Avenant n° 54 du 26 mars 2018 relatif aux salaires minima

Article 2

En vigueur

Salaires minima par niveau

À compter du premier jour du mois suivant la publication de l'arrêté d'extension du présent avenant, les dispositions du paragraphe 2 de l'article 44 de la convention collective nationale de la restauration rapide intitulé « Salaires minima garantis » qui comprend la grille des taux horaires minima garantis, révisée en dernier lieu par l'avenant n° 51 du 22 mars 2017, en cours d'extension, sont abrogées et remplacées par les dispositions suivantes :

« Article 44
Salaires minima par niveau
2. Salaires minima garantis

(En euros.)

NiveauÉchelonTaux horaire minimum brut
Niveau IÉchelon A9,88
Échelon B9,91
Niveau IIÉchelon A10,10
Échelon B10,30
Niveau IIIÉchelon A10,50
Échelon B10,52
Échelon C11,41
Niveau IVÉchelon A12,07
Échelon B12,35
Échelon C12,92
Échelon D14,03
Rémunération minimale annuelle brute tous éléments de salaire confondus
Niveau VÉchelon A37 812
Échelon B39 013
Échelon C62 000

Les présents salaires minima garantis sont renégociés annuellement. »