Convention collective nationale des réseaux de transports publics urbains de voyageurs du 11 avril 1986. Etendue par arrêté du 25 janvier 1993 JORF 30 janvier 1993. (1)

Textes Salaires : Accord du 5 mars 2015 relatif au salaire national minimal et aux salaires minimaux mensuels forfaitisés au 1er janvier 2015

Extension

Etendu par arrêté du 11 sept. 2015 JORF 22 sept. 2015

IDCC

  • 1424

Signataires

  • Fait à : Fait à Paris, le 5 mars 2015
  • Organisations d'employeurs : UTP.
  • Organisations syndicales des salariés : UNCP FO ; SNTU CFDT.

Numéro du BO

2015-20

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Convention collective nationale des réseaux de transports publics urbains de voyageurs du 11 avril 1986. Etendue par arrêté du 25 janvier 1993 JORF 30 janvier 1993.

  • Article

    En vigueur


    Les partenaires sociaux, réunis le 5 mars 2015 en commission paritaire nationale des transports urbains de voyageurs ;
    Considérant les dispositions de l'annexe VI modifiée de la convention collective des réseaux de transports publics urbains de voyageurs ;
    Considérant l'accord du 7 juillet 1994 sur l'évolution du salaire national minimum pour l'année 1994, fixant la valeur du point conventionnel de branche et mettant en place, à titre dérogatoire afin de porter le salaire minimum de branche à un niveau supérieur au Smic, des salaires minima mensuels forfaitisés pour les emplois correspondant aux coefficients 145 à 175 inclus de la grille de classification ;
    Considérant que son avenant n° 1 du 13 avril 1995 a étendu le principe du salaire minimum mensuel forfaitisé aux coefficients 185 et 190 ;
    Considérant que les accords du 6 juillet 2005 et du 23 janvier 2007 sur l'évolution du salaire national minimum et des salaires minimaux mensuels forfaitisés ont mis fin, pour les coefficients 190 et 185, à l'application du principe du salaire forfaitisé et ont prévu qu'ils soient de nouveau calculés selon la formule « valeur du point multiplié par coefficient »,
    décident :

  • Article 1er

    En vigueur

    Valeur du point conventionnel de branche


    La valeur du point conventionnel de branche, définie à 8,25 € depuis le 1er janvier 2014, est fixée à un montant de 8,31 € à compter du 1er janvier 2015.

  • Article 2

    En vigueur

    Fixation des salaires minimaux mensuels forfaitisés de branche


    Par dérogation aux dispositions de l'annexe VI modifiée et de l'article 1er du présent accord, les salaires minimaux mensuels conventionnels des coefficients 145 à 175 inclus sont fixés forfaitairement aux montants suivants, à la date visée.


    (En euros.)

    Coefficient forfaitiséAu 1er janvier 2014
    (pour mémoire)
    Au 1er janvier 2015
    1451 476,421 486,75
    1551 496,241 506,71
    1701 507,521 518,07
    1751 523,841 534,51

  • Article 3

    En vigueur

    Barème du salaire national minimum de branche


    Le barème du salaire national minimum de branche par coefficient et ancienneté, au 1er janvier 2015, est annexé au présent accord, dans le respect des dispositions de l'annexe VI modifiée de la convention collective des réseaux de transports publics urbains de voyageurs.

  • Article 4

    En vigueur

    Egalité de rémunération hommes-femmes


    Les parties signataires rappellent que les entreprises sont tenues d'assurer, pour un même travail ou pour un travail de valeur égale, l'égalité de rémunération entre les femmes et les hommes.
    Le barème du salaire national minimum de branche par coefficient et ancienneté visé à l'article 3 est conforme à ce principe et ne peut conduire à des différences de traitement entre les femmes et les hommes.
    Les entreprises s'attacheront à vérifier qu'il n'existe pas d'écarts de rémunération non justifiés entre les femmes et les hommes. Si tel n'est pas le cas, elles mettront en œuvre toutes les mesures utiles pour remédier à ces disparités salariales.

  • Article 6

    En vigueur

    Durée


    Le présent accord est conclu pour une durée déterminée de 1 an à compter de sa date de signature.

    • Article

      En vigueur


      Barème du salaire national minimum de branche au 1er janvier 2015

      Personnel des ateliers, des services techniques, du mouvement, administratif et de gestion

      (En euros.)

      CoefficientAncienneté
      Moins de 6 mois
      0 %
      Ancienneté
      Plus de 6 mois
      + 3 %
      Ancienneté
      Plus de 1 an
      + 7 %
      Ancienneté
      Plus de 3 ans
      + 10 %
      Ancienneté
      Plus de 5 ans
      + 12 %
      Ancienneté
      Plus de 10 ans
      + 14 %
      Ancienneté
      Plus de 15 ans
      + 17 %
      Ancienneté
      Plus de 20 ans
      + 20 %
      Ancienneté
      Plus de 25 ans
      + 23 %
      1451 486,751 531,351 590,821 635,431 665,161 694,901 739,501 784,101 828,70
      1551 506,711 551,911 612,181 657,381 687,521 717,651 762,851 808,051 853,25
      1701 518,071 563,611 624,331 669,881 700,241 730,601 776,141 821,681 867,23
      1751 534,511 580,551 641,931 687,961 718,651 749,341 795,381 841,411 887,45
      1851 537,351 583,471 644,961 691,091 721,831 752,581 798,701 844,821 890,94
      1901 578,901 626,271 689,421 736,791 768,371 799,951 847,311 894,681 942,05
      2001 662,001 711,861 778,341 828,201 861,441 894,681 944,541 994,402 044,26
      2051 703,551 754,661 822,801 873,911 907,981 942,051 993,152 044,262 095,37
      2101 745,101 797,451 867,261 919,611 954,511 989,412 041,772 094,122 146,47
      2201 828,201 883,051 956,172 011,022 047,582 084,152 138,992 193,842 248,69

      Personnel de maîtrise des ateliers, des services techniques, du mouvement, administratif, de gestion, technicien et dessinateur

      (En euros.)

      Coef.Ancienneté
      Moins de 6 mois
      0 %
      Ancienneté
      Plus de 6 mois
      + 3 %
      Ancienneté
      Plus de 1 an
      + 7 %
      Ancienneté
      Plus de 3 ans
      + 10 %
      Ancienneté
      Plus de 5 ans
      + 12 %
      Ancienneté
      Plus de 10 ans
      + 14 %
      Ancienneté
      Plus de 15 ans
      + 17 %
      Ancienneté
      Plus de 20 ans
      + 20 %
      Ancienneté
      Plus de 25 ans
      + 25 %
      Ancienneté
      Plus de 30 ans
      + 30 %
      2051 703,551 754,661 822,801 873,911 907,981 942,051 993,152 044,262 129,442 214,62
      2101 745,101 797,451 867,261 919,611 954,511 989,412 041,772 094,122 181,382 268,63
      2201 828,201 883,051 956,172 011,022 047,582 084,152 138,992 193,842 285,252 376,66
      2301 911,301 968,642 045,092 102,432 140,662 178,882 236,222 293,562 389,132 484,69
      2401 994,402 054,232 134,012 193,842 233,732 273,622 333,452 393,282 493,002 592,72
      2502 077,502 139,832 222,932 285,252 326,802 368,352 430,682 493,002 596,882 700,75
      2702 243,702 311,012 400,762 468,072 512,942 557,822 625,132 692,442 804,632 916,81
      2802 326,802 396,602 489,682 559,482 606,022 652,552 722,362 792,162 908,503 024,84
      3002 493,002 567,792 667,512 742,302 792,162 842,022 916,812 991,603 116,253 240,90
      3102 576,102 653,382 756,432 833,712 885,232 936,753 014,043 091,323 220,133 348,93
      3202 659,202 738,982 845,342 925,122 978,303 031,493 111,263 191,043 324,003 456,96
      3402 825,402 910,163 023,183 107,943 164,453 220,963 305,723 390,483 531,753 673,02
      3602 991,603 081,353 201,013 290,763 350,593 410,423 500,173 589,923 739,503 889,08

      Personnel des ingénieurs et cadres

      (En euros.)

      CoefficientA l'embauche
      3002 493,00
      3903 240,90
      4303 573,30
      5304 404,30
      6305 235,30
      6905 733,90

(1) Accord étendu sous réserve de l'application des dispositions de l'article L.2241-9 du code du travail, qui prévoient que la négociation annuelle sur les salaires vise également à définir et programmer les mesures permettant de supprimer les écarts de rémunération entre les femmes et les hommes.

 

(ARRÊTÉ du 11 septembre 2015 - art. 1)