 2232-10 du code du travail à l'observatoire paritaire de la négociation collective :
– effectuer une veille sur les conditions de travail et d'emploi ;
– collecter auprès des employeurs les procès-verbaux de carence ou d'élection des représentants du personnel. À ce titre, il est précisé que les entreprises sont tenues de transmettre au FCAP, copie des procès-verbaux d'élection des représentants du personnel ou de carence ;
– collecter auprès des employeurs tous les accords d'entreprise ou d'établissement ; elle accuse réception des accords collectifs qui lui sont transmis en vertu d'une disposition législative. Cet accusé de réception ne préjuge en rien de la conformité et de la validité de ces accords collectifs d'entreprise ou d'établissement au regard des dispositions du code du travail, et en particulier au regard des formalités de dépôt et de publicité applicables ;
– rédiger un rapport annuel d'activité versé ensuite sur la base de données nationale mentionnée à l'article L. 2231-5-1 du code du travail. Ce rapport comprend un bilan des accords collectifs d'entreprise conclus lui ayant été transmis, plus particulièrement dans le cadre du titre II, des chapitres Ier et III du titre III et des titres IV et V du livre Ier de la 3e partie du code du travail, en particulier de l'impact de ces accords sur les conditions de travail des salariés et sur la concurrence entre les entreprises de la branche ; y formuler, le cas échéant, des recommandations destinées à répondre aux difficultés identifiées ;
– rédiger un bilan annuel de la négociation collective d'entreprise ; ce bilan est réalisé par thème de négociation, par taille d'entreprise, et distingue selon quelles modalités de négociation les accords ont été conclus ;
– rendre un avis, à la demande d'une juridiction, sur les difficultés qui pourraient surgir dans l'interprétation de la convention collective des entreprises artistiques, culturelles et de ses avenants ;
– examiner tout conflit collectif qui pourrait surgir à l'occasion de l'interprétation d'une clause, étudier tout litige individuel résultant de l'application de la présente convention si aucune solution n'a été apportée au niveau de l'entreprise, donner son avis sur l'interprétation des dispositions de la présente convention, annexes et avenants compris, sans préjudice des avis rendus à la demande d'une juridiction, et examiner toute difficulté d'application résultant de la mise en œuvre de la présente convention, à la demande d'une organisation syndicale de salariés ou d'employeurs. Les avis ainsi rendus sont anonymisés et publiés sur le site du FCAP. La commission se voit transmettre les dossiers en cours d'examen de l'ancienne CNPCIV. Les demandes d'interprétation sont adressées par lettre motivée ou courrier électronique motivé à la présidence en exercice, qui se charge de convoquer la commission qui se réunit dans le mois suivant la réception de la lettre ou du courrier électronique ;
– prendre l'initiative à une majorité d'un tiers des organisations syndicales représentatives et d'un tiers des organisations patronales représentatives dans la branche, d'émettre des préconisations ou des recommandations et, plus généralement, de formuler des observations sur toute question concernant la concurrence dans la branche des entreprises artistiques et culturelles. Les préconisations, recommandations et observations ainsi formulées sont rendues publiques. Elles font l'objet d'une publication sur le site du FCAP ;
– rédiger et mettre à disposition des entreprises de la branche des entreprises artistiques et culturelles des accords types, des guides pratiques et, plus généralement, tout document qu'elle juge utile dans le cadre de sa mission de régulation de la concurrence dans la branche des entreprises artistiques et culturelles. Ces documents font l'objet d'une publication sur le site du FCAP.
Les compétences conférées à cette commission n'excluent en aucune façon les voies de recours directes auprès des instances judiciaires.Conformément au décret n° 2016-1556 du 18 novembre 2016, les conventions et accords d'entreprise sont transmis à l'adresse numérique ou postale suivante :
Adresse du FCAP : c/ o Groupe Audiens, 74, rue Jean-Bleuzen, 92177 Vanves Cedex ; E-mail du FCAP : [email protected]
Le secrétariat de la CPPNI est assuré par le FCAP. Il a la charge de collecter l'ensemble des documents que les entreprises sont tenues de transmettre. Un procès-verbal est établi à chaque réunion de la CPPNI par le secrétariat.
c) Composition de la CPPNI
La CPPNI, au titre de sa mission de négociation, est composée des organisations syndicales et patronales représentatives dans la branche au sens des textes en vigueur.
d) Modalités de fonctionnement de la CPPNI
Sauf lorsque la CPPNI est réunie en CMP, la présidence de la CPPNI est assurée alternativement par un ou une délégué(e) salarié(e) et par un ou une délégué (e) employeur. La durée de la présidence est de 1 an par année civile, à l'exception de la 1re année à partir de la signature. Au sein de chaque collège, la présidence est assurée tour à tour par chacune des organisations reconnues représentatives dans le champ de la convention collective (classées dans l'ordre alphabétique), à moins que l'une d'entre elles déclare, lorsque son tour est venu, ne pas vouloir assumer cette responsabilité. Dans ce cas, elle perd le bénéfice du droit de présider jusqu'au prochain tour et la présidence est assurée par l'organisation suivante sur la liste.
En cas d'impossibilité de participer à une réunion, une organisation a la possibilité soit de donner pouvoir à une autre organisation appartenant au même collège, soit d'exprimer sa position par écrit.
S'ils l'estiment nécessaire, les membres de la CPPNI pourront inviter lors de réunions ou de groupes de travail déterminés, des organisations syndicales et patronales non représentatives dans la branche.
Dans le cadre de sa mission de veille, d'observation et d'interprétation, la CPPNI peut solliciter l'intervention ou l'expertise de toute personnalité qualifiée à l'occasion de ses travaux.
Un règlement intérieur précisera les modalités de fonctionnement de la CPPNI.
e) Conditions d'indemnisation des organisations syndicales représentatives et des organisations d'employeurs représentatives participant à la CPPNI
La prise en charge des frais des participants aux réunions de la CPPNI est effectuée dans les conditions prévues à l'article II. 2.3 de la CCNEAC. Seules les organisations de salariés et les organisations patronales représentatives dans la branche selon les dispositions légales et réglementaires en vigueur peuvent bénéficier de cette prise en charge. Ces dispositions concernent également les parties convoquées dans le cadre d'une saisine de conciliation. »
En vigueur
Modification des articles I.7 et I.11Pour les articles I. 7 et I. 11, les termes « commission nationale paritaire de conciliation d'interprétation et de validation » sont remplacés par « commission paritaire permanente de négociation et d'interprétation ».
L'article I. 7.2 est supprimé.
En vigueur
Maintien des dispositions des articles I.8, I.9 et I.10
Les articles I.8, I.9 et I.10 restent inchangés.En vigueur
Durée et suivi de l'accord
Les parties conviennent que le présent accord, applicable à compter de la date de sa signature est à durée indéterminée. Elles conviennent de se réunir avec une périodicité de 3 ans, afin d'assurer le suivi du présent accord.En vigueur
Dépôt et demande d'extensionLe présent accord sera déposé par la partie la plus diligente en 2 exemplaires auprès des services centraux du ministère du travail, dans les conditions prévues aux articles L. 2231-6 et D. 2231-2 et suivants du code du travail.
Il est convenu que les signataires demandent l'extension du présent accord, conformément à l'article L. 2261-1 du code du travail.
En outre, un exemplaire sera établi pour chaque partie. (1)
(1) Alinéa étendu sous réserve du respect des dispositions de l'article L. 2231-5 du code du travail.
(Arrêté du 17 avril 2019 - art. 1)