Convention collective nationale de la plasturgie du 1er juillet 1960. Etendue par arrêté du 14 mai 1962 JONC 7 juin 1962 rectificatif 30 juin 1962.

Textes Attachés : Accord du 22 novembre 2017 relatif au développement de don de jours pour les « aidants »

Extension

Etendu par arrêté du 23 décembre 2019 JORF 31 décembre 2019

IDCC

  • 292

Signataires

  • Fait à : Fait à Paris, le 22 novembre 2017. (Suivent les signatures.)
  • Organisations d'employeurs : FP
  • Organisations syndicales des salariés : FCE CFDT FÉDÉCHIMIE CGT-FO
  • Adhésion : Plastalliance, par lettre du 17 janvier 2018 (BO n°2019-17)

Numéro du BO

2018-3

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Convention collective nationale de la plasturgie du 1er juillet 1960. Etendue par arrêté du 14 mai 1962 JONC 7 juin 1962 rectificatif 30 juin 1962.

    • Article

      En vigueur étendu

      La loi n° 2014-459 du 9 mai 2014 (codifiée aux art. L. 1225-65-1 et L. 1225-65-2 du code du travail) a permis de mettre en place des dispositifs de don de jours entre salariés d'une même entreprise pour aider un collègue devant faire face à la maladie, au handicap ou à un accident de l'un de ses enfants rendant indispensables une présence soutenue et des soins contraignants.

      Cette pratique nouvelle est encore peu développée dans les entreprises françaises. En effet, le dispositif légal peut s'avérer insuffisant :
      – d'une part, car il nécessite, dans la pratique, quasiment la conclusion d'un accord d'entreprise pour organiser et clarifier des points techniques ;
      – d'autre part, il ne vise que les enfants de moins de 20 ans.

      La branche de la plasturgie étant constituée de beaucoup de PME ; il est apparu utile de proposer aux entreprises de la branche un dispositif non obligatoire mais d'application directe évitant la rédaction d'un accord sans pour autant supprimer un dialogue interne pour mettre en place le régime le plus adapté à chaque entreprise.

      Par cet accord original, les partenaires sociaux – conscients d'être précurseurs sur ce sujet – ont souhaité encourager, sans contraindre, le développement au sein des entreprises de la branche d'un mécanisme de don de jours permettant de renforcer les valeurs d'entraide entre salariés, de solidarité et de générosité. Les partenaires sociaux de la branche ont souhaité s'engager dans cette démarche sans avoir l'ambition de régler la problématique de la dépendance qui relève plus d'un niveau étatique mais en apportant leur contribution, à leur niveau, sur ce sujet.

  • Article 1er

    En vigueur étendu

    Objet

    Cet accord vise à proposer aux entreprises de la plasturgie qui le souhaiteraient d'accéder à un dispositif général de don de jours qui permet notamment :
    – de préciser les modalités d'application concrètes de la loi n° 2014-459 du 9 mai 2014 en offrant un cadre clair et complet ;
    – d'élargir le périmètre des personnes proches du salarié pouvant ouvrir droit à l'octroi de don de jours pour le salarié aidant (c'est-à-dire la personne qui vient en aide, à titre non professionnel, en partie ou totalement, à une personne de son entourage).

    L'objet du présent accord est – également – de proposer à ces entreprises d'élargir ce dispositif par la levée de différentes options facultatives.

    Le présent accord est d'application facultative, ne remet pas en cause les accords d'entreprise traitant de ce sujet et ne fait pas obstacle aux dispositions des articles L. 1225-65-1 et L. 1225-65-2 du code du travail.

  • Article 2

    En vigueur étendu

    Champ d'application

    Le champ d'application du présent accord est celui de la convention collective nationale de la plasturgie défini par l'accord du 1er juillet 1960 modifié par les avenants du 6 janvier 1961 et du 15 juin 1977.

  • Article 3

    En vigueur étendu

    Application du présent accord

    Les entreprises qui souhaiteraient appliquer le présent accord pourront le faire par l'une des modalités suivantes :
    – accord d'entreprise ou de groupe ;
    – ou à défaut par référendum ;
    – ou défaut par décision unilatérale de l'employeur (DUE).

    Elles pourront de la même manière élargir le périmètre du dispositif de don en levant des options proposées dans le présent accord.

    L'annexe I résume les différentes options complémentaires que l'entreprise peut prendre en interne dans le cadre du présent accord.

    Dans le cas où une DUE serait faite pour appliquer le présent accord ou pour lever certaines options proposées, une information en sera faite aux salariés.

  • Article 4

    En vigueur étendu

    Conditions au don de jours
  • Article 4.1

    En vigueur étendu

    Caractéristique du don de jour

    Le don est strictement :
    – anonyme ;
    – sans contrepartie ;
    – volontaire ;
    – définitif et irrévocable.

  • Article 4.2

    En vigueur étendu

    Catégories et nombre de jours cessibles

    Les jours de repos non pris pourront faire l'objet d'un don dans la limite de 5 jours par an et par salarié donateur.

    Néanmoins, chaque entreprise appliquant le présent accord pourra définir un autre plafond dans le cadre de l'article 3 du présent accord en veillant à la santé/sécurité des salariés et au respect de la prise de congés obligatoires.

  • Article 5

    En vigueur étendu

    Conditions relatives au proche aide
  • Article 5.1

    En vigueur étendu

    Situation du proche aidé


    Le proche doit être atteint d'une maladie, d'un handicap ou victime d'un accident d'une particulière gravité rendant indispensables une présence soutenue et des soins contraignants.

  • Article 5.2

    En vigueur étendu

    Lien du proche aidé avec le salarié bénéficiaire du don

    Les proches du salarié couverts par le présent accord sont :
    – son conjoint ou son partenaire de Pacs ;
    – son enfant ;
    – ses ascendants au 1er degré.

    Néanmoins dans les conditions définies à l'article 3, les entreprises ont la possibilité d'élargir ce périmètre des proches aidés du salarié à tout ou partie des tiers figurant dans la liste ci-dessous (sans que cette liste ne soit limitative) :
    – son concubin ;
    – un des enfants de son conjoint, ou de son partenaire de Pacs ou de son concubin vivant dans son foyer et à la charge de celui-ci ;
    – un ascendant au 1er degré de son conjoint ou partenaire de Pacs ;
    – personne sous tutelle et ayant un lien de parenté au 1er ou 2e degré ;
    – …

  • Article 6

    En vigueur étendu

    Conditions relatives au bénéficiaire

    Tout salarié de l'entreprise peut demander à bénéficier des jours de repos qui auront fait l'objet d'un don pour aider un proche.

    Le salarié doit être présent à l'effectif lors de sa demande.

    Avant de pouvoir bénéficier des jours de dons, le salarié devra avoir épuisé l'ensemble des possibilités d'absence rémunérée qui lui sont ouvertes et notamment :
    – les jours de congés payés non imposés par l'employeur ou par la loi ;
    – les éventuels jours de repos prévu au sein de l'entreprise (ex jours de RTT) ;
    – les jours de congés supplémentaires issus de la convention collective (exemple jour d'ancienneté) et de l'ensemble des accords ou des usages applicables au sein de l'entreprise ;
    – les jours placés en CET.

  • Article 7

    En vigueur étendu

    Conditions relatives au donateur

    Tous les salariés en CDI ou en CDD peuvent être donneurs sous réserve d'avoir acquis des jours entiers encore disponibles et pouvant faire l'objet d'un don.

  • Article 8

    En vigueur étendu

    Procédure de don de jours
  • Article 8.1

    En vigueur étendu

    Règles générales

    Les dons peuvent être réalisés tout au long de l'année civile en une ou plusieurs fois sous réserve de respecter le plafond individuel de don annuel applicable dans l'entreprise (cf. art. 4.2. du présent accord).

    Les dons devront se faire avant l'échéance de la période de référence des jours cédés.

    Le don se fait impérativement par l'intermédiaire d'un formulaire de don. Un modèle de formulaire est annexé au présent accord. Néanmoins, les entreprises appliquant le présent accord pourront mettre en place leur propre mécanisme de don (y compris sous forme numérique) pour procéder à des dons.

    Le salarié devra notamment préciser sur le formulaire de don jours, la catégorie de ces jours ainsi que le nombre de jours pour chaque catégorie.

  • Article 8.2

    En vigueur étendu

    Création d'un fonds de solidarité

    Dans chaque entreprise souhaitant appliquer le présent accord, un fonds de solidarité sera créé afin de recueillir les dons.

    La valorisation des jours dans le fonds se fait en temps et l'unité de gestion du fonds de solidarité est le jour. Ainsi, un jour donné par un salarié donne droit à une journée d'absence pour le salarié bénéficiaire, quel que soit le salaire respectif du donateur et du bénéficiaire.

    L'entreprise pourra définir – selon les modalités de l'article 3 du présent accord – une organisation différente ; par exemple :
    – sans la constitution préalable du fonds de solidarité (uniquement par des campagnes de don au coup par coup) ;
    – ou en retenant une valorisation financière de jours (et non pas « un jour donné = un jour pris »).

    Dans le cas où l'entreprise mettra en place un fonds de solidarité dans le cadre du présent accord, elle pourra définir – selon les modalités de l'article 3 du présent accord – un plafond de jours pouvant être comptabilisés sur le fonds.

    Le solde de jours constaté en fin d'année est systématiquement reporté sur l'année suivante.

  • Article 8.3

    En vigueur étendu

    Attribution des jours sur le fonds de solidarité entre les demandeurs


    En cas de pluralité de demandes, chacune d'entre elle sera traitée en suivant l'ordre chronologique de la date de demande.

  • Article 8.4

    En vigueur étendu

    Possibilité d'instituer – en plus du fonds de solidarité – la faculté de faire des dons anonymes au profit d'une personne désignée

    Les entreprises appliquant le présent accord pourront, dans le cadre de l'article 3 des présentes, prévoit la possibilité pour les salariés de l'entreprise de faire des dons :
    – soit sur le fonds de solidarité ;
    – soit au profit d'une personne désignée.

    Dans ce dernier cas, les dons se feront selon les modalités suivantes : tout salarié qui en fait la demande peut procéder à un don de jours au bénéfice d'un salarié déterminé sans que celui-ci puisse être informé de quelque manière que ce soit de l'identité du donateur.

    Le salarié bénéficiaire (celui qui est désigné dans le don) pourra bénéficier en premier lieu des jours objet de dons versés nominativement à son profit puis ensuite des jours objets de dons versés anonymement, si nécessaire. Dans le cas où le(s) don(s) serai(en)t supérieur(s) au besoin du salarié, le solde sera reversé sur le fonds de solidarité.

  • Article 8.5

    En vigueur étendu

    Suivi fonds de solidarité

    Afin de suivre le fonctionnement de ce dispositif, les entreprises (appliquant le présent accord) établiront un bilan annuel qui sera communiqué à l'instance représentative du personnel. Pour les structures n'ayant pas d'instance représentative du personnel, ce bilan fera l'objet d'une communication (selon le support habituel au sein de l'entreprise : affiche, courriel…).

    Ce bilan sera l'occasion de donner les informations suivantes :
    – solde du fonds de solidarité au 31 décembre ;
    – nombre d'actes de don ;
    – nombre et nature des jours donnés sur l'année civile ;
    – nombre de demandes et de jours utilisés sur l'année civile.

  • Article 9

    En vigueur étendu

    Abondement de l'employeur

    L'employeur qui appliquera le présent accord pourra décider de mettre en place un abondement employeur.

    Les parties signataires du présent accord proposent à ce titre plusieurs modalités d'abondement en annexe I.

  • Article 10

    En vigueur étendu

    Procédure de demande de jours donnés

    Le salarié souhaitant bénéficier du dispositif de don de jours doit en faire la requête écrite en utilisant le formulaire de demande annexé au présent accord (annexe II).

    Cette demande doit être accompagnée d'un certificat du médecin qui suit le proche aidé justifiant (dans le respect du secret médical) de la particulière gravité de la maladie, du handicap ou de l'accident ainsi que du caractère indispensable d'une présence soutenue et de soins contraignants.

    Dans la mesure du possible, la durée prévisible d'absence sera également indiquée.

    Le salarié fournit également, à la demande de l'employeur, tout document attestant du lien de parenté avec le proche aidé.

    Le salarié s'engage à informer son employeur en cas d'amélioration de la santé du proche aidé, qui ne rendrait plus indispensable une présence soutenue du parent et des soins contraignants ; les jours de dons qui ne seraient finalement pas pris seront réintégrés dans le fonds de solidarité.

  • Article 11

    En vigueur étendu

    Utilisation des jours

    Le salarié bénéficiaire pourra solliciter le dispositif de don de jours dans la limite du nombre de jours disponibles dans le fonds de solidarité instauré au sein de l'entreprise. En outre, chaque entreprise pourra définir – selon les modalités fixées à l'article 3 – un plafond annuel par salarié bénéficiaire.

    Les jours cédés pourront être utilisés (dans la double limitation prévue ci-dessous) :
    – soit en continu ;
    – soit de manière fractionnée.

  • Article 12

    En vigueur étendu

    Conséquences du don
  • Article 12.1

    En vigueur étendu

    Pour le donateur

    Chaque don correspond nécessairement à du temps de travail supplémentaire pour le salarié donateur sans pouvoir donner lieu à une contrepartie. Pour tenir compte de cela, il convient vis-à-vis du donateur :
    – d'augmenter, corrélativement à son don, son plafond annuel en :
    – jours de travail (s'il est en forfait annuel en jours) ;
    – heures (s'il est en forfait annuel en heures) ;
    – de ne pas comptabiliser des heures supplémentaires générées par la(es) journée(s) travaillée(s) supplémentaire(s) liée(s) au don.

    Les jours ou heures donnés sont considérés comme consommés à la date du don mais pourront (suivant la date du don) être décomptés administrativement le mois suivant.

  • Article 12.2

    En vigueur étendu

    Pour le bénéficiaire

    La période d'absence au titre du don de jours est traitée de la même manière qu'une prise de congés payés avec l'application de la règle du maintien de salaire du salarié bénéficiaire du don, les droits du salarié bénéficiaire du don (ancienneté…) et le calcul de l'effectif de l'entreprise.

    Pendant ces absences, le salarié ne peut prétendre aux remboursements de frais ou à toutes primes et avantages compensant des sujétions particulières (prime de panier ou indemnité de repas, prime de salissure, indemnité de déplacement…) liées à l'exécution du travail.

    Il ne pourra pas voir sa rémunération habituelle majorée du fait de ces dons.

  • Article 13

    En vigueur étendu

    Communication au sein de l'entreprise

    À la suite de la décision d'application du présent accord, les salariés seront informés de la mise en place du nouveau dispositif selon les outils habituels ou pertinents de communication interne (intranet, affichage…).

    Des campagnes de communication pourront également être organisées périodiquement afin de continuer à sensibiliser les salariés au don de jours de repos.

  • Article 14

    En vigueur étendu

    Durée et entrée en vigueur de l'accord

    Le présent accord est conclu pour une durée indéterminée.

    Il entrera en vigueur le lendemain de son dépôt auprès des services compétents et sera soumis à la procédure d'extension par la partie la plus diligente. Dans le cadre de cette demande d'extension et conformément aux dispositions de l'article L. 2261-19 du code du travail, les parties signataires indiquent expressément que l'objet du présent accord ne justifie ou nécessite pas de mesures spécifiques pour les entreprises de moins de 50 salariés ou un traitement différencié. En revanche, les parties signataires indiquent que cet accord est sans nul doute un outil particulièrement utile pour des entreprises qui ne disposent pas des moyens techniques et humains pour concevoir un accord sur le don de jour et qu'à ce titre une extension est importante pour les entreprises de moins de 50 salariés.

    Le présent accord pourra être révisé ou dénoncé dans les conditions prévues par le code du travail.

    Les organisations représentatives dans la branche conviennent de renégocier les dispositions de l'accord qui pourraient être remises en cause lors de son extension ou par des dispositions conventionnelles, législatives et réglementaires ultérieures.

    • Article

      En vigueur étendu

      Annexe I

      Rappel des différentes options proposées pour compléter le régime général

      Régime de base proposé
      par le présent accord
      Options complémentaires
      au régime de base proposées par le
      présent accord pouvant être retenues par l'entreprise conformément à l'article 3
      Jours pouvant être cédésLes jours de repos non pris (cf. 4.2)
      Plafond de jours pouvant être cédés5 jours par an et par salarié donateur.chaque entreprise appliquant le présent accord pourra définir un autre plafond
      Lien de parenté entre le proche aidé et le salarié bénéficiaire du donLes proches du salarié couverts par le présent accord sont :
      – le conjoint ou partenaire de Pacs de celui-ci ;
      – ou son enfant
      – son ascendant au 1er degré du salarié.
      les entreprises ont la possibilité d'élargir ce périmètre des proches aidés du salarié à tout ou partie des tiers figurant dans cette liste (sans que cette liste ne soit limitative) :
      – son concubin ;
      – un des enfants de son conjoint, ou partenaire de Pacs vivant dans son foyer et à la charge de celui-ci ;
      – un ascendant au 1er degré de son conjoint ou partenaire de Pacs ;
      – une personne sous tutelle ayant un lien de parenté au premier ou second degré
      Formulaire de donModèle proposéLes entreprises pourront mettre en place leur propre mécanisme de don (y compris sous forme numérique) pour procéder à des dons.
      Création d'un fondsUn fonds de solidarité sera crééL'entreprise pourra définir (…) une organisation différente ; par exemple :
      – sans la constitution préalable du fonds de solidarité (uniquement par des campagnes de don au coup par coup)
      – ou en retenant une valorisation financière de jours (et non pas « un jour donné = un jour pris »)
      Valorisation des joursUn jour donné par un salarié donne droit à une journée d'absence (…) quel que soit le salaire respectif du donateur et du bénéficiaire.
      Plafond de jours comptabilisés sur le fondsPas de plafond définiL'entreprise définira éventuellement un plafond de jours pouvant être comptabilisés sur le fonds.
      Destination possible des dons (étant entendu que le donateur reste anonyme)Fonds de solidarité ou don anonyme au profit d'une personne désignée
      Plafond annuel du nombre de jours donnés qu'un salarié peut utiliserPas de plafond définiEn outre, chaque entreprise pourra définir un plafond annuel par salarié bénéficiaire.

      Exemples d'abondement pouvant être mise en place :
      – soit un don initial de X jours à la création du fonds ;
      – soit en complétant les dons des salariés (exemple : pour X jours donnés un abondement de Y est réalisé) ;
      – soit un don exceptionnel dès lors que le fonds ne permet pas de faire face au(x) demande(s).

    • Article

      En vigueur étendu

      Annexe II

      Modèle indicatif de formulaires de don et de demande de jours

      Modèle de formulaire de don de jours

      Je soussigné(e) :

      Nom
      Prénom
      Service

      Souhaite céder :

      Type de jour pouvant être cédé
      dans l'entreprise (*)
      Nombre de jours cédés
      (*) Pour mémoire, dans…. (mettre le nom de l'entreprise), il est possible de céder le type de jour suivant : à compléter avec liste.
      + si l'entreprise a choisi de plafonner les dons, il convient de rappeler ces règles.

      Option 1 : l'entreprise n'a retenu que la possibilité de céder au fonds de solidarité.
      Ce don est fait au profit du fonds de solidarité

      ou

      Option 2 : l'entreprise a également retenu la possibilité de céder des jours à un bénéficiaire identifié
      Ce don est fait :

      Au profit du fonds de solidarité

      Au profit du salarié désigné suivant….
      Il est entendu que si le bénéficiaire désigné n'utilise pas tout ou partie des jours donnés que le solde sera reversé dans le fonds de solidarité (et ne seront pas restitués au donateur).
      J'ai conscience que :
      – le don de jour est anonyme, sans contrepartie, volontaire, définitif et irrévocable
      – ce(s) jour(s) sera (seront) déduit(s) immédiatement de mon solde de jour correspondant

      Date
      Signature précédée de la mention « lu et approuvé »

      Modèle de formulaire de demande de jours

      Je soussigné(e) :

      Nom
      Prénom
      Service

      Souhaite bénéficier d'une absence au titre du don de jour mise en place dans l'entreprise.

      Nombre de jours prévisionnels
      demandés (*)
      Période(s) prévisionnelle(s) d'utilisation des donsDu… au…
      Du… au…
      Du… au…
      Du… au…
      (*) pour mémoire, les limites d'utilisation des dons sont les suivantes… (à compléter en fonction des choix faits dans l'entreprise)

      Rappel des règles relatives au bénéficiaire de don de jours :
      – le salarié devra, au préalable, avoir épuisé tous ses jours de repos notamment les suivants : les jours de congés payés non imposés par l'employeur ou par la loi, les éventuels jours de repos prévu au sein de l'entreprise (ex. jours de RTT), les jours de congés supplémentaires issus de la convention collective (exemple jour d'ancienneté) et de l'ensemble des accords ou des usages applicables au sein de l'entreprise, les jours placés en CET ;
      – le salarié s'engage à informer son employeur en cas d'amélioration de la santé du proche aidé, qui ne rendrait plus indispensable une présence soutenue du parent et des soins contraignants ;
      – la demande doit être accompagnée :
      – d'un certificat du médecin qui suit le proche aidé justifiant (dans le respect du secret médical) de la particulière gravité de la maladie, du handicap ou de l'accident ainsi que du caractère indispensable d'une présence soutenue et de soins contraignants,
      – et de tout document attestant du lien de parenté avec le proche aidé.

      Date
      Signature précédée de la mention « lu et approuvé »