Convention collective nationale de commerces de gros du 23 juin 1970. Etendue par arrêté du 15 juin 1972 JONC 29 août 1972. Mise à jour par accord du 27 septembre 1984 étendu par arrêté du 4 février 1985 JORF 16 février 1985.

Textes Attachés : Accord de branche du 8 mars 2018 relatif à la mise en place d'une commission paritaire permanente de négociation et d'interprétation

Extension

Etendu par arrêté du 29 novembre 2018 JORF 5 décembre 2018

IDCC

  • 573

Signataires

  • Fait à : Fait à Paris, le 8 mars 2018. (Suivent les signatures.)
  • Organisations d'employeurs : CGI ,
  • Organisations syndicales des salariés : FNECS CFE-CGC ; FGTA FO ; FS CFDT ; CFE-CGC Agro,
  • Adhésion : COEDIS, par lettre du 19 janvier 2026 (BO n°2026-4) Les grossistes alimentaires de France (LGADF), par lettre du 20 janvier 2026 (BO n°2026-4)

Numéro du BO

2018-30

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Convention collective nationale de commerces de gros du 23 juin 1970. Etendue par arrêté du 15 juin 1972 JONC 29 août 1972. Mise à jour par accord du 27 septembre 1984 étendu par arrêté du 4 février 1985 JORF 16 février 1985.

    • Article

      En vigueur

      La loi n° 2016-1088 du 8 août 2016, complétée par un décret n° 2016-1556 du 18 novembre 2016, a posé l'obligation pour les branches professionnelles de créer une instance dénommée « commission paritaire permanente de négociation et d'interprétation » (CPPNI).

      Or, depuis sa création en 1970, la branche des commerces de gros a organisé la négociation collective autour de plusieurs instances paritaires.

      Sa principale instance de négociation est historiquement la commission paritaire dans laquelle les organisations syndicales représentatives de salariés et d'employeurs ont négocié et conclu les accords et avenants applicables dans le champ d'application de la convention collective.

      Cette instance paritaire de référence n'avait cependant jamais fait l'objet d'un accord collectif pour en préciser le fonctionnement, la composition ou les missions.

      C'est dans ce nouveau cadre législatif que les partenaires sociaux ont négocié et conclu le présent accord, afin de créer une commission paritaire permanente de négociation et d'interprétation, et de profiter de cet accord pour regrouper, en termes de lisibilité, le fonctionnement des différentes instances de la branche dans un seul et même accord.

      En conséquence, le présent accord annule et remplace les dispositions :
      –   de l'article 7 de la convention collective des commerces de gros ;
      –   les dispositions de l'accord du 13 janvier 2011 et de son avenant du 23 février 2012 portant création d'une commission paritaire nationale de validation des accords négociés dans les entreprises dépourvues de délégué syndical dans la CCN des commerces de gros ;
      –   du paragraphe 3 « frais de déplacement » de l'article 8 de la convention collective des commerces de gros.

      Compte tenu de la thématique de cet accord de branche, les partenaires sociaux conviennent qu'il n'y a pas lieu de prévoir des dispositions spécifiques aux entreprises de moins de 50 salariés.

  • Article 1er

    En vigueur

    Champ d'application et objet

    Le présent accord vise les entreprises entrant dans le champ d'application de la convention collective nationale des commerces de gros n° 3044.

    Le présent accord a pour objet de mettre en place une commission paritaire permanente de négociation et d'interprétation au sein de la branche des commerces de gros n° 3044.

  • Article 2

    En vigueur

    Commission paritaire permanente de négociation et d'interprétation (CPPNI)

    2.1. Composition de la commission paritaire permanente de négociation et d'interprétation

    Cette commission est composée de la façon suivante :
    –   un collège « salarié » comprenant des représentants désignés par chacune des organisations syndicales représentatives au niveau de la branche ;
    –   un collège « employeur » comprenant des représentants désignés par la ou les organisations patronales représentatives au niveau de la branche.

    Le secrétariat de la CPPNI est assuré par la CGI (confédération du commerce de gros et commerce international).

    Les salariés membres des commissions paritaires professionnelles créées par accord collectif bénéficient de la protection prévue par l'article L. 2411-3 du code du travail pour les délégués syndicaux en cas de licenciement.

    2.2. Missions de la commission paritaire permanente de négociation et d'interprétation (1)

    La commission paritaire nationale (CPN) déjà existante est dorénavant appelée commission paritaire permanente de négociation et d'interprétation et voit ses missions et son rôle élargis.

    Elle est donc amenée à :
    –   négocier périodiquement sur les thèmes obligatoires prévus par la loi ;
    –   assurer un suivi des accords de branche en matière de santé et de prévoyance ;
    –   proposer, rédiger et négocier des accords et avenants à la CCN n° 3044 sur des thèmes de négociation émanant d'une organisation d'employeurs ou d'une organisation syndicale de salariés sans préjudice des thèmes obligatoires prévus par la loi ;
    –   assurer les formalités de publicité des accords et avenants à la convention collective nationale ;
    –   représenter la branche, notamment dans l'appui aux entreprises et vis-à-vis des pouvoirs publics ;
    –   exercer un rôle de veille sur les conditions de travail et l'emploi ;
    –   établir un rapport annuel d'activité qu'elle verse dans la base de données nationale mentionnée à l'article L. 2231-5-1. Ce rapport comprend un bilan des accords collectifs d'entreprise relatifs à la durée du travail, aux jours fériés, au repos hebdomadaire, au travail à temps partiel et intermittent, aux congés et au compte épargne-temps, en particulier de l'impact de ces accords sur les conditions de travail des salariés et sur la concurrence entre les entreprises de la branche, et formule, le cas échéant, des recommandations destinées à répondre aux difficultés identifiées ;
    –   émettre des avis sur l'interprétation de la convention collective et des accords relevant de la branche. Elle peut être saisie à la demande d'une juridiction dans les conditions mentionnées à l'article L. 441-1 du code de l'organisation judiciaire ;
    –   être saisie pour concilier les conflits collectifs de travail susceptibles de survenir entre les employeurs et les salariés liés par la convention, s'ils ne peuvent être réglés au niveau de l'entreprise.

    2.3. Fonctionnement de la commission paritaire permanente de négociation et d'interprétation
    2.3.1. Réunion en commission paritaire de négociation

    La commission se réunira autant de fois qu'elle le jugera nécessaire et en tout état de cause au moins 9 fois par année civile avec un préavis de 15 jours avant la date de la réunion.

    Dans ce cadre, la CPPNI établira chaque année son calendrier de négociations, en fixant les dates de réunions et les thèmes de négociation actés dans le relevé de décision de la réunion paritaire du mois de décembre.

    Des réunions exceptionnelles peuvent être fixées, en plus du calendrier annuel arrêté, à la demande d'un des collèges et lorsque l'actualité le nécessite.

    Étant entendu que la qualité d'un bon dialogue social au niveau de la branche passe par une bonne connaissance par les partenaires des dossiers en discussion et par des relations entre eux se construisant au fur et à mesure de leurs échanges.

    Dans la volonté de pérenniser un bon dialogue entre les partenaires sociaux, les documents qui font l'objet d'une négociation ou pour lesquels la partie patronale souhaite obtenir l'avis des organisations syndicales en réunion sont transmis aux participants au moins 8 jours avant la réunion plénière.

    Les accords sont conclus au sein de la CPPNI conformément aux règles de validité des accords de branche.

    2.3.2. Réunion en commission paritaire d'interprétation et/ ou de conciliation
    2.3.2.1. Composition

    La commission, dans le cadre de cette mission, est composée de 2 collèges :
    –   un collège « salarié » comprenant quatre représentants pour chacune des organisations représentatives au niveau de la branche, étant entendu que les organisations affiliées à une même confédération ne sont représentées que par deux membres au plus ;
    –   un collège « employeur » dont le nombre de représentants désignés par la ou les organisations patronales représentatives au niveau de la branche est égal au nombre de représentants désignés par les organisations syndicales de salariés.

    Tous les 2 ans, la commission choisit parmi ses membres un président et un vice-président.

    À chaque renouvellement, la répartition des postes se fait paritairement comme suit entre les organisations patronales et les organisations syndicales de salariés :
    –   d'une part, un président appartenant à l'un des collèges ;
    –   d'autre part, un vice-président appartenant à l'autre collège.

    2.3.2.2. Fonctionnement

    La CPPNI peut être saisie pour interprétation ou pour conciliation par :
    –   une organisation syndicale ou professionnelle représentative relevant du périmètre de la convention collective des commerces de gros n° 3044 ;
    –   une juridiction de l'ordre judiciaire dans le cadre des dispositions de l'article L. 441-1 du code de l'organisation judiciaire.

    Le fait pour les parties de soumettre leur différend à la CPPNI implique qu'elles se présentent de bonne foi et pensent qu'un règlement amiable est possible.

    La commission est saisie par l'envoi d'un dossier en lettre recommandée à l'adresse de la CPPNI (CGI, 18, rue des Pyramides, 75001 Paris), indiquant de façon précise et détaillée l'accord, la clause ou l'article à interpréter lorsqu'il s'agit d'une demande d'interprétation ou l'objet du différend lorsqu'il s'agit d'une demande de conciliation. Il est joint au dossier toute (s) pièce (s) utile (s) susceptible (s) de se rapporter au litige ou d'en préciser la demande.

    Si la saisine ne comporte pas les éléments ci-dessus indiqués, le président et le vice-président de la commission, dès réception de celle-ci, demandent à son auteur de la compléter.

    La commission se réunit dans un délai maximum de 3 mois à partir du jour de la réception du mémoire de saisine complet.

    Le président et le vice-président de la commission convoquent les auteurs de la demande et les membres de la commission par tout moyen en leur indiquant le jour, l'heure et le lieu de la réunion.

    Un membre « salarié » ou « employeur » ne peut siéger à une réunion ayant à examiner un différend dans lequel son établissement, son entreprise ou son groupe est partie.

    Le ou les auteurs de la demande ainsi que les parties intéressées peuvent être entendus par la commission soit contradictoirement, soit séparément si cette dernière le juge opportun. Ils peuvent se faire assister par un avocat ou un défenseur syndical mais ne peuvent se faire représenter.

    Les séances de la CPPNI ne sont pas publiques. Les débats sont confidentiels. La commission délibère sur-le-champ hors la présence des parties.

    En cas de position unanime entre le collège patronal et le collège salarié, un procès-verbal de l'avis adopté est établi.

    L'avis est annexé à la convention collective concernée et déposé auprès des services compétents.

    À défaut d'accord, le procès-verbal établi informe le ou les auteur (s) de la saisine que la commission n'est pas parvenue à une position unanime et expose les différents points de vue exprimés.

    Dans le cadre de la conciliation, le procès-verbal constatant la conciliation des parties consécutive à un conflit collectif engage les parties.

    Le procès-verbal est communiqué aux parties dans un délai maximum de 45 jours.

    2.3.3. Modalités de prise en charge du temps de préparation et de la participation des délégués des organisations syndicales représentatives de salariés aux réunions paritaires de la CPPNI

    Les dispositions du paragraphe 3 « frais de déplacement » de l'article 8 de la CCN des commerces de gros n° 3044 sont annulées et remplacées par les dispositions suivantes :

    « Frais de déplacement sur présentation des justificatifs

    Remboursement des frais de déplacement :
    – train : tarif 1re classe SNCF ;
    – avion : si le prix ne dépasse pas le coût du trajet SNCF 1re classe ;
    – voiture : si le prix ne dépasse pas le coût du trajet SNCF 1re classe. Le remboursement est effectué sur la base du barème fiscal automobile puissance 5 CV pour un kilométrage de 5 000 km par an et du justificatif du trajet Mappy ;
    – parking (gare de départ)/ ticket de transport en commun : frais réels.

    Indemnité forfaitaire d'hôtel et de repas pour les délégués dont le trajet dépasse 250 km : 30 fois le minimum garanti.

    Indemnité forfaitaire de repas : 7 fois le minimum garanti ».

    Il est ajouté à l'article 8 de la CCN des commerces de gros n° 3044, un paragraphe 5 nouveau comme suit :

    « Temps de préparation aux réunions paritaires de branche

    Afin que les salariés qui négocient au niveau de la branche aient la possibilité d'exercer au mieux leurs missions, ils bénéficient de la prise en charge financière par la CGI de 1 demi-journée de temps de préparation en amont des réunions paritaires (CPN) organisées par la branche et à laquelle ils sont convoqués, dans les conditions suivantes :
    –   prise en charge du salaire réel chargé dans la limite de 96 € la demi-journée ;
    –   5 demi-journées par an au maximum (1 demi-journée étant valorisée à 3,5 heures) ;
    –   limité à 2 représentants désignés par organisation syndicale représentative au niveau de la branche.

    Une copie des convocations adressées aux salariés est transmise dès réception par ceux-ci aux entreprises qui les emploient. La prise en charge par la CGI se fera sur présentation des justificatifs par l'entreprise ».

    2.4. Modalités de transmission des accords d'entreprises à la commission paritaire permanente de négociation et d'interprétation (1)

    L'employeur transmet, dans le mois qui suit, à la commission les accords relatifs à la durée du travail, au travail à temps partiel et intermittent, aux congés et au compte épargne-temps, conclus dans les entreprises pourvues de délégués syndicaux comme dans les entreprises qui en sont dépourvues.

    Elle informe le ou les autre (s) signataire (s) de cette transmission.

    Ces accords sont transmis à l'adresse mail suivante : [email protected] selon les modalités prévues par la loi.

    Le secrétariat de la CCN accuse réception des conventions et accords transmis.

    (1) Les articles 2.2 et 2.4 sont étendus sous réserve de l'application des dispositions de l'article L. 2232-9 du code du travail.
    (Arrêté du 29 novembre 2018 - art. 1)

  • Article 3

    En vigueur

    Commission paritaire nationale de validation (CPNV)

    Suite à la loi n° 2016-1088 du 8 août 2016 qui a supprimé l'obligation de validation par les branches des accords collectifs conclus en l'absence de délégué syndical, il est convenu que les dispositions de l'accord du 13 janvier 2011 et de son avenant du 23 février 2012 portant création d'une commission paritaire nationale de validation des accords négociés dans les entreprises dépourvues de délégué syndical dans la CCN des commerces de gros sont abrogées et remplacées par les dispositions du présent accord.

  • Article 4

    En vigueur

    Durée


    Le présent accord est conclu pour une durée indéterminée.

  • Article 5

    En vigueur

    Entrée en vigueur

    Le présent accord sera notifié à l'ensemble des organisations représentatives à l'issue de la procédure de signature conformément aux dispositions de l'article L. 2231-5 du code du travail.

    Il sera procédé dans les meilleurs délais aux formalités légales en vue du dépôt et de l'extension du présent accord conformément à l'article L. 2231-6 du code du travail.