Convention collective nationale de la restauration rapide du 18 mars 1988

Textes Attachés : Avenant n° 51 du 22 mars 2017 relatif aux salaires minima, à la prime annuelle conventionnelle, aux jours fériés et au repos hebdomadaire au 1er avril 2017

Extension

Etendu par arrêté du 29 juin 2018 JORF 5 juillet 2018

IDCC

  • 1501

Signataires

  • Fait à : Fait à Paris, le 22 mars 2017. (Suivent les signatures.)
  • Organisations d'employeurs : SNARR
  • Organisations syndicales des salariés : FGTA FO CSFV CFTC FS CFDT INOVA CFE-CGC

Numéro du BO

2017-24

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Voir le sommaire de la convention

Convention collective nationale de la restauration rapide du 18 mars 1988

  • Article 1er

    En vigueur

    Champ d'application

    Les dispositions du présent avenant sont applicables à l'ensemble des entreprises dont l'activité principale relève du champ d'application géographique et professionnel de la convention collective nationale de la restauration rapide du 18 mars 1988 (étendue par arrêté du 24 novembre 1988, Journal officiel du 13 décembre 1988 ; élargi au secteur de la restauration livrée par arrêté du 7 décembre 1993, Journal officiel du 16 décembre 1993) modifié en dernier lieu par l'avenant n° 29 du 22 juin 2001, ayant élargi le champ à la restauration livrée (étendu par arrêté du 9 octobre 2001, Journal officiel du 18 octobre 2001).

  • Article 2 (1)

    En vigueur

    Salaires minima par niveau

    Les parties signataires sont convenues d'une part, d'appliquer la nouvelle grille des minima à compter du 1er avril 2017, d'autre part, de ne pas subordonner l'application de ces nouveaux minima à l'extension du présent avenant, même si le ministère du travail, de l'emploi, de la formation professionnelle et du dialogue social sera sollicité à ce titre.
    À compter du 1er avril 2017, les dispositions du paragraphe 2 de l'article 44 de la convention collective nationale de la restauration rapide intitulé « Salaires minima garantis » qui comprend la grille des taux horaires minima garantis, révisée en dernier lieu par l'avenant n° 49 du 3 avril 2015 étendu par arrêté ministériel du 7 décembre 2015, Journal officiel du 17 décembre 2015 sont abrogées et remplacées par les dispositions suivantes :

    « Article 44
    Salaires minima par niveau
    2. Salaires minima garantis

    (En euros.)

    NiveauÉchelonTaux horaire minimum brut au 1er avril 2017
    I19,76
    29,78
    II19,97
    29,98
    310,28
    III110,37
    210,38
    311,25
    IV111,91
    212,19
    312,76
    413,87
    Rémunération minimale
    annuelle brute tous éléments
    de salaire confondus
    V137 625
    238 935
    362 000

    Les présents salaires minima garantis sont renégociés annuellement. »

    (1) Article étendu sous réserve de l'application des dispositions règlementaires portant fixation du salaire minimum interprofessionnel de croissance.  
    (Arrêté du 29 juin 2018 - art. 1)

  • Article 3

    En vigueur

    Égalité femmes-hommes


    Les parties signataires entendent rappeler l'importance qu'elles attachent au principe d'égalité professionnelle entre les femmes et les hommes et plus particulièrement à celui de l'égalité des rémunérations.
    L'avenant n° 45 relatif à l'égalité professionnelle et salariale entre les femmes et les hommes, dans son article 5 rappelle que « l'employeur doit assurer pour un même travail, ou un travail de valeur égale, et à ancienneté égale, l'égalité salariale entre les femmes et les hommes ».
    Les informations de situation comparée intégrées dans la base de données économiques et sociales doivent permettre d'identifier les points d'amélioration à apporter pour atteindre l'égalité professionnelle entre les femmes et les hommes dans la restauration rapide.

  • Article 4

    En vigueur

    Revalorisation de la prime annuelle conventionnelle (PAC)


    Les parties signataires conviennent de revaloriser les montants bruts de la prime annuelle conventionnelle, prévue à l'article 44.1 de la convention collective nationale comme suit pour un salarié à temps plein :


    (En euros.)

    Ancienneté continue dans l'entreprise Montant brut
    de 1 an à moins de 3 ans 170
    de 3 ans à moins de 5 ans 200
    de 5 ans et plus 270


    Pour les salariés à temps partiel, le montant sera calculé au prorata de leur temps de travail contractuel.
    Les autres alinéas demeurent inchangés.

  • Article 5

    En vigueur

    Jours fériés


    Les parties signataires sont convenues de ramener, à compter du 1er mai 2017, l'ancienneté pour bénéficier des jours fériés légaux de 1 an à 10 mois.
    Le 1er alinéa de l'article 40 est modifié comme suit :


    « Article 40
    Jours fériés
    (Premier alinéa)


    Le personnel présent dans l'entreprise depuis plus de 10 mois bénéficiera des jours fériés légaux. Ces jours seront, au choix de l'employeur, soit rémunérés, soit compensés en temps. »
    Les autres alinéas demeurent inchangés.

  • Article 6 (1)

    En vigueur

    Repos hebdomadaire

    À compter du 1er juin 2017, les parties signataires sont convenues de limiter le nombre de jours consécutifs de travail à 8 jours.
    À cette fin, il est créé un alinéa supplémentaire à la fin de l'article 34.

    « Article 34
    Repos hebdomadaire
    (Dernier alinéa)

    En tout état de cause, la planification des jours de repos hebdomadaire ne pourra avoir pour effet de conduire un salarié à travailler plus de 8 jours consécutifs sauf demande expresse du salarié et, dans ce cas, dans la limite de 10 jours consécutifs maximum. »
    Les autres alinéas demeurent inchangés.

    (1) Article étendu sous réserve du respect des dispositions de l'article L. 3132-1 du code du travail.
    (Arrêté du 29 juin 2018 - art. 1)

  • Article 7 (1)

    En vigueur

    Dispositions finales

    Le présent avenant, conclu pour une durée indéterminée, entre en vigueur au 1er avril 2017.

    Les parties signataires conviennent de demander au ministère du travail, de l'emploi, de la formation professionnelle et du dialogue social l'extension du présent avenant afin de le rendre applicable à toutes les entreprises entrant dans le champ d'application de la convention collective nationale de la restauration rapide du 18 mars 1988, tel que modifié par l'avenant n° 29.

    Le présent avenant fera l'objet des mesures de publicité et dépôt en vigueur.

    Le présent avenant faisant partie intégrante de la convention collective nationale de la restauration rapide du 18 mars 1988, il peut être dénoncé ou modifié à condition d'observer les règles définies aux articles 2 et 4 de ladite convention collective et dans le respect des dispositions de l'article L. 2261-7 du code du travail.

    (1) Article étendu sous réserve d'une part, du respect des dispositions de l'article L. 2261-7 du code du travail, et d'autre part, de l'application combinée des dispositions des articles L. 2231-1 et L. 2261-7 du code du travail, telles qu'interprétées par la jurisprudence de la Cour de cassation (Cass. soc., 17 septembre 2003, n° 01-10706, 31 mai 2006 n° 04-14060, 8 juillet 2009 n° 08-41507).
    (Arrêté du 29 juin 2018 - art. 1)