Convention collective nationale de commerces de gros du 23 juin 1970. Etendue par arrêté du 15 juin 1972 JONC 29 août 1972. Mise à jour par accord du 27 septembre 1984 étendu par arrêté du 4 février 1985 JORF 16 février 1985.

Textes Attachés : Accord du 13 janvier 2011 relatif à la création d'une commission paritaire de validation

Extension

Etendu par arrêté du 30 mai 2012 JORF 12 juin 2012

IDCC

  • 573

Signataires

  • Organisations d'employeurs : UCAPLAST ; VCI ; FEDA ; FEDIN ; UNCGFL ; FGMEE ; SNPRS ; FNCPLA ; SYNDIGEL ; FND ; UPCP ; FENSCOPA ; CGI ; NAVSA ; SNDCP ; FNAS ; FNGFP.
  • Organisations syndicales des salariés : FNECS CFE-CGC ; FGTA FO ; CSFV CFTC ; FS CFDT ; FEC FO ; CFE-CGC agricole.

Numéro du BO

2011-26

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Convention collective nationale de commerces de gros du 23 juin 1970. Etendue par arrêté du 15 juin 1972 JONC 29 août 1972. Mise à jour par accord du 27 septembre 1984 étendu par arrêté du 4 février 1985 JORF 16 février 1985.

    • (non en vigueur)

      Abrogé


      Le présent accord a pour objet de définir dans les entreprises de moins de 200 salariés en l'absence de délégués syndicaux dans l'entreprise ou l'établissement, ou de délégués du personnel désignés comme délégués syndicaux dans les entreprises de moins de 50 salariés, les conditions selon lesquelles les représentants élus du personnel au comité d'entreprise ou à la délégation unique du personnel ou, à défaut, les délégués du personnel, peuvent négocier et conclure des accords collectifs de travail sur les mesures dont la mise en œuvre est subordonnée par la loi à un accord collectif, à l'exception des accords collectifs mentionnés à l'article L. 1233-21 du code du travail.

  • Article 1er (non en vigueur)

    Abrogé


    A l'exception de ceux mentionnés à l'article L. 1233-21 du code du travail, les thèmes ouverts à ce type de négociation sont les mesures dont la mise en œuvre est subordonnée par la loi à un accord collectif.

  • Article 2 (non en vigueur)

    Abrogé


    Conformément à l'article L. 2232-22 du code du travail, la validité des accords est subordonnée à leur conclusion par des membres titulaires élus au comité d'entreprise ou, à défaut, des délégués du personnel titulaires représentant la majorité des suffrages exprimés lors des dernières élections professionnelles et à l'approbation par la commission paritaire de branche définie par le présent accord.
    L'accord ainsi conclu ne pourra acquérir la qualité d'accord d'entreprise qu'après validation par la commission paritaire nationale de validation. A défaut de décision de ladite commission, au terme d'un délai de 4 mois à compter de la transmission du dossier complet à la commission, l'accord est réputé validé.

  • Article 3 (non en vigueur)

    Abrogé


    Rôle


    La commission paritaire nationale de validation a pour objet de se prononcer sur la validité des accords conclus entre l'employeur, ou son représentant, et les représentants élus au comité d'entreprise, ou les membres de la délégation unique du personnel, ou les délégués du personnel.
    La commission paritaire nationale de validation (CPNV) contrôle que l'accord collectif n'enfreint pas les dispositions législatives, réglementaires ou conventionnelles applicables.


    Composition


    La CPNV est composée de la manière suivante :


    – pour le collège salarié : 2 représentants par organisation syndicale de salariés représentative dans la branche (soit 10 représentants syndicaux au total). Les organisations syndicales de salariés organisées en 2 fédérations devront donc désigner 1 représentant par fédération ;
    – pour le collège patronal : il sera représenté par un nombre égal de représentants.
    Le représentant d'une organisation (patronale ou syndicale) faisant partie d'une entreprise dont l'accord est examiné par la commission de validation ne peut pas siéger à cette dernière.
    Le temps passé pour l'assistance à ces réunions et les frais de déplacement des représentants du collège salariés à la CPNV sont régis par l'article 8 de la convention collective nationale des commerces de gros n° 3044.
    La présence des 2/5 des membres dans chaque collège est requise pour la validité des délibérations.


    Réunion de la CPNV


    La commission se réunit au plus tard dans les 2 mois qui suivent la saisine par l'entreprise, sur convocation adressée par le secrétariat au plus tard 15 jours avant la réunion avec l'ensemble des dossiers. Durant ces 2 mois, les organisations patronales et syndicales de salariés peuvent demander les informations complémentaires nécessaires.
    Il est précisé que ces délais commencent à courir dés réception du dossier complet.
    Les partenaires sociaux s'engagent à respecter la confidentialité des dossiers.
    Les séances de la commission nationale paritaire de validation sont présidées alternativement par un membre d'une des organisations syndicales de salariés et par un représentant d'une des organisations patronales.
    En cas d'absence d'une des organisations présentes dans la commission, cette dernière pourra donner pouvoir à une organisation du même collège dans la limite de 2 pouvoirs par organisation ; étant précisé que le pouvoir doit être présenté aux membres présents.

  • Article 3 (non en vigueur)

    Abrogé

    Rôle

    La commission paritaire nationale de validation a pour objet de se prononcer sur la validité des accords conclus entre l'employeur, ou son représentant, et les représentants élus au comité d'entreprise, ou les membres de la délégation unique du personnel, ou les délégués du personnel.
    La commission paritaire nationale de validation (CPNV) contrôle que l'accord collectif n'enfreint pas les dispositions législatives, réglementaires ou conventionnelles applicables.

    Composition

    La CPNV est composée de la manière suivante :

    – pour le collège salarié : 2 représentants par organisation syndicale de salariés représentative dans la branche (soit 10 représentants syndicaux au total). Les organisations syndicales de salariés organisées en 2 fédérations devront donc désigner 1 représentant par fédération ;
    – pour le collège patronal : il sera représenté par un nombre égal de représentants.
    Le représentant d'une organisation (patronale ou syndicale) faisant partie d'une entreprise dont l'accord est examiné par la commission de validation ne peut pas siéger à cette dernière.
    Le temps passé pour l'assistance à ces réunions et les frais de déplacement des représentants du collège salariés à la CPNV sont régis par l'article 8 de la convention collective nationale des commerces de gros n° 3044.
    La présence des 2/5 des membres dans chaque collège est requise pour la validité des délibérations.

    Réunion de la CPNV

    La commission se réunit au plus tard dans les 2 mois qui suivent la saisine par l'entreprise, sur convocation adressée par le secrétariat au plus tard 15 jours avant la réunion avec l'ensemble des dossiers. Durant ces 2 mois, les organisations patronales et syndicales de salariés peuvent demander les informations complémentaires nécessaires.
    Il est précisé que ces délais commencent à courir dés réception du dossier complet.
    Les partenaires sociaux s'engagent à respecter la confidentialité des dossiers.
    Les séances de la commission nationale paritaire de validation sont présidées alternativement par un membre d'une des organisations syndicales de salariés et par un représentant d'une des organisations patronales.
    En cas d'absence d'une des organisations présentes dans la commission, cette dernière pourra donner pouvoir à une organisation du même collège dans la limite de deux pouvoirs par organisation.


    Le pouvoir doit être retourné au secrétariat de la CPNV et présenté aux membres présents.


    Toutefois, en cas de force majeure ou de problèmes de transport, le pouvoir pourra être envoyé par e-mail, sms ou mms au secrétariat de la CPNV et devra, pour être pris en compte, être accompagné d'un justificatif.

  • Article 4 (non en vigueur)

    Abrogé

    Saisine de la commission paritaire nationale de validation

    L'entreprise concernée saisit la commission paritaire nationale de validation (CPNV) en adressant un dossier au secrétariat de la commission dans les conditions suivantes :

    – envoi par lettre recommandée avec avis de réception et par courriel d'une demande de validation de l'accord d'entreprise signé.
    La demande devra être accompagnée des 5 documents suivants :

    – l'accord signé faisant l'objet de la demande de validation avec les coordonnées des signataires de ce dernier ;
    – une fiche de présentation de l'entreprise (copie du Kbis, effectifs) ;
    – une copie de l'information préalable prévue à l'article L. 2232-21 du code du travail, adressée par l'employeur à chacune des fédérations des organisations syndicales représentatives des salariés de la branche sur sa décision d'engager des négociations collectives ;
    – une copie des procès-verbaux des dernières élections professionnelles (CE, DP, DUP) ;
    – une copie des accords d'entreprises cités dans l'accord soumis à la validation.

    Décision de la commission paritaire nationale de validation

    La CPNV rend une décision de validation si les conditions cumulatives suivantes sont remplies :

    – les mesures concernées ne peuvent être mises en œuvre que par accord collectif en application des dispositions légales ;
    – les mesures n'enfreignent pas les dispositions législatives, réglementaires ou conventionnelles applicables.
    La commission examine si les conditions ainsi rappelées sont respectées.
    L'accord est validé s'il a obtenu au sein du collège représentant les employeurs, d'une part, et au sein du collège représentant les salariés, d'autre part, la majorité des voix des membres présents ou dûment représentés.
    Si les collèges sont en désaccord (un collège pour la validation et un collège contre la validation) il est procédé à un deuxième vote. A l'issue de ce deuxième vote, l'accord sera validé s'il obtient la majorité des voix des membres de la commission présents ou dûment représentés. Dans le cas où la majorité n'est pas obtenue la demande de validation est rejetée.
    Un membre de la CPNV ne peut donner pouvoir qu'à un autre membre de son collège.
    Les avis rendus par la commission de validation de branche de la convention collective nationale des commerces de gros n° 3044 ne sauraient préjuger de l'interprétation qui en serait faite par les tribunaux et ne peut engager la responsabilité de la commission et de ses membres (1).

    (1) Les termes : « et ne peut engager la responsabilité de la commission et de ses membres » du dernier alinéa de l'article 4 sont exclus de l'extension en ce qu'ils méconnaissent les principes généraux de la responsabilité civile (arrêté du 30 mai 2012, art. 1er).
  • Article 4 (non en vigueur)

    Abrogé

    Saisine de la commission paritaire nationale de validation

    L'entreprise concernée saisit la commission paritaire nationale de validation (CPNV) en adressant un dossier au secrétariat de la commission dans les conditions suivantes :

    – envoi par lettre recommandée avec avis de réception et par courriel d'une demande de validation de l'accord d'entreprise signé.

    La demande devra être accompagnée des 5 documents suivants :

    – l'accord signé faisant l'objet de la demande de validation avec les coordonnées des signataires de ce dernier ;
    – une fiche de présentation de l'entreprise (copie du Kbis, effectifs) ;
    – une copie de l'information préalable prévue à l'article L. 2232-21 du code du travail, adressée par l'employeur à chacune des fédérations des organisations syndicales représentatives des salariés de la branche sur sa décision d'engager des négociations collectives. Cette information doit être adressée aux fédérations des organisations syndicales représentatives de salariés aux adresses déclarées suivantes :

    - CFTC CSFV, fédération commerce, services et force de vente, 34, quai de la Loire, 75019 Paris ;

    - FS CFDT, tour Essor, 14, rue Scandicci, 93508 Pantin ;

    - FEC FO commerce, 28, rue des Petits-Hôtels, 75010 Paris ;

    - FGTA FO, 7, passage Tenaille, 75014 Paris ;

    - CGT, fédération commerce, distribution et services, rue de Paris, case 425, 93514 Montreuil Cedex ;

    - FNECS CFE-CGC, commerce et services, 9, rue de Rocroy, 75010 Paris ;

    - CFE-CGC Agro, 34, rue Salvador-Allende, 92000 Nanterre Préfecture ;

    – une copie des procès-verbaux des dernières élections professionnelles (CE, DP, DUP) ;
    – une copie des accords d'entreprise cités dans l'accord soumis à la validation.

    Décision de la commission paritaire nationale de validation

    La CPNV rend une décision de validation si les conditions cumulatives suivantes sont remplies :

    – les mesures concernées ne peuvent être mises en œuvre que par accord collectif en application des dispositions légales ;
    – les mesures n'enfreignent pas les dispositions législatives, réglementaires ou conventionnelles applicables.
    La commission examine si les conditions ainsi rappelées sont respectées.
    L'accord est validé s'il a obtenu au sein du collège représentant les employeurs, d'une part, et au sein du collège représentant les salariés, d'autre part, la majorité des voix des membres présents ou dûment représentés.
    Si les collèges sont en désaccord (un collège pour la validation et un collège contre la validation) il est procédé à un deuxième vote. A l'issue de ce deuxième vote, l'accord sera validé s'il obtient la majorité des voix des membres de la commission présents ou dûment représentés. Dans le cas où la majorité n'est pas obtenue la demande de validation est rejetée.
    Un membre de la CPNV ne peut donner pouvoir qu'à un autre membre de son collège.
    Les avis rendus par la commission de validation de branche de la convention collective nationale des commerces de gros n° 3044 ne sauraient préjuger de l'interprétation qui en serait faite par les tribunaux et ne peut engager la responsabilité de la commission et de ses membres (1).

    (1) Termes exclus de l'extension en ce qu'ils méconnaissent les principes généraux de la responsabilité civile (arrêté du 30 mai 2012, art. 1er).

  • Article 5 (non en vigueur)

    Abrogé


    La décision motivée de la CPNV est notifiée, dans un délai de 15 jours suivant le prononcé de la décision, aux parties signataires de l'accord.

  • Article 6 (non en vigueur)

    Abrogé


    Le secrétariat de la CPNV de la convention collective nationale des commerces de gros est assuré par la CGI, 18, rue des Pyramides, 75001 Paris, qui sera chargé de l'organisation de la commission, de la réception et de la constitution des dossiers.

  • Article 7 (non en vigueur)

    Abrogé


    Le présent accord sera fait en un nombre suffisant d'exemplaires pour être remis à chacune des parties contractantes et déposé auprès de la direction générale du travail et du secrétariat du greffe des prud'hommes de Paris dans les conditions prévues par le code du travail en vue de son extension.