Convention collective nationale des réseaux de transports publics urbains de voyageurs du 11 avril 1986. Etendue par arrêté du 25 janvier 1993 JORF 30 janvier 1993.
Textes Salaires
ABROGÉAvenant n° 3 du 24 novembre 1989 relatif aux salaires
ABROGÉAvenant n° 4 du 15 février 1990 relatif aux salaires
ABROGÉAccord du 7 juillet 1994 relatif aux salaires
ABROGÉAvenant n° 1 du 13 avril 1995 relatif aux salaires
ABROGÉAvenant n° 2 du 25 septembre 1995 relatif aux salaires
ABROGÉAvenant n° 3 du 9 juillet 1996 relatif aux salaires
ABROGÉAvenant n° 4 du 10 juillet 1997 relatif aux salaires
ABROGÉAccord du 30 juin 2000 relatif aux salaires
ABROGÉAvenant n° 1 du 13 février 2002 relatif aux salaires
ABROGÉAvenant du 22 juin 2004 relatif aux salaires
ABROGÉAvenant du 6 juillet 2005 relatif aux salaires
Accord du 23 janvier 2007 relatif aux salaires
Accord du 13 mai 2008 relatif aux salaires minima
Accord du 1er juillet 2009 relatif au salaire national minimum et aux salaires minima mensuels forfaitisés
Accord du 2 février 2010 relatif aux salaires minima pour l'année 2010
Accord du 17 mai 2011 relatif au salaire national minimum et aux salaires minima mensuels forfaitisés
ABROGÉAccord du 20 février 2013 relatif au salaire national minimum et aux salaires minima mensuels forfaitisés au 1er janvier 2013
Accord du 14 février 2014 relatif au salaire national minimal et aux salaires minimaux mensuels forfaitisés au 1er janvier 2014
Accord du 5 mars 2015 relatif au salaire national minimal et aux salaires minimaux mensuels forfaitisés au 1er janvier 2015
Accord du 14 février 2018 relatif au salaire national minimum et aux salaires minima mensuels forfaitisés au 1er janvier 2018
Accord du 26 février 2019 relatif à l'évolution du salaire national minimum et des salaires minima mensuels forfaitisés
Accord du 16 mars 2020 relatif à l'évolution du salaire national minimum et des salaires minima mensuels forfaitisés
Accord du 25 mai 2023 relatif à l'évolution du salaire national minimum et des salaires minima mensuels forfaitisés
Accord du 20 février 2025 relatif à l'évolution du salaire national minimum et des salaires minima mensuels forfaitisés
En vigueur
Les partenaires sociaux, réunis le 5 mars 2015 en commission paritaire nationale des transports urbains de voyageurs ;
Considérant les dispositions de l'annexe VI modifiée de la convention collective des réseaux de transports publics urbains de voyageurs ;
Considérant l'accord du 7 juillet 1994 sur l'évolution du salaire national minimum pour l'année 1994, fixant la valeur du point conventionnel de branche et mettant en place, à titre dérogatoire afin de porter le salaire minimum de branche à un niveau supérieur au Smic, des salaires minima mensuels forfaitisés pour les emplois correspondant aux coefficients 145 à 175 inclus de la grille de classification ;
Considérant que son avenant n° 1 du 13 avril 1995 a étendu le principe du salaire minimum mensuel forfaitisé aux coefficients 185 et 190 ;
Considérant que les accords du 6 juillet 2005 et du 23 janvier 2007 sur l'évolution du salaire national minimum et des salaires minimaux mensuels forfaitisés ont mis fin, pour les coefficients 190 et 185, à l'application du principe du salaire forfaitisé et ont prévu qu'ils soient de nouveau calculés selon la formule « valeur du point multiplié par coefficient »,
décident :En vigueur
Valeur du point conventionnel de branche
La valeur du point conventionnel de branche, définie à 8,25 € depuis le 1er janvier 2014, est fixée à un montant de 8,31 € à compter du 1er janvier 2015.En vigueur
Fixation des salaires minimaux mensuels forfaitisés de branche
Par dérogation aux dispositions de l'annexe VI modifiée et de l'article 1er du présent accord, les salaires minimaux mensuels conventionnels des coefficients 145 à 175 inclus sont fixés forfaitairement aux montants suivants, à la date visée.
(En euros.)Coefficient forfaitisé Au 1er janvier 2014
(pour mémoire)Au 1er janvier 2015 145 1 476,42 1 486,75 155 1 496,24 1 506,71 170 1 507,52 1 518,07 175 1 523,84 1 534,51 En vigueur
Barème du salaire national minimum de branche
Le barème du salaire national minimum de branche par coefficient et ancienneté, au 1er janvier 2015, est annexé au présent accord, dans le respect des dispositions de l'annexe VI modifiée de la convention collective des réseaux de transports publics urbains de voyageurs.En vigueur
Egalité de rémunération hommes-femmes
Les parties signataires rappellent que les entreprises sont tenues d'assurer, pour un même travail ou pour un travail de valeur égale, l'égalité de rémunération entre les femmes et les hommes.
Le barème du salaire national minimum de branche par coefficient et ancienneté visé à l'article 3 est conforme à ce principe et ne peut conduire à des différences de traitement entre les femmes et les hommes.
Les entreprises s'attacheront à vérifier qu'il n'existe pas d'écarts de rémunération non justifiés entre les femmes et les hommes. Si tel n'est pas le cas, elles mettront en œuvre toutes les mesures utiles pour remédier à ces disparités salariales.En vigueur
Entrée en vigueur
Le présent accord est applicable à compter de sa signature et à la date prévue aux articles 1er et 2 ci-dessus.
Il annule et remplace l'accord du 14 février 2014 sur l'évolution du salaire national minimum et des salaires minimaux mensuels forfaitisés.En vigueur
Durée
Le présent accord est conclu pour une durée déterminée de 1 an à compter de sa date de signature.En vigueur
Publicité et dépôt
Le présent accord fera l'objet d'un dépôt à la direction générale du travail et au secrétariat-greffe du conseil de prud'hommes de Paris et d'une demande d'extension dans les conditions fixées par les articles L. 2231-6, D. 2231-2 et L. 2261-15 et suivants du code du travail.En vigueur
Barème du salaire national minimum de branche au 1er janvier 2015
Personnel des ateliers, des services techniques, du mouvement, administratif et de gestion
(En euros.)
Coefficient Ancienneté
Moins de 6 mois
0 %Ancienneté
Plus de 6 mois
+ 3 %Ancienneté
Plus de 1 an
+ 7 %Ancienneté
Plus de 3 ans
+ 10 %Ancienneté
Plus de 5 ans
+ 12 %Ancienneté
Plus de 10 ans
+ 14 %Ancienneté
Plus de 15 ans
+ 17 %Ancienneté
Plus de 20 ans
+ 20 %Ancienneté
Plus de 25 ans
+ 23 %145 1 486,75 1 531,35 1 590,82 1 635,43 1 665,16 1 694,90 1 739,50 1 784,10 1 828,70 155 1 506,71 1 551,91 1 612,18 1 657,38 1 687,52 1 717,65 1 762,85 1 808,05 1 853,25 170 1 518,07 1 563,61 1 624,33 1 669,88 1 700,24 1 730,60 1 776,14 1 821,68 1 867,23 175 1 534,51 1 580,55 1 641,93 1 687,96 1 718,65 1 749,34 1 795,38 1 841,41 1 887,45 185 1 537,35 1 583,47 1 644,96 1 691,09 1 721,83 1 752,58 1 798,70 1 844,82 1 890,94 190 1 578,90 1 626,27 1 689,42 1 736,79 1 768,37 1 799,95 1 847,31 1 894,68 1 942,05 200 1 662,00 1 711,86 1 778,34 1 828,20 1 861,44 1 894,68 1 944,54 1 994,40 2 044,26 205 1 703,55 1 754,66 1 822,80 1 873,91 1 907,98 1 942,05 1 993,15 2 044,26 2 095,37 210 1 745,10 1 797,45 1 867,26 1 919,61 1 954,51 1 989,41 2 041,77 2 094,12 2 146,47 220 1 828,20 1 883,05 1 956,17 2 011,02 2 047,58 2 084,15 2 138,99 2 193,84 2 248,69 Personnel de maîtrise des ateliers, des services techniques, du mouvement, administratif, de gestion, technicien et dessinateur
(En euros.)
Coef. Ancienneté
Moins de 6 mois
0 %Ancienneté
Plus de 6 mois
+ 3 %Ancienneté
Plus de 1 an
+ 7 %Ancienneté
Plus de 3 ans
+ 10 %Ancienneté
Plus de 5 ans
+ 12 %Ancienneté
Plus de 10 ans
+ 14 %Ancienneté
Plus de 15 ans
+ 17 %Ancienneté
Plus de 20 ans
+ 20 %Ancienneté
Plus de 25 ans
+ 25 %Ancienneté
Plus de 30 ans
+ 30 %205 1 703,55 1 754,66 1 822,80 1 873,91 1 907,98 1 942,05 1 993,15 2 044,26 2 129,44 2 214,62 210 1 745,10 1 797,45 1 867,26 1 919,61 1 954,51 1 989,41 2 041,77 2 094,12 2 181,38 2 268,63 220 1 828,20 1 883,05 1 956,17 2 011,02 2 047,58 2 084,15 2 138,99 2 193,84 2 285,25 2 376,66 230 1 911,30 1 968,64 2 045,09 2 102,43 2 140,66 2 178,88 2 236,22 2 293,56 2 389,13 2 484,69 240 1 994,40 2 054,23 2 134,01 2 193,84 2 233,73 2 273,62 2 333,45 2 393,28 2 493,00 2 592,72 250 2 077,50 2 139,83 2 222,93 2 285,25 2 326,80 2 368,35 2 430,68 2 493,00 2 596,88 2 700,75 270 2 243,70 2 311,01 2 400,76 2 468,07 2 512,94 2 557,82 2 625,13 2 692,44 2 804,63 2 916,81 280 2 326,80 2 396,60 2 489,68 2 559,48 2 606,02 2 652,55 2 722,36 2 792,16 2 908,50 3 024,84 300 2 493,00 2 567,79 2 667,51 2 742,30 2 792,16 2 842,02 2 916,81 2 991,60 3 116,25 3 240,90 310 2 576,10 2 653,38 2 756,43 2 833,71 2 885,23 2 936,75 3 014,04 3 091,32 3 220,13 3 348,93 320 2 659,20 2 738,98 2 845,34 2 925,12 2 978,30 3 031,49 3 111,26 3 191,04 3 324,00 3 456,96 340 2 825,40 2 910,16 3 023,18 3 107,94 3 164,45 3 220,96 3 305,72 3 390,48 3 531,75 3 673,02 360 2 991,60 3 081,35 3 201,01 3 290,76 3 350,59 3 410,42 3 500,17 3 589,92 3 739,50 3 889,08 Personnel des ingénieurs et cadres
(En euros.)
Coefficient A l'embauche 300 2 493,00 390 3 240,90 430 3 573,30 530 4 404,30 630 5 235,30 690 5 733,90
(1) Accord étendu sous réserve de l'application des dispositions de l'article L.2241-9 du code du travail, qui prévoient que la négociation annuelle sur les salaires vise également à définir et programmer les mesures permettant de supprimer les écarts de rémunération entre les femmes et les hommes.
(ARRÊTÉ du 11 septembre 2015 - art. 1)