Convention collective nationale des cabinets d'avocats (avocats salariés) du 17 février 1995. Etendue par arrêté du 10 juin 1996 JORF 28 juin 1996

Textes Attachés : Accord du 22 octobre 2010 relatif à la commission paritaire de validation des accords d'entreprise

Extension

Etendu par arrêté du 27 juin 2011 JORF 5 juillet 2011

IDCC

  • 1850

Signataires

  • Fait à : Fait à Paris, le 22 octobre 2010.
  • Organisations d'employeurs : CNAE ; CNADA ; FNUJA ; UPSA ; ABFP.
  • Organisations syndicales des salariés : SPAAC CGC ; SNECPJJ CFTC.

Numéro du BO

2010-47

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Convention collective nationale des cabinets d'avocats (avocats salariés) du 17 février 1995. Etendue par arrêté du 10 juin 1996 JORF 28 juin 1996

    • (non en vigueur)

      Abrogé

      La conclusion du présent accord s'inscrit dans le prolongement de la loi du 4 mai 2004 relative au dialogue social et de l'article 9 de la loi du 20 août 2008 portant rénovation de la démocratie sociale.
      Il a pour objet de déterminer l'organisation et les règles de fonctionnement de la commission paritaire de validation des accords conclus par les représentants élus au comité d'entreprise ou les délégués du personnel dans les entreprises de la branche des avocats salariés dépourvues de délégué syndical.
      Dans le cadre des articles L. 2232-21 et L. 2232-22 du code du travail, les accords visés sont conclus :

      – dans les entreprises de moins de 200 salariés dépourvues de délégués syndicaux, ou dans les entreprises de moins de 50 salariés dépourvues de délégué du personnel désigné comme délégué syndical ;
      – par des membres titulaires élus du personnel au comité d'entreprise ou à la délégation unique du personnel ou, à défaut, des délégués du personnel titulaires, représentant la majorité des suffrages exprimés lors des dernières élections professionnelles.
      Ces accords conclus avec les élus du personnel ne peuvent porter que sur des mesures dont la mise en œuvre est subordonnée par la loi à un accord collectif, à l'exception des accords sur les modalités de consultation et d'information du comité d'entreprise en cas de licenciement économique de 10 salariés ou plus, mentionnés à l'article L. 1233-21 du code du travail.

  • Article 1er (non en vigueur)

    Abrogé


    La commission contrôle que l'accord collectif n'enfreint pas les dispositions législatives, réglementaires au conventionnelles applicables. En particulier, la commission contrôle notamment que les dispositions de la convention collective nationale des avocats salariés ont bien été respectées.
    La commission, dans son rôle de validation, ne peut en aucun cas ni apprécier l'opportunité ni modifier le contenu des accords qui lui sont soumis.

  • Article 2 (non en vigueur)

    Abrogé

    La partie signataire de l'accord la plus diligente envoie par lettre recommandée avec demande d'avis de réception au secrétariat de la commission paritaire :
    – deux exemplaires originaux papier de l'accord soumis à validation, et par courriel un exemplaire sous version PDF ;
    – une fiche signalétique indiquant :
    – l'objet de l'accord ;
    – les nom et adresse de l'entreprise ;
    – la nature et l'adresse de l'instance représentative signataire de l'accord ainsi que le nom des élus ayant signé l'accord ;
    – l'effectif de l'entreprise calculé à la date de signature de l'accord conformément à l'article L. 1111-2 du code du travail ;
    – le double du formulaire Cerfa des dernières élections des représentants du personnel ayant conclu l'accord, ceci afin de pouvoir vérifier que les voix exprimées en faveur de l'accord représentent bien la majorité des suffrages exprimés lors des dernières élections professionnelles ;
    – un extrait du procès-verbal de la réunion au cours de laquelle l'accord a été conclu ;
    – le cas échéant, un extrait de procès-verbal de la réunion au cours de laquelle le comité d'entreprise a été informé et consulté ;
    – une copie de l'information prévue à l'article L. 2232-21 du code du travail adressée par l'employeur aux organisations syndicales de salariés représentatives dans la branche, sur sa décision d'engager des négociations collectives ;
    – une attestation de l'employeur certifiant l'absence de délégué syndical dans l'entreprise à la date de signature de l'accord.
    Toute demande de validation ne comportant pas l'ensemble des pièces visées ci-dessus fait l'objet d'une décision d'irrecevabilité.

  • Article 3 (non en vigueur)

    Abrogé

    3.1. Composition

    Conformément aux dispositions de l'article L. 2232-22 du code du travail, la commission comprend deux collèges dont le nombre total de voix est identique.
    Pour le collège salarié, il est composé d'un représentant titulaire et d'un représentant suppléant de chaque organisation syndicale de salariés représentative au niveau de la branche.
    Le collège employeur est composé d'un représentant titulaire et d'un représentant suppléant de chaque organisation professionnelle d'employeurs.
    Tant que la représentation des syndicats de salariés et d'employeurs à la commission paritaire de branche est la suivante :

    – 3 organisations syndicales de salariés ;
    – 7 organisations syndicales d'employeurs,
    les membres salariés disposent chacun de 7 voix, et les membres employeurs disposent chacun de 3 voix.
    Les représentants suppléants ne siègent qu'en l'absence des représentants titulaires qu'ils remplacent.

    3.2. Présidence

    Les réunions de la commission sont présidées alternativement tous les 2 ans par un représentant de l'un ou l'autre collège salarié ou employeur, désigné par son collège.
    Le président assure la préparation et la tenue des réunions. Un vice-président issu de l'autre collège l'assiste dans ses fonctions.

    3.3. Secrétariat

    La commission est domiciliée au siège de la CREPA à Paris, qui en assure le secrétariat.
    Les missions du secrétariat consistent à :

    – assurer la transmission et la réception de tous documents entrant dans son champ d'intervention et de compétence ;
    – établir les procès-verbaux de validation ou de non-validation des accords transmis ;
    – d'une manière générale, assurer le bon fonctionnement administratif de la commission dans le cadre du présent accord et des décisions et orientations fixées par la commission elle-même.

  • Article 4 (non en vigueur)

    Abrogé


    4.1. Réunions de la commission


    La commission se réunit, sur convocation du président, dans les 2 mois suivant la réception d'un accord collectif pour validation.
    A l'arrivée de chaque accord au secrétariat, les membres de la commission paritaire de validation en sont informés par courrier ou par courriel dans les 8 jours.
    La convocation à chaque réunion de la commission paritaire de validation doit parvenir à tous les membres de la commission au moins 20 jours calendaires avant la date de cette réunion, accompagnée de la liste des accords soumis à validation, ainsi que de l'intégralité des pièces de chaque dossier.


    4.2. Décisions de la commission


    Après examen de chaque accord soumis à validation, la commission paritaire de validation rend, dans les 4 mois de la réception de la demande :


    – soit une décision d'irrecevabilité dans l'hypothèse où l'accord n'entre pas dans son champ de compétence ou que les conditions de sa saisine énumérées à l'article 2 ci-dessus ne sont pas satisfaites ;
    – soit une décision de validation ;
    – soit une décision de rejet.
    La commission prend ses décisions par vote à la majorité simple. Il est précisé qu'en cas d'égalité de voix, l'accord est validé.
    Les votes ont lieu à main levée.
    La commission rend une décision de rejet dans l'hypothèse où l'accord ne respecte pas les dispositions législatives, réglementaires ou conventionnelles applicables.
    Quand la commission n'a pas rendu de décision dans un délai de 4 mois à compter de la réception de la demande de validation, l'accord est réputé validé.
    Les décisions de la commission paritaire de validation sont consignées dans un procès-verbal qui indiquera les membres présents ou représentés, le nombre de voix en faveur ou en défaveur de l'accord.
    En cas de décision de rejet ou d'irrecevabilité, le procès-verbal doit mentionner explicitement le motif de refus.
    Un procès-verbal des décisions prises par la commission sera adressé à l'ensemble des membres la composant.


    4.3. Notification des décisions de la commission


    Les décisions de la commission sont notifiées sous forme d'un extrait de procès-verbal par lettre recommandée avec demande d'avis de réception à l'ensemble des signataires de l'accord. La partie qui a saisi la commission reçoit avec l'extrait de procès-verbal un original de l'accord.

  • Article 5 (non en vigueur)

    Abrogé

    Afin d'entrer en vigueur et en application de l'article L. 2232-28 du code du travail, l'accord collectif validé par la commission doit être déposé par l'employeur auprès de l'autorité administrative compétente, accompagné de l'extrait de procès-verbal de validation de la commission ou la lettre de saisine en cas d'absence de décision dans le délai de 4 mois.
    La commission communique à l'autorité administrative une copie de sa décision.

  • Article 6 (non en vigueur)

    Abrogé


    Le principe et les modalités de remboursement des frais et rémunérations sont fixés par l'article 1.10 de la convention collective des avocats salariés.

  • Article 7 (non en vigueur)

    Abrogé


    Le champ d'application du présent accord est celui défini par l'article 1.1 de la convention collective des avocats salariés.
    Le présent accord est conclu pour une durée indéterminée.
    Il entrera en vigueur le lendemain de la date de publication de l'arrêté d'extension au Journal officiel.
    Il fera l'objet d'un réexamen en cas d'évolution des dispositions législatives, réglementaires ou conventionnelles qui nécessiteraient l'adaptation de l'une ou de plusieurs de ses dispositions.
    Les conditions de la révision sont régies par l'article 1.3 du titre Ier de la convention collective nationale des avocats salariés.
    Dans l'attente de l'arrêté d'extension, la commission paritaire de branche est compétente et fonctionnera selon la procédure définie ci-dessus.