Convention collective nationale des professions regroupées du cristal, du verre et du vitrail du 3 novembre 1994. Etendue par arrêté du 27 janvier 1998 JORF 6 février 1998. (1)

Textes Salaires : Accord du 16 mars 2018 relatif aux salaires minima au 1er avril 2018

Extension

Etendu par arrêté du 29 mai 2019 JORF 4 juin 2019

IDCC

  • 1821

Signataires

  • Fait à : Fait à Paris, le 16 mars 2018. (Suivent les signatures.)
  • Organisations d'employeurs : FCVMM,
  • Organisations syndicales des salariés : FNTVC CGT ; FCE CFDT ; Fédéchimie CGT-FO ; CFE-CGC chimie ; CMTE CFTC,

Condition de vigueur

Le présent accord s'applique uniquement aux entreprises relevant du champ intitulé avant la fusion « Fabrication du verre à la main, semi-automatique et mixte. »

Numéro du BO

2018-24

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Convention collective nationale des professions regroupées du cristal, du verre et du vitrail du 3 novembre 1994. Etendue par arrêté du 27 janvier 1998 JORF 6 février 1998.

  • Article 1er (1)

    En vigueur

    Salaire minimum garanti

    Il est entendu qu'aucun salarié n'est classé au coefficient 100, et qu'aucun salaire ne peut être en dessous du Smic.

    Il est effectué une augmentation de l'ensemble des valeurs des coefficients conventionnels de 1,3 % par rapport à la grille établie par accord du 30 juin 2017.

    Les parties se mettent ainsi d'accord pour l'application des valeurs suivantes :

    (En euros.)

    CoefficientSMG mensuel
    1001 499,51
    1151 511,87
    1251 518,32
    1351 531,63
    1451 550,37
    1601 578,47
    1751 606,82
    1901 634,69
    2051 664,45
    2201 692,60
    2301 711,34
    2451 839,98
    2601 975,29
    2752 110,61
    2902 245,92
    3152 471,45
    3302 731,95
    3453 174,24
    3853 240,78
    4403 458,08
    4903 852,62
    5504 290,80
    6605 014,20
    7705 737,51
    8806 460,87

    (1) Article étendu sous réserve de l'application des dispositions règlementaires portant fixation du salaire minimum interprofessionnel de croissance.  
    (Arrêté du 29 mai 2019 - art. 1)

    Conditions d'entrée en vigueur

    Le présent accord s'applique uniquement aux entreprises relevant du champ intitulé avant la fusion « Fabrication du verre à la main, semi-automatique et mixte. »

  • Article 2

    En vigueur

    Salaire minimum professionnel

    Le SMP horaire au coefficient 100 est fixé à 4,10 € soit une augmentation de 0,6 % par rapport à l'accord du 30 juin 2017.

    Pour trouver le SMP horaire d'une position hiérarchique donnée, il convient de multiplier le SMP horaire du coefficient 100 par le coefficient de la position hiérarchique en question divisé par 100.

    Le SMP mensuel équivaut au SMP horaire multiplié par 151,67 heures.

    Cela donne les valeurs suivantes :

    (En euros.)

    CoefficientSMP/ HSMP/ mois
    1004,10
    1154,72715,91
    1255,13778,16
    1355,54840,41
    1455,95902,66
    1606,57996,04
    1757,181 089,42
    1907,801 182,80
    2058,411 276,18
    2209,031 369,56
    2309,441 431,81
    24510,061 525,19
    26010,671 618,57
    27511,291 711,95
    29011,901 805,33
    31512,931 960,96
    33013,542 054,34
    34514,162 147,72
    38515,802 396,73
    44018,062 739,12
    49020,113 050,38
    55022,573 423,90
    66027,094 108,67
    77031,604 793,45
    88036,125 478,23

    Conditions d'entrée en vigueur

    Le présent accord s'applique uniquement aux entreprises relevant du champ intitulé avant la fusion « Fabrication du verre à la main, semi-automatique et mixte. »

  • Article 3

    En vigueur

    Situation des entreprises de moins de 50 salariés


    Le présent accord porte sur la valorisation de valeurs d'application générale de la convention collective qui s'impose aux parties quelle que soit la taille des entreprises. Les dispositions relatives au SMG et au SMP n'appellent pas l'adoption de stipulations spécifiques pour les entreprises de moins de 50 salariés.

    Conditions d'entrée en vigueur

    Le présent accord s'applique uniquement aux entreprises relevant du champ intitulé avant la fusion « Fabrication du verre à la main, semi-automatique et mixte. »

  • Article 4

    En vigueur

    Durée

    Les présentes dispositions entreront en vigueur le 1er avril 2018.

    Le présent accord est conclu pour une durée indéterminée.

    Conditions d'entrée en vigueur

    Le présent accord s'applique uniquement aux entreprises relevant du champ intitulé avant la fusion « Fabrication du verre à la main, semi-automatique et mixte. »

  • Article 5 (1)

    En vigueur

    Force obligatoire des dispositions

    Il ne peut être dérogé, dans un sens défavorable au salarié, à une quelconque des dispositions du présent accord.

    (1) Compte tenu du nouvel ordonnancement des niveaux de négociation issu de l'ordonnance n° 2017-1385 du 22 septembre 2017, article exclu de l'extension. En effet, dès lors que les stipulations conventionnelles de branche visent une grille salariale (comportant une assiette qui intègre des compléments de salaire) et par ailleurs un barème de primes, et qu'elles disposent qu'on ne peut y déroger dans un sens moins favorable, ces stipulations ne peuvent avoir pour objet et légalement pour effet de faire obstacle à la conclusion d'accords d'entreprise sur le fondement des dispositions de l'article L. 2253-3 du code du travail et dans les domaines tels que définis par ces mêmes dispositions.
    (Arrêté du 29 mai 2019 - art. 1)

    Conditions d'entrée en vigueur

    Le présent accord s'applique uniquement aux entreprises relevant du champ intitulé avant la fusion « Fabrication du verre à la main, semi-automatique et mixte. »

  • Article 6

    En vigueur

    Publication. – Extension


    Le présent accord fera l'objet des formalités de dépôt et de publicité prévues par les dispositions réglementaires visées à l'article L. 2231-6 du code du travail. Les parties signataires conviennent d'en demander l'extension.

    Conditions d'entrée en vigueur

    Le présent accord s'applique uniquement aux entreprises relevant du champ intitulé avant la fusion « Fabrication du verre à la main, semi-automatique et mixte. »

  • Article 7

    En vigueur

    Dénonciation. – Révision

    Le présent accord peut être dénoncé dans les conditions prévues aux articles L. 2261-10 et suivants du code du travail.

    Il peut être révisé conformément aux dispositions de l'article L. 2261-7 dudit code.

    Conditions d'entrée en vigueur

    Le présent accord s'applique uniquement aux entreprises relevant du champ intitulé avant la fusion « Fabrication du verre à la main, semi-automatique et mixte. »

(1) A défaut d'accord prévu à l'article L. 2241-5 du code du travail, précisant la périodicité, les thèmes et les modalités de négociation dans cette branche, accord étendu sous réserve du respect de l'obligation de prendre en compte lors de la négociation sur les salaires, l'objectif d'égalité professionnelle entre les femmes et les hommes ainsi que les mesures permettant de l'atteindre, en application des dispositions des articles L. 2241-8 et L. 2241-17 du code du travail.
(Arrêté du 29 mai 2019 - art. 1)