Convention collective nationale des réseaux de transports publics urbains de voyageurs du 11 avril 1986. Etendue par arrêté du 25 janvier 1993 JORF 30 janvier 1993.

Textes Salaires : Accord du 7 juillet 1994 relatif aux salaires

IDCC

  • 1424

Signataires

  • Organisations d'employeurs : Organisation patronale signataires : Union des transports publics (U.T.P.).
  • Organisations syndicales des salariés : Syndicats de salariés signataires : Fédération des syndicats chrétiens des transports C.F.T.C. ; Fédération nationale des cadres des transports et du tourisme C.F.E. - C.G.C. ; Fédération nationale Force ouvrière des transports C.G.T. - F.O. ; Fédération nationale des chauffeurs routiers poids lourds et assimilés (F.N.C.R.) ; Commission paritaire des transports urbains.

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Convention collective nationale des réseaux de transports publics urbains de voyageurs du 11 avril 1986. Etendue par arrêté du 25 janvier 1993 JORF 30 janvier 1993.

  • (non en vigueur)

    Abrogé

    Article 1
    ....
    Article 2
    Dispositions de l'article applicables au 1er juillet 1994.
    Fixation de la valeur du point conventionnel
    pour l'année 1994

    La valeur du point conventionnel pour l'année 1994 est fixée ainsi qu'il suit :

    - au 1er juillet 1994 : 36,03 F, soit une augmentation de 2 p. 100 par rapport à la valeur du point d'octobre 1993 fixée à 35,32 F.

    Ce point conventionnel détermine les salaires minimaux mensuels des coefficients 185 et suivants de la grille de classification, conformément à l'annexe VI de la convention collective nationale.
    Article 3
    Les dispositions de cet article prendront effet avec la publication de l'arrêté d'extension du 4 novembre 1994 (voir accord du 7 juillet 1994, art. 5).

    Salaires minimaux mensuels des coefficients 145 à 175 inclus

    En application des articles 1er et 2 du présent accord (1), les salaires minimaux mensuels conventionnels des coefficients 145 à 175 inclus sont fixés forfaitairement au 1er juillet 1994, ainsi qu'il suit :

    - coefficient 145 : 6 100 F ;

    - coefficient 155 : 6 242 F ;

    - coefficient 170 : 6 454 F ;

    - coefficient 175 : 6 525 F.
    (1) Voir accord du 7 juillet 1994 publié à la suite de l'annexe VI de la convention.