Convention collective nationale des réseaux de transports publics urbains de voyageurs du 11 avril 1986. Etendue par arrêté du 25 janvier 1993 JORF 30 janvier 1993. (1)

Textes Salaires : Accord du 14 février 2018 relatif au salaire national minimum et aux salaires minima mensuels forfaitisés au 1er janvier 2018

Extension

Etendu par arrêté du 21 mars 2019 JORF 27 mars 2019

IDCC

  • 1424

Signataires

  • Fait à : Fait à Paris, le 14 février 2018. (Suivent les signatures.)
  • Organisations d'employeurs : UTP,
  • Organisations syndicales des salariés : FAT UNSA ; FO UNCP ; CFDT SNTU ; SNRTC CFE-CGC,

Numéro du BO

2018-23

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Convention collective nationale des réseaux de transports publics urbains de voyageurs du 11 avril 1986. Etendue par arrêté du 25 janvier 1993 JORF 30 janvier 1993.

    • Article

      En vigueur

      Les dispositions de l'annexe VI modifiée de la convention collective des réseaux de transports publics urbains de voyageurs sont relatives au salaire national minimal.

      L'accord du 7 juillet 1994 sur l'évolution du salaire national minimum pour l'année 1994, a fixé la valeur du point conventionnel de branche et mis en place, à titre dérogatoire afin de porter le salaire minimum de la branche à un niveau supérieur au Smic, des salaires minima mensuels forfaitisés pour les emplois correspondant aux coefficients 145 à 175 inclus de la grille de classification.

      Son avenant n° 1 du 13 avril 1995 a étendu le principe du salaire minimum mensuel forfaitisé aux coefficients 185 et 190.

      Les accords du 6 juillet 2005 et du 23 janvier 2007 sur l'évolution du salaire national minimum et des salaires minima mensuels forfaitisés ont mis fin, pour les coefficients 185 et 190, à l'application du principe du salaire forfaitisé et ont prévu qu'ils soient de nouveau calculés selon la formule « valeur du point multipliée par coefficient ».

      Réunis en commission paritaire nationale des transports urbains de voyageurs, les partenaires sociaux décident de revaloriser la valeur du point conventionnel de branche, ainsi que les salaires mensuels forfaitisés, dans les conditions fixées par le présent accord.

  • Article 1er

    En vigueur

    Valeur du point conventionnel de branche


    La valeur du point conventionnel de branche, définie à 8,31 € depuis le 1er janvier 2015, est fixée à un montant de 8,42 € à compter du 1er janvier 2018.

  • Article 2

    En vigueur

    Fixation des salaires minima mensuels forfaitisés de branche


    Par dérogation aux dispositions de l'annexe VI modifiée et de l'article 1er du présent accord, les salaires minima mensuels conventionnels des coefficients 145 à 175 inclus sont fixés forfaitairement aux montants suivants, à la date visée :

    Coefficient forfaitiséAu 1er janvier 2015 (pour mémoire)Au 1er janvier 2018
    1451 486,75 €1 506,08 €
    1551 506,71 €1 526,30 €
    1701 518,07 €1 537,80 €
    1751 534,51 €1 554,46 €

  • Article 3

    En vigueur

    Barème du salaire national minimum de branche


    Le barème du salaire national minimum de branche par coefficient et ancienneté, au 1er janvier 2018, est annexé au présent accord, dans le respect des dispositions de l'annexe VI modifiée de la convention collective des réseaux de transports publics urbains de voyageurs.

  • Article 4

    En vigueur

    Égalité de rémunération femmes/hommes

    Les parties signataires rappellent les dispositions de l'article L. 3221-2 du code du travail selon lesquelles « tout employeur assure, pour un même travail ou un travail de valeur égale, l'égalité de rémunération entre les femmes et les hommes ».

    Le barème du salaire national minimum de branche par coefficient et ancienneté visé à l'article 3 est conforme à ce principe et ne peut conduire à des différences de traitement entre les femmes et les hommes.

    Les entreprises s'attacheront à vérifier qu'il n'existe pas d'écarts de rémunération non justifiés par des raisons objectives entre les femmes et les hommes. Si tel n'est pas le cas, elles mettront en œuvre toutes les mesures utiles pour remédier à ces disparités salariales.

  • Article 5

    En vigueur

    Précisions sur les entreprises de moins de 50 salariés

    Les parties signataires soulignent que moins de 2 % des salariés de la branche appartiennent à une entreprise de moins de 50 salariés.

    Les parties signataires estiment que les dispositions du présent accord sont pleinement justifiées et applicables pour l'ensemble des entreprises qui relèvent de la branche du transport urbain de voyageurs. À ce titre, elles indiquent expressément que, conformément aux dispositions de l'article L. 2261-23-1 du code du travail, l'objet du présent accord ne justifie pas la mise en place de mesures spécifiques pour les entreprises de moins de 50 salariés.

  • Article 6

    En vigueur

    Entrée en vigueur de l'accord

    Le présent accord est applicable à compter de sa signature et à la date prévue aux articles 1 et 2 ci-dessus.

    Il annule et remplace l'accord du 5 mars 2015 sur l'évolution du salaire national minimum et des salaires minima mensuels forfaitisés dans les transports urbains de voyageurs.

  • Article 7

    En vigueur

    Durée de l'accord


    Le présent accord est conclu pour une durée indéterminée.

    • Article

      En vigueur

      Annexe

      Barème du salaire national minimum de branche au 1er janvier 2018

      Personnel des ateliers, des services techniques, du mouvement, administratif et de gestion

      (En euros.)

      CoefficientAncienneté
      – 6 mois
      0 %
      Ancienneté
      + 6 mois
      + 3 %
      Ancienneté
      + 1 an
      + 7 %
      Ancienneté
      + 3 ans
      10 %
      Ancienneté
      + 5 ans
      + 12 %
      Ancienneté
      + 10 ans
      + 14 %
      Ancienneté
      + 15 ans
      + 17 %
      Ancienneté
      + 20 ans
      + 20 %
      Ancienneté
      + 25 ans
      + 23 %
      1451 506,081 551,261 611,511 656,691 686, 811 716,931 762,111 807,301 852,48
      1551 526,301 572,091 633,141 678,931 709,461 739,981 785,771 831,561 877,35
      1701 537,801 583,931 645,451 691,581 722,341 753,091 799,221 845,361 891,49
      1751 554,461 601,091 663,271 709,911 741,001 772,081 818,721 865,351 911,99
      1851 557,701 604,431 666,741 713,471 744,621 775,781 822,511 869,241 915,97
      1901 599,801 647,791 711,791 759,781 791,781 823,771 871,771 919,761 967,75
      2001 684,001 734,521 801,881 852,401 886,081 919,761 970,282 020,802 071,32
      2051 726,101 777,881 846,931 898,711 933,231 967,752 019,542 071,322 123,10
      2101 768,201 821,251 891,971 945,021 980,382 015,752 068,792 121,842 174,89
      2201 852,401 907,971 982,072 037,642 074,692 111,742 167,312 222,882 278,45

      Personnel de maîtrise des ateliers, des services techniques, du mouvement, administratif, de gestion, technicien et dessinateur

      (En euros.)

      CoefficientAncienneté
      – 6 mois
      0 %
      Ancienneté
      + 6 mois
      + 3 %
      Ancienneté
      + 1 an
      + 7 %
      Ancienneté
      + 3 ans
      10 %
      Ancienneté
      + 5 ans
      + 12 %
      Ancienneté
      + 10 ans
      + 14 %
      Ancienneté
      + 15 ans
      + 17 %
      Ancienneté
      + 20 ans
      + 20 %
      Ancienneté
      + 25 ans
      + 25 %
      Ancienneté
      + 30 ans
      + 30 %
      2051 726,101 777,881 846,931 898,711 933,231 967,752 019,542 071,322 157,632 243,93
      2101 768,201 821,251 891,971 945,021 980,382 015,752 068,792 121,842 210,252 298,66
      2201 852,401 907,971 982,072 037,642 074,692 111,742 167,312 222,882 315,502 408,12
      2301 936,601 994,702 072,162 130,262 168,992 207,722 265,822 323,922 420,752 517,58
      2402 020,802 081,422 162,262 222,882 263,302 303,712 364,342 424,962 526,002 627,04
      2502 105,002 168,152 252,352 315,502 357,602 399,702 462,852 526,002 631,252 736,50
      2702 273,402 341,602 432,542 500,742 546,212 591,682 659,882 728,082 841,752 955,42
      2802 357,602 428,332 522,632 593,362 640,512 687,662 758,392 829,122 947,003 064,88
      3002 526,002 601,782 702,822 778,602 829,122 879,642 955,423 031,203 157,503 283,80
      3102 610,202 688,512 792,912 871,222 923,422 975,633 053,933 132,243 262,753 393,26
      3202 694,402 775,232 883,012 963,843 017,733 071,623 152,453 233,283 368,003 502,72
      3402 862,802 948,683 063,203 149,083 206,343 263,593 349,483 435,363 578,503 721,64
      3603 031,203 122,143 243,383 334,323 394,943 455,573 546,503 637,443 789,003 940,56

      Personnel des ingénieurs et cadres

      (En euros.)

      CoefficientÀ l'embauche
      3002 526,00
      3903 283,80
      4303 620,60
      5304 462,60
      6305 304,60
      6905 809,80

(1) A défaut d'accord prévu à l'article L. 2241-5 du code du travail, précisant la périodicité, les thèmes et les modalités de négociation dans cette branche, accord étendu sous réserve du respect de l'obligation de prendre en compte lors de la négociation sur les salaires, l'objectif d'égalité professionnelle entre les femmes et les hommes ainsi que les mesures permettant de l'atteindre, en application des dispositions des articles L. 2241-8 et L. 2241-17 du code du travail.
(Arrêté du 21 mars 2019 - art. 1)