Convention collective nationale de la restauration rapide du 18 mars 1988

Textes Salaires : Avenant n° 54 du 26 mars 2018 relatif aux salaires minima

Extension

Etendu par arrêté du 28 décembre 2018 JORF 30 décembre 2018

IDCC

  • 1501

Signataires

  • Fait à : Fait à Paris, le 26 mars 2018. (Suivent les signatures.)
  • Organisations d'employeurs : SNARR ; A & T,
  • Organisations syndicales des salariés : FGTA FO ; FS CFDT ; INOVA CFE-CGC,

Numéro du BO

2018-29

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Convention collective nationale de la restauration rapide du 18 mars 1988

    • Article

      En vigueur

      En application de l'article L. 2241-1 du code du travail, les partenaires sociaux ont engagé des négociations afin de réviser la grille des salaires applicable dans le secteur de la restauration rapide.

      Les partenaires sociaux ont souhaité indiquer qu'ils étaient attachés aux conditions de rémunération dont bénéficient les salariés de la branche de la restauration rapide.

      Ils ont également mis en avant leur souhait de préserver le pouvoir d'achat des salariés.

      Dans ce contexte, les organisations patronales et syndicales de salariés signataires du présent avenant ont fixé les nouveaux salaires minima applicables aux salariés de la branche de la restauration rapide en prenant notamment en compte l'objectif d'égalité professionnelle entre les femmes et les hommes et plus particulièrement celui de l'égalité des rémunérations.

  • Article 1er

    En vigueur

    Champ d'application

    Les dispositions du présent avenant sont applicables à l'ensemble des entreprises dont l'activité principale relève du champ d'application géographique et professionnel de la convention collective nationale de la restauration rapide du 18 mars 1988 (étendue par arrêté du 24 novembre 1988, Journal officiel du 13 décembre 1988 ; élargi au secteur de la restauration livrée par arrêté du 7 décembre 1993, Journal officiel du 16 décembre 1993) modifié en dernier lieu par l'avenant n° 29 du 22 juin 2001, ayant élargi le champ à la restauration livrée (étendu par arrêté du 9 octobre 2001, Journal officiel du 18 octobre 2001).

    Les partenaires sociaux signataires du présent avenant, soulignant l'importance du respect de salaires minima dans l'ensemble de la branche, rappellent que le présent avenant est applicable à l'ensemble des employeurs, sièges et établissements, quel que soit leur effectif, y compris les entreprises et établissements de moins de 50 salariés.

  • Article 2

    En vigueur

    Salaires minima par niveau

    À compter du premier jour du mois suivant la publication de l'arrêté d'extension du présent avenant, les dispositions du paragraphe 2 de l'article 44 de la convention collective nationale de la restauration rapide intitulé « Salaires minima garantis » qui comprend la grille des taux horaires minima garantis, révisée en dernier lieu par l'avenant n° 51 du 22 mars 2017, en cours d'extension, sont abrogées et remplacées par les dispositions suivantes :

    « Article 44
    Salaires minima par niveau
    2. Salaires minima garantis

    (En euros.)

    NiveauÉchelonTaux horaire minimum brut
    Niveau IÉchelon A9,88
    Échelon B9,91
    Niveau IIÉchelon A10,10
    Échelon B10,30
    Niveau IIIÉchelon A10,50
    Échelon B10,52
    Échelon C11,41
    Niveau IVÉchelon A12,07
    Échelon B12,35
    Échelon C12,92
    Échelon D14,03
    Rémunération minimale annuelle brute tous éléments de salaire confondus
    Niveau VÉchelon A37 812
    Échelon B39 013
    Échelon C62 000

    Les présents salaires minima garantis sont renégociés annuellement. »

  • Article 3

    En vigueur

    Égalité femmes/hommes

    Les parties signataires entendent rappeler l'importance qu'elles attachent au principe d'égalité professionnelle entre les femmes et les hommes et plus particulièrement à celui de l'égalité des rémunérations.

    L'avenant n° 45 du 25 janvier 2013 relatif à l'égalité professionnelle et salariale entre les femmes et les hommes étendu par arrêté du 2 octobre 2013, dans son article 5, prévoit que « l'employeur doit assurer pour un même travail, ou un travail de valeur égale, et à ancienneté égale, l'égalité salariale entre les femmes et les hommes ». Ces dispositions sont rappelées au sein de l'avenant n° 52 relatif à l'égalité professionnelle entre les femmes et les hommes du 18 octobre 2017, en cours d'extension, dans son article 6.

    Les informations de situation comparée intégrées dans la base de données économiques et sociales doivent permettre d'identifier les points d'amélioration à apporter pour atteindre l'égalité professionnelle entre les femmes et les hommes dans la restauration rapide.

  • Article 4

    En vigueur

    Dispositions finales

    Le présent avenant, conclu pour une durée indéterminée, entre en vigueur le premier jour du mois suivant la publication au Journal officiel de l'arrêté d'extension.

    Les parties signataires conviennent de demander au ministère du travail l'extension du présent avenant afin de le rendre applicable à toutes les entreprises et établissements entrant dans le champ d'application de la convention collective nationale de la restauration rapide du 18 mars 1988, tel que modifié par l'avenant no 29 et défini à l'article 1 du présent avenant.

    Le présent avenant fera l'objet des mesures de publicité et dépôt en vigueur.

    Le présent avenant faisant partie intégrante de la convention collective nationale de la restauration rapide du 18 mars 1988, il peut être dénoncé ou modifié à condition d'observer les règles définies aux articles 2 et 4 de ladite convention collective et dans le respect des dispositions de l'article L. 2261-7 du code du travail.