Convention collective nationale de la restauration rapide du 18 mars 1988
Textes Attachés
ABROGÉANNEXE GRILLE DE CLASSIFICATION CONVENTION COLLECTIVE NATIONALE du 18 mars 1988
Accord du 14 décembre 1995 portant adhésion à un OPCA choisi par la branche professionnelle de la restauration rapide - Titre VI de la convention
ABROGÉAccord du 20 décembre 1996 relatif à la constitution de la commission paritaire nationale de l'emploi et de la formation professionnelle de la restauration rapide (CPNEFP - RR) - Titre VI de la convention
Avenant n° 28 relatif à l'évolution du personnel de niveau I de plus de 3 ans du 14 juin 2000 - Titre VI de la convention
Avenant n° 35 du 26 septembre 2003 portant création du certificat de qualification professionnelle de responsable opérationnel - Titre VI de la convention
ABROGÉAvenant n° 5 du 6 décembre 1991 relatif au régime de prévoyance complémentaire
Avenant n° 4 du 6 décembre 1991 relatif à l'emploi des travailleurs handicapés
Avenant n° 13 du 9 mars 1995 relatif à l'indemnisation des salariés participant aux commissions paritaires nationales
Avenant n° 19 du 24 janvier 1997 relatif à la retraite complémentaire
Avenant n° 21 du 31 octobre 1997 relatif au régime de prévoyance complémentaire
ABROGÉRégime de prévoyance complémentaire Avenant n° 21 du 5 mars 1998
Avenant n° 24 du 13 novembre 1998 relatif au travail à temps partiel
Avenant n° 25 du 15 avril 1999 relatif à l'aménagement et à la réduction du temps de travail
ABROGÉAnnexe I - Grille de classification (annexe à art.-43) Avenant n° 30 du 22 juin 2001
Avenant n° 34 du 12 juin 2003 relatif aux salaires et à la classification
Avenant n° 36 du 7 mai 2004 portant création du titre VI " Formation professionnelle "
Avenant n° 37 du 26 juin 2004 relatif aux salaires et aux classifications
Accord du 22 décembre 2004 relatif à la formation professionnelle
Adhésion de la fédération des commerces et des services UNSA à la convention collective nationale de la restauration rapide Lettre d'adhésion du 6 décembre 2004
Avenant du 21 décembre 2005 relatif au régime de prévoyance
Avenant du 20 avril 2006 relatif à la santé au travail
Avenant n° 40 du 20 juillet 2007 relatif aux salaires minima conventionnels
Adhésion par lettre du 25 juillet 2007 de la fédération du commerce, de la distribution et des services CGT à l'avenant n 21 de la convention collective nationale de la restauration rapide
Avenant n° 2 du 10 décembre 2009 relatif à la prévoyance
Avenant n° 42 du 11 mai 2010 relatif au régime de prévoyance complémentaire
Accord du 22 juillet 2010 relatif à l'organisation et au financement du paritarisme
Accord du 3 février 2012 relatif au régime complémentaire de frais de santé
Avenant n° 44 du 25 mai 2012 relatif aux salaires minima conventionnels et à la durée du travail
Adhésion par lettre du 25 octobre 2012 de la FGTA FO à l'avenant n° 42 du 11 mai 2010 relatif au régime de prévoyance complémentaire et à l'action sociale
Avenant n° 1 du 15 novembre 2012 relatif au financement du paritarisme
ABROGÉAvenant du 16 janvier 2013 à l'avenant n° 42 du 11 mai 2010 relatif à la prévoyance et à l'action sociale
Avenant n° 45 du 25 janvier 2013 relatif à l'égalité professionnelle entre les femmes et les hommes
Adhésion par lettre du 26 juin 2013 de la CGT commerce, services et distribution à l'avenant n° 42 du 11 mai 2010 relatif au régime de prévoyance
ABROGÉAvenant n° 2 du 3 décembre 2013 à l'avenant n° 42 relatif à la prévoyance et à l'action sociale
Avenant n° 47 du 8 janvier 2014 à l'avenant n° 24 relatif au temps partiel
Avenant n° 48 du 21 mars 2014 relatif aux salaires minima au 1er avril 2014 et au travail de nuit
Accord du 12 janvier 2015 relatif au pacte de responsabilité
Avenant n° 49 du 3 avril 2015 relatif aux salaires minima, à la classification et aux congés au 1er avril 2015
Avenant n° 3 du 2 décembre 2015 à l'avenant n° 2 du 3 décembre 2013 relatif à la prévoyance et à l'action sociale
Avenant n° 50 du 22 mars 2017 relatif à la classification des postes
Avenant n° 51 du 22 mars 2017 relatif aux salaires minima, à la prime annuelle conventionnelle, aux jours fériés et au repos hebdomadaire au 1er avril 2017
Adhésion par lettre du 13 novembre 2017 d'Alimentation et Tendances à la convention collective
Avenant n° 4 du 8 novembre 2017 à l'avenant n° 42 du 11 mai 2010 relatif au régime de prévoyance et à l'action sociale
ABROGÉAvenant n° 52 du 18 octobre 2017 relatif l'égalité professionnelle entre les femmes et les hommes
Avenant n° 53 du 26 mars 2018 relatif à la mise en place de la CPPNI
Avenant n° 55 du 26 mars 2018 relatif à la prime annuelle conventionnelle, au travail de nuit, au don de jours de repos, au congé spécial pour déménagement et aux autorisations d'absence pour préparer des examens
ABROGÉAvenant n° 5 du 16 janvier 2019 à l'avenant n° 42 du 11 mai 2010 relatif au régime de prévoyance complémentaire et à l'action sociale
Accord du 2 avril 2019 relatif à la commission paritaire nationale de l'emploi et de la formation professionnelle de la restauration rapide (CPNEF-RR)
ABROGÉAvenant n° 6 du 10 décembre 2019 à l'avenant n° 42 du 11 mai 2010 relatif au régime de prévoyance complémentaire
Avenant n° 57 du 3 mars 2020 relatif à la prime de coupure, à l'accès au certificat d'aptitude au niveau II et au congé spécial pour enfant malade
Accord du 20 novembre 2020 relatif au dispositif de promotion et de reconversion par alternance
Avenant n° 7 du 11 décembre 2020 à l'avenant n° 42 du 11 mai 2010 relatif au régime de prévoyance complémentaire
Avenant n° 8 du 17 décembre 2021 à l'avenant n° 42 du 11 mai 2010 relatif au régime de prévoyance complémentaire
Avenant n° 5 du 6 mai 2022 relatif à l'emploi des travailleurs en situation de handicap
Avenant n° 9 du 3 juin 2022 à l'avenant n° 42 relatif au régime de prévoyance complémentaire et à la garantie incapacité de travail
Accord du 1er juillet 2022 relatif aux priorités, aux objectifs et aux moyens de la formation professionnelle
Avenant n° 66 du 28 avril 2023 relatif à l'amélioration continue des conditions d'emploi, à l'attractivité et à la qualité de vie au travail
Avenant n° 69 du 30 avril 2024 relatif à l'amélioration continue des conditions d'emploi des travailleurs, des travailleurs de nuit et à la qualité de vie au travail
Avenant n° 1 du 8 novembre 2024 à l'avenant n° 69 du 30 avril 2024 relatif à l'amélioration continue des conditions d'emploi des travailleurs, travailleurs de nuit et à la qualité de vie au travail
Avenant du 12 mars 2025 à l'avenant n° 1 du 8 novembre 2024 relatif à l'amélioration continue des conditions d'emploi des travailleurs, travailleurs de nuit et à la qualité de vie au travail
Avenant n° 71 du 12 mars 2025 relatif à l'égalité professionnelle entre les femmes et les hommes
Avenant n° 1 du 5 juin 2025 à l'accord du 20 novembre 2020 relatif au dispositif de promotion et de reconversion par alternance
Avenant n° 73 du 14 octobre 2025 relatif aux prestations d'action sociale
En vigueur
Le présent avenant s'inscrit dans le cadre de :
– la loi n° 2001-397 du 9 mai 2001 relative à l'égalité professionnelle entre les femmes et les hommes ;
– l'accord national interprofessionnel du 1er mars 2004 relatif à la mixité et à l'égalité professionnelle entre les femmes et les hommes ;
– la loi n° 2006-340 du 23 mars 2006 relative à l'égalité professionnelle entre les femmes et les hommes ;
– la loi n° 2010-1330 du 9 novembre 2010 portant réforme des retraites.
Les parties signataires souhaitent inscrire la branche professionnelle dans une démarche volontariste pour faire évoluer les comportements au quotidien, lutter contre les stéréotypes culturels, qui constituent un frein important à l'évolution professionnelle, et sensibiliser les entreprises sur l'enjeu de l'égalité professionnelle entre les femmes et les hommes, facteur d'équilibre social et de développement économique.
L'examen des indicateurs du rapport annuel sur la situation économique et sociale de la restauration rapide, conforté par le profil sectoriel élaboré par l'observatoire paritaire des métiers et des qualifications, a montré une situation plutôt équilibrée tout en mettant en évidence des pistes de progression.
Le présent avenant constitue un socle de référence qui doit permettre à chaque entreprise de poursuivre et de renforcer une politique dynamique d'égalité professionnelle et de développer toute action visant à corriger durablement les inégalités éventuellement constatées.
Il traduit la volonté des parties signataires de rechercher :
– une égalité des chances entre les femmes et les hommes en matière d'embauche, de formation professionnelle, de promotion et d'évolution professionnelle, de rémunération ;
– une conciliation des différents temps de vie des salariés et la prise en compte de la parentalité dans le cadre professionnel.
En vigueur
Champ d'applicationLes dispositions du présent avenant sont applicables à l'ensemble des entreprises dont l'activité principale relève du champ d'application géographique et professionnel de la convention collective nationale de la restauration rapide du 18 mars 1988 (étendue par arrêté du 24 novembre 1988, Journal officiel du 13 décembre 1988 ; élargie au secteur de la restauration livrée par arrêté du 7 décembre 1993, Journal officiel du 16 décembre 1993), modifiée en dernier lieu par l'avenant n° 29 du 22 juin 2001, ayant élargi le champ à la restauration livrée (étendu par arrêté du 9 octobre 2001, Journal officiel du 18 octobre 2001).
En vigueur
Egalité professionnelle en matière d'embaucheLes employeurs veilleront à ce que les libellés de poste ne soient pas discriminants. Conformément aux dispositions de l'article L. 1142-1 du code du travail, les parties signataires rappellent que la rédaction des offres d'emploi ne pourra mentionner le sexe ou la situation de famille du candidat.
Les critères de recrutement ne peuvent être fondés que sur la possession des compétences et des aptitudes professionnelles requises pour occuper le poste à pourvoir.
Les entreprises veilleront à créer un équilibre des embauches entre les femmes et les hommes à compétence, expérience et profil équivalents, sous réserve des capacités du marché du travail. Elles sensibiliseront le personnel chargé du recrutement aux principes de l'égalité professionnelle afin de lutter contre les stéréotypes, conscients ou inconscients, mis en œuvre lors des procédures de recrutement.
De même, lors de son intégration, l'entreprise informera, par tout moyen, le salarié nouvellement embauché des principes d'égalité entre les femmes et les hommes.
En cas de déséquilibre constaté, les entreprises mettront en œuvre des mesures de progression.Articles cités
En vigueur
Egalité professionnelle en matière de formation professionnelle
Les parties signataires rappellent que l'égalité d'accès à la formation professionnelle est un facteur essentiel pour la construction de parcours professionnels et permet de contribuer à rééquilibrer la mixité dans les filières et les métiers.
Afin de développer l'accès des femmes et des hommes aux différents métiers, les employeurs sont invités à :
– mettre en place des actions de formation susceptibles d'attirer les femmes vers des métiers traditionnellement masculins ;
– ouvrir aux hommes et valoriser les filières traditionnellement féminines ;
– favoriser l'accès des femmes à des postes à responsabilité.
Afin de faciliter l'accès à la formation des salariés ayant des charges familiales et leur permettre de s'organiser, les entreprises s'efforceront de :
– privilégier les formations à proximité du lieu de travail ;
– communiquer au salarié 15 jours avant le début de la formation, sauf circonstances exceptionnelles, les conditions d'organisation de la formation à laquelle il doit participer ;
– développer certaines formations en e-learning.En vigueur
Egalité professionnelle en matière de promotion et d'évolution professionnelle
Les femmes et les hommes doivent bénéficier des mêmes possibilités d'évolution de carrière, y compris en ce qui concerne l'accès à des postes à responsabilité.
L'entretien professionnel, tel que proposé dans l'accord du 22 décembre 2004 sur la formation professionnelle, doit être l'occasion pour chaque salarié d'élaborer son projet professionnel.Articles cités
En vigueur
Egalité professionnelle en matière de rémunération
L'employeur doit assurer pour un même travail, ou un travail de valeur égale, et à ancienneté égale, l'égalité salariale entre les femmes et les hommes.
Aux termes de l'article L. 3221-4 du code du travail, sont considérés comme ayant une valeur égale les travaux qui exigent des salariés un ensemble comparable de connaissances professionnelles validées par un titre, un diplôme ou une pratique professionnelle, de capacités découlant de l'expérience acquise, de responsabilités et de charge physique ou nerveuse.
Les employeurs réaliseront chaque année le diagnostic des écarts éventuels de rémunération entre les femmes et les hommes et arrêteront, si besoin, les mesures correctrices nécessaires.En vigueur
Exercice de la parentalitéMaternité
Les parties signataires réaffirment leur volonté d'assurer la protection des femmes enceintes et conviennent d'étendre le bénéfice d'un temps de pause rémunéré dès le 5e mois précédant la date présumée de l'accouchement.
L'article 14 de la convention collective nationale « Travail des femmes » est modifié comme suit :
« L'emploi des femmes est fixé en application des textes en vigueur. Les employeurs s'engagent à appliquer les dispositions légales en matière d'égalité d'accès aux emplois et d'égalité des salaires à poste identique.
A compter du 5e mois précédant la date présumée de l'accouchement et après déclaration à l'employeur, les femmes enceintes bénéficient d'un temps de pause rémunéré de :– 15 minutes si leur journée de travail effectif est inférieure à 5 heures ;
– deux fois 15 minutes si leur journée de travail effectif est supérieure ou égale à 5 heures.
Les modalités de ce temps de pause seront définies d'un commun accord entre les parties. »
Il est rappelé que, conformément aux dispositions de l'article L. 1225-16 du code du travail, la salariée enceinte bénéficie d'une autorisation d'absence pour se rendre aux examens médicaux obligatoires prévus par l'article L. 2122-1 du code de la santé publique dans le cadre de la surveillance médicale de la grossesse et des suites de l'accouchement.
Ces absences n'entraînent aucune diminution de la rémunération et sont assimilées à une période de travail effectif pour la détermination de la durée des congés payés ainsi que pour les droits légaux ou conventionnels acquis par la salariée au titre de son ancienneté dans l'entreprise.
Les parties signataires rappellent les dispositions relatives à la protection de la maternité dans le cadre de l'avenant n° 33 à la convention collective de la restauration rapide relatif au travail de nuit.Congé de maternité ou d'adoption
A l'issue de son congé de maternité ou d'adoption, la salariée retrouve son précédent emploi ou un emploi similaire assorti d'une rémunération équivalente.
La salariée bénéficie d'une majoration de sa rémunération correspondant aux augmentations générales ainsi qu'à la moyenne des augmentations individuelles perçues pendant la durée de son congé par les salariés de la même catégorie professionnelle. Les entreprises sont invitées à tenir compte également des primes perçues, pendant la durée de son congé, par les salariés de la même catégorie professionnelle sans que cela puisse en aucun cas être considéré comme une obligation.
La salariée qui reprend son activité a droit à un entretien avec son employeur en vue de son orientation professionnelle. A cette occasion, la salariée pourra exprimer ses souhaits de formation.
A son retour, la salariée a également droit à ses congés payés, quelle que soit la période de congés annuels retenue dans l'entreprise. Elle pourra également, si l'activité de l'entreprise le permet, demander à bénéficier d'un aménagement de ses horaires de travail. Toute réponse négative devra être motivée.
La période de congé de maternité ou d'adoption est assimilée à un temps de travail effectif pour l'appréciation des droits liés à l'ancienneté.Congé de paternité et d'accueil de l'enfant
A l'issue de son congé de paternité et d'accueil de l'enfant, le salarié retrouve son précédent emploi ou un emploi similaire assorti d'une rémunération au moins équivalente.
La période de congé de paternité et d'accueil de l'enfant est assimilée à un temps de travail effectif pour l'appréciation des droits liés à l'ancienneté.Congé parental d'éducation
Le congé parental d'éducation est ouvert aussi bien aux hommes qu'aux femmes.
Le ou la salarié (e) qui justifie d'au moins 1 an d'ancienneté dans l'entreprise a le droit, à l'expiration du congé de maternité ou d'adoption, au bénéfice d'un congé parental d'éducation ou à la réduction de sa durée du travail dans les conditions prévues aux articles L. 1225-47 et suivants du code du travail.
A l'issue de son congé parental d'éducation, le ou la salarié (e) retrouve son précédent emploi ou un emploi similaire assorti d'une rémunération au moins équivalente.
Conformément aux dispositions de l'article L. 1225-54 du code du travail, la durée du congé parental d'éducation est prise en compte pour moitié pour la détermination des droits que le salarié tient de son ancienneté.
Pour assurer son retour dans les meilleures conditions, le ou la salarié (e) qui reprend son activité initiale a droit à un entretien avec son employeur en vue de son orientation professionnelle.
Il bénéficie de plein droit d'un bilan de compétences dans les conditions d'ancienneté mentionnées à l'article L. 1225-47, ainsi que d'une action de formation professionnelle, notamment en cas de changement de techniques ou de méthodes de travail.
Le ou la salarié (e) sera informé (e) de cette possibilité.En vigueur
Equilibre vie professionnelle et vie familiale
Les parties signataires invitent les employeurs à privilégier les modes d'organisation du temps de travail de façon à concilier vie professionnelle et vie familiale.
Elles encouragent les employeurs à prendre en compte les obligations des salariés liées à leur vie familiale. Ainsi, l'ordre des départs en congé tiendra compte, dans la mesure du possible, des contraintes familiales, par exemple en cas d'enfants scolarisés ou d'enfants de parents séparés ou divorcés.En vigueur
Rapport annuel de situation comparée
Pour mettre en œuvre les mesures nécessaires à l'égalité professionnelle entre les femmes et les hommes, les entreprises doivent élaborer un rapport annuel sur la situation comparée des femmes et des hommes sur la base d'indicateurs pertinents précisés à l'article R. 2323-12 du code du travail.
Conformément aux dispositions de l'article L. 2323-57 du code du travail, dans les entreprises d'au moins 300 salariés, l'employeur soumet ce rapport, pour avis motivé, au comité d'entreprise ou, à défaut, aux délégués du personnel.
Dans les entreprises de moins de 300 salariés, ce rapport est inclus dans le rapport annuel unique sur la situation économique de l'entreprise.En vigueur
Suivi des indicateurs intégrés dans le rapport annuel de branche
Afin d'évaluer tous les ans la politique d'égalité professionnelle mise en place au niveau de la branche, les parties signataires conviennent d'intégrer dans le rapport annuel de branche de nouveaux indicateurs :
– nombre de femmes ayant pris un congé de maternité ;
– nombre d'hommes ayant pris un congé de paternité ;
– nombre de salariés ayant bénéficié d'un congé parental d'éducation.En vigueur
Clause de rendez-vous
Les parties signataires conviennent de se revoir dans un délai de 2 ans à compter de la date d'extension du présent avenant pour faire le point sur l'évolution de la législation en matière d'égalité professionnelle entre les femmes et les hommes.En vigueur
Dispositions finalesLe présent avenant est conclu pour une durée indéterminée, il entre en vigueur le premier jour du mois suivant la publication au Journal officiel de l'arrêté d'extension.
Les parties signataires conviennent de demander au ministère du travail, de l'emploi, de la formation professionnelle et du dialogue social l'extension du présent avenant afin de le rendre applicable à toutes les entreprises entrant dans le champ d'application de la convention collective nationale du 18 mars 1988.
Le présent accord fera l'objet des mesures de publicité et de dépôt en vigueur.
Le présent avenant faisant partie intégrante de la convention collective nationale de la restauration rapide du 18 mars 1988, il peut être dénoncé ou modifié à condition d'observer les règles définies aux articles 2 et 4 de ladite convention collective.