Accord du 16 mars 2018 relatif aux salaires minima au 1er avril 2018

Article 1er (1)

En vigueur

Salaire minimum garanti

Il est entendu qu'aucun salarié n'est classé au coefficient 100, et qu'aucun salaire ne peut être en dessous du Smic.

Il est effectué une augmentation de l'ensemble des valeurs des coefficients conventionnels de 1,3 % par rapport à la grille établie par accord du 30 juin 2017.

Les parties se mettent ainsi d'accord pour l'application des valeurs suivantes :

(En euros.)

CoefficientSMG mensuel
1001 499,51
1151 511,87
1251 518,32
1351 531,63
1451 550,37
1601 578,47
1751 606,82
1901 634,69
2051 664,45
2201 692,60
2301 711,34
2451 839,98
2601 975,29
2752 110,61
2902 245,92
3152 471,45
3302 731,95
3453 174,24
3853 240,78
4403 458,08
4903 852,62
5504 290,80
6605 014,20
7705 737,51
8806 460,87

(1) Article étendu sous réserve de l'application des dispositions règlementaires portant fixation du salaire minimum interprofessionnel de croissance.  
(Arrêté du 29 mai 2019 - art. 1)

Conditions d'entrée en vigueur

Le présent accord s'applique uniquement aux entreprises relevant du champ intitulé avant la fusion « Fabrication du verre à la main, semi-automatique et mixte. »