Convention collective nationale des réseaux de transports publics urbains de voyageurs du 11 avril 1986. Etendue par arrêté du 25 janvier 1993 JORF 30 janvier 1993.
Textes Salaires
ABROGÉAvenant n° 3 du 24 novembre 1989 relatif aux salaires
ABROGÉAvenant n° 4 du 15 février 1990 relatif aux salaires
ABROGÉAccord du 7 juillet 1994 relatif aux salaires
ABROGÉAvenant n° 1 du 13 avril 1995 relatif aux salaires
ABROGÉAvenant n° 2 du 25 septembre 1995 relatif aux salaires
ABROGÉAvenant n° 3 du 9 juillet 1996 relatif aux salaires
ABROGÉAvenant n° 4 du 10 juillet 1997 relatif aux salaires
ABROGÉAccord du 30 juin 2000 relatif aux salaires
ABROGÉAvenant n° 1 du 13 février 2002 relatif aux salaires
ABROGÉAvenant du 22 juin 2004 relatif aux salaires
ABROGÉAvenant du 6 juillet 2005 relatif aux salaires
Accord du 23 janvier 2007 relatif aux salaires
Accord du 13 mai 2008 relatif aux salaires minima
Accord du 1er juillet 2009 relatif au salaire national minimum et aux salaires minima mensuels forfaitisés
Accord du 2 février 2010 relatif aux salaires minima pour l'année 2010
Accord du 17 mai 2011 relatif au salaire national minimum et aux salaires minima mensuels forfaitisés
ABROGÉAccord du 20 février 2013 relatif au salaire national minimum et aux salaires minima mensuels forfaitisés au 1er janvier 2013
Accord du 14 février 2014 relatif au salaire national minimal et aux salaires minimaux mensuels forfaitisés au 1er janvier 2014
Accord du 5 mars 2015 relatif au salaire national minimal et aux salaires minimaux mensuels forfaitisés au 1er janvier 2015
Accord du 14 février 2018 relatif au salaire national minimum et aux salaires minima mensuels forfaitisés au 1er janvier 2018
Accord du 26 février 2019 relatif à l'évolution du salaire national minimum et des salaires minima mensuels forfaitisés
Accord du 16 mars 2020 relatif à l'évolution du salaire national minimum et des salaires minima mensuels forfaitisés
Accord du 25 mai 2023 relatif à l'évolution du salaire national minimum et des salaires minima mensuels forfaitisés
Accord du 20 février 2025 relatif à l'évolution du salaire national minimum et des salaires minima mensuels forfaitisés
En vigueur
Les dispositions de l'annexe VI modifiée de la convention collective des réseaux de transports publics urbains de voyageurs sont relatives au salaire national minimal.
L'accord du 7 juillet 1994 sur l'évolution du salaire national minimum pour l'année 1994, a fixé la valeur du point conventionnel de branche et mis en place, à titre dérogatoire afin de porter le salaire minimum de la branche à un niveau supérieur au Smic, des salaires minima mensuels forfaitisés pour les emplois correspondant aux coefficients 145 à 175 inclus de la grille de classification.
Son avenant n° 1 du 13 avril 1995 a étendu le principe du salaire minimum mensuel forfaitisé aux coefficients 185 et 190.
Les accords du 6 juillet 2005 et du 23 janvier 2007 sur l'évolution du salaire national minimum et des salaires minima mensuels forfaitisés ont mis fin, pour les coefficients 185 et 190, à l'application du principe du salaire forfaitisé et ont prévu qu'ils soient de nouveau calculés selon la formule « valeur du point multipliée par coefficient ».
Réunis en commission paritaire nationale des transports urbains de voyageurs, les partenaires sociaux décident de revaloriser la valeur du point conventionnel de branche, ainsi que les salaires mensuels forfaitisés, dans les conditions fixées par le présent accord.
En vigueur
Valeur du point conventionnel de branche
La valeur du point conventionnel de branche, définie à 8,31 € depuis le 1er janvier 2015, est fixée à un montant de 8,42 € à compter du 1er janvier 2018.En vigueur
Fixation des salaires minima mensuels forfaitisés de branche
Par dérogation aux dispositions de l'annexe VI modifiée et de l'article 1er du présent accord, les salaires minima mensuels conventionnels des coefficients 145 à 175 inclus sont fixés forfaitairement aux montants suivants, à la date visée :Coefficient forfaitisé Au 1er janvier 2015 (pour mémoire) Au 1er janvier 2018 145 1 486,75 € 1 506,08 € 155 1 506,71 € 1 526,30 € 170 1 518,07 € 1 537,80 € 175 1 534,51 € 1 554,46 € En vigueur
Barème du salaire national minimum de branche
Le barème du salaire national minimum de branche par coefficient et ancienneté, au 1er janvier 2018, est annexé au présent accord, dans le respect des dispositions de l'annexe VI modifiée de la convention collective des réseaux de transports publics urbains de voyageurs.En vigueur
Égalité de rémunération femmes/hommesLes parties signataires rappellent les dispositions de l'article L. 3221-2 du code du travail selon lesquelles « tout employeur assure, pour un même travail ou un travail de valeur égale, l'égalité de rémunération entre les femmes et les hommes ».
Le barème du salaire national minimum de branche par coefficient et ancienneté visé à l'article 3 est conforme à ce principe et ne peut conduire à des différences de traitement entre les femmes et les hommes.
Les entreprises s'attacheront à vérifier qu'il n'existe pas d'écarts de rémunération non justifiés par des raisons objectives entre les femmes et les hommes. Si tel n'est pas le cas, elles mettront en œuvre toutes les mesures utiles pour remédier à ces disparités salariales.
Articles cités
En vigueur
Précisions sur les entreprises de moins de 50 salariésLes parties signataires soulignent que moins de 2 % des salariés de la branche appartiennent à une entreprise de moins de 50 salariés.
Les parties signataires estiment que les dispositions du présent accord sont pleinement justifiées et applicables pour l'ensemble des entreprises qui relèvent de la branche du transport urbain de voyageurs. À ce titre, elles indiquent expressément que, conformément aux dispositions de l'article L. 2261-23-1 du code du travail, l'objet du présent accord ne justifie pas la mise en place de mesures spécifiques pour les entreprises de moins de 50 salariés.
Articles cités
En vigueur
Entrée en vigueur de l'accordLe présent accord est applicable à compter de sa signature et à la date prévue aux articles 1 et 2 ci-dessus.
Il annule et remplace l'accord du 5 mars 2015 sur l'évolution du salaire national minimum et des salaires minima mensuels forfaitisés dans les transports urbains de voyageurs.
En vigueur
Publicité et dépôt
Le présent accord fera l'objet d'un dépôt à la direction générale du travail et au secrétariat-greffe du conseil de prud'hommes de Paris et d'une demande d'extension dans les conditions fixées par les articles L. 2231-6, D. 2231-2 et L. 2261-15 et suivants du code du travail.En vigueur
Annexe
Barème du salaire national minimum de branche au 1er janvier 2018
Personnel des ateliers, des services techniques, du mouvement, administratif et de gestion
(En euros.)
Coefficient Ancienneté
– 6 mois
0 %Ancienneté
+ 6 mois
+ 3 %Ancienneté
+ 1 an
+ 7 %Ancienneté
+ 3 ans
10 %Ancienneté
+ 5 ans
+ 12 %Ancienneté
+ 10 ans
+ 14 %Ancienneté
+ 15 ans
+ 17 %Ancienneté
+ 20 ans
+ 20 %Ancienneté
+ 25 ans
+ 23 %145 1 506,08 1 551,26 1 611,51 1 656,69 1 686, 81 1 716,93 1 762,11 1 807,30 1 852,48 155 1 526,30 1 572,09 1 633,14 1 678,93 1 709,46 1 739,98 1 785,77 1 831,56 1 877,35 170 1 537,80 1 583,93 1 645,45 1 691,58 1 722,34 1 753,09 1 799,22 1 845,36 1 891,49 175 1 554,46 1 601,09 1 663,27 1 709,91 1 741,00 1 772,08 1 818,72 1 865,35 1 911,99 185 1 557,70 1 604,43 1 666,74 1 713,47 1 744,62 1 775,78 1 822,51 1 869,24 1 915,97 190 1 599,80 1 647,79 1 711,79 1 759,78 1 791,78 1 823,77 1 871,77 1 919,76 1 967,75 200 1 684,00 1 734,52 1 801,88 1 852,40 1 886,08 1 919,76 1 970,28 2 020,80 2 071,32 205 1 726,10 1 777,88 1 846,93 1 898,71 1 933,23 1 967,75 2 019,54 2 071,32 2 123,10 210 1 768,20 1 821,25 1 891,97 1 945,02 1 980,38 2 015,75 2 068,79 2 121,84 2 174,89 220 1 852,40 1 907,97 1 982,07 2 037,64 2 074,69 2 111,74 2 167,31 2 222,88 2 278,45 Personnel de maîtrise des ateliers, des services techniques, du mouvement, administratif, de gestion, technicien et dessinateur
(En euros.)
Coefficient Ancienneté
– 6 mois
0 %Ancienneté
+ 6 mois
+ 3 %Ancienneté
+ 1 an
+ 7 %Ancienneté
+ 3 ans
10 %Ancienneté
+ 5 ans
+ 12 %Ancienneté
+ 10 ans
+ 14 %Ancienneté
+ 15 ans
+ 17 %Ancienneté
+ 20 ans
+ 20 %Ancienneté
+ 25 ans
+ 25 %Ancienneté
+ 30 ans
+ 30 %205 1 726,10 1 777,88 1 846,93 1 898,71 1 933,23 1 967,75 2 019,54 2 071,32 2 157,63 2 243,93 210 1 768,20 1 821,25 1 891,97 1 945,02 1 980,38 2 015,75 2 068,79 2 121,84 2 210,25 2 298,66 220 1 852,40 1 907,97 1 982,07 2 037,64 2 074,69 2 111,74 2 167,31 2 222,88 2 315,50 2 408,12 230 1 936,60 1 994,70 2 072,16 2 130,26 2 168,99 2 207,72 2 265,82 2 323,92 2 420,75 2 517,58 240 2 020,80 2 081,42 2 162,26 2 222,88 2 263,30 2 303,71 2 364,34 2 424,96 2 526,00 2 627,04 250 2 105,00 2 168,15 2 252,35 2 315,50 2 357,60 2 399,70 2 462,85 2 526,00 2 631,25 2 736,50 270 2 273,40 2 341,60 2 432,54 2 500,74 2 546,21 2 591,68 2 659,88 2 728,08 2 841,75 2 955,42 280 2 357,60 2 428,33 2 522,63 2 593,36 2 640,51 2 687,66 2 758,39 2 829,12 2 947,00 3 064,88 300 2 526,00 2 601,78 2 702,82 2 778,60 2 829,12 2 879,64 2 955,42 3 031,20 3 157,50 3 283,80 310 2 610,20 2 688,51 2 792,91 2 871,22 2 923,42 2 975,63 3 053,93 3 132,24 3 262,75 3 393,26 320 2 694,40 2 775,23 2 883,01 2 963,84 3 017,73 3 071,62 3 152,45 3 233,28 3 368,00 3 502,72 340 2 862,80 2 948,68 3 063,20 3 149,08 3 206,34 3 263,59 3 349,48 3 435,36 3 578,50 3 721,64 360 3 031,20 3 122,14 3 243,38 3 334,32 3 394,94 3 455,57 3 546,50 3 637,44 3 789,00 3 940,56 Personnel des ingénieurs et cadres
(En euros.)
Coefficient À l'embauche 300 2 526,00 390 3 283,80 430 3 620,60 530 4 462,60 630 5 304,60 690 5 809,80
(1) A défaut d'accord prévu à l'article L. 2241-5 du code du travail, précisant la périodicité, les thèmes et les modalités de négociation dans cette branche, accord étendu sous réserve du respect de l'obligation de prendre en compte lors de la négociation sur les salaires, l'objectif d'égalité professionnelle entre les femmes et les hommes ainsi que les mesures permettant de l'atteindre, en application des dispositions des articles L. 2241-8 et L. 2241-17 du code du travail.
(Arrêté du 21 mars 2019 - art. 1)