Convention collective nationale des réseaux de transports publics urbains de voyageurs du 11 avril 1986. Etendue par arrêté du 25 janvier 1993 JORF 30 janvier 1993.

Textes Salaires : Accord du 23 janvier 2007 relatif aux salaires

IDCC

  • 1424

Signataires

  • Organisations d'employeurs : Union des transports publics et ferroviaires (UTP).
  • Organisations syndicales des salariés : Fédération générale des transports (CFTC) ; Fédération nationale des chauffeurs routiers poids lourds et assimilés (FNCR).

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Convention collective nationale des réseaux de transports publics urbains de voyageurs du 11 avril 1986. Etendue par arrêté du 25 janvier 1993 JORF 30 janvier 1993.

  • Article

    En vigueur

    Les partenaires sociaux, réunis le 23 janvier 2007 en commission paritaire nationale des transports urbains de voyageurs :

    Considérant les dispositions de l'annexe VI modifiée de la convention collective des réseaux de transports publics urbains de voyageurs ;

    Considérant l'accord du 7 juillet 1994 sur l'évolution du salaire national minimum pour l'année 1994, fixant la valeur du point conventionnel de branche en mettant en place, à titre dérogatoire afin de porter le salaire minimum de la branche à un niveau supérieur au SMIC, des salaires minima mensuels forfaitisés pour les emplois correspondant aux coefficients 145 à 175 inclus de la grille de classification ;

    Considérant que son avenant n° 1 du 13 avril 1995 a étendu le principe du salaire minimum mensuel forfaitisé aux coefficients 185 et 190 ;

    Considérant que l'accord du 6 juillet 2005 sur l'évolution du salaire national minimum et des salaires minima mensuels a mis fin, pour le coefficient 190, à l'application du principe du salaire forfaitisé et a permis qu'il soit de nouveau calculé selon la formule " valeur du point multipliée par coefficient ",

    Décident :

    Texte étendu, sous réserve des dispositions réglementaires portant fixation du salaire minimum interprofessionnel de croissance (arrêté du 24 juillet 2007, art. 1er).
  • Article 1er

    En vigueur

    Valeur du point conventionnel de branche

    La valeur du point conventionnel de branche, définie à 7,07 € depuis le 1er octobre 2005, est fixée à un montant de :

    - 7,28 € à compter du 1er février 2007 ;

    - 7,32 € à compter du 1er juillet 2007.

  • Article 2

    En vigueur

    Fixation des salaires minima mensuels forfaitisés de branche

    Par dérogation aux dispositions de l'annexe VI modifiée et de l'article 1er du présent accord, uniquement pour la durée d'application du présent accord, les salaires minima mensuels conventionnels des coefficients 145 à 175 inclus sont fixés forfaitairement aux montants suivants, aux dates visées :


    (En euros.)

    COEFFICIENT
    forfaitisés
    AU 1er JUILLET 2005
    (pour mémoire)
    AU 1er FÉVRIER 2007AU 1er JUILLET 2007
    1451 265,651 303,621 309,95
    1551 282,651 321,131 327,54
    1701 292,321 331,101 337,55
    1751 306,311 345,501 352,03
  • Article 3

    En vigueur

    Salaire minimum mensuel forfaitisé de branche du coefficient 185

    1 310,48 € au 1er juillet 2005 (pour mémoire) ;

    1 346,80 € à compter du 1er février 2007 ;

    1 354,20 € à compter du 1er juillet 2007.

    A compter du 1er juillet 2007, lorsque la valeur du point visée à l'article 1er du présent accord sera de 7,32€, le salaire minimum conventionnel de branche correspondant au coefficient 185 sera de nouveau calculé conformément à l'annexe VI modifiée de la convention collective des réseaux de transports publics urbains de voyageurs, c'est-à-dire selon la formule de calcul " valeur du point multipliée par coefficient ".

    Le présent article annule et remplace, pour le seul coefficient 185, les dispositions de l'avenant n° 1 du 13 avril 1995 à l'accord du 7 juillet 1994, ainsi que les avenants et accords postérieurs sur les salaires minima mensuels forfaitisés.

    Ainsi, la valeur du point fixée à l'article 1er du présent accord est applicable aux coefficients 185 inclus et supérieurs de la convention collective des réseaux de transports publics urbains de voyageurs.

  • Article 4

    En vigueur

    Entrée en vigueur de l'accord

    Le présent accord est applicable à compter de sa signature et aux dates prévues aux articles 1, 2 et 3 ci-dessus.

    Il annule et remplace l'accord du 6 juillet 2005 sur l'évolution du salaire national minimum et des salaires minima mensuels forfaitisés.

  • Article 5

    En vigueur

    Durée de l'accord

    Le présent accord est conclu pour une durée déterminée de 1 an.

  • Article 6

    En vigueur

    Publicité et dépôt

    Le présent accord fera l'objet d'un dépôt à la direction générale du travail et au secrétariat-greffe du conseil de prud'hommes de Paris et d'une demande d'extension dans les conditions fixées par les articles L. 132-10 et L. 133-8 et suivants du code du travail.

Texte étendu, sous réserve des dispositions réglementaires portant fixation du salaire minimum interprofessionnel de croissance (arrêté du 24 juillet 2007, art. 1er).