Convention collective nationale des avocats et de leur personnel du 20 février 1979. Etendue par arrêté du 13 novembre 1979 JONC 9 janvier 1980

Textes Attachés : Avenant n° 67 du 13 juillet 2001 relatif à la création d'une commission paritaire d'interprétation

IDCC

  • 1000

Signataires

  • Organisations d'employeurs : La chambre nationale des avocats d'affaires (CNADA) ; L'avenir des barreaux de France (ABFP),
  • Organisations syndicales des salariés : La fédération des services CFDT, branche des professions judiciaires ; La fédération des employés et cadres CGT-FO ; La fédération nationale CGT des sociétés d'étude et de conseil et de prévention ; Le syndicat national du personnel d'encadrement et assimilés des cabinets d'avocats et activités connexes (SPAAC) CGC ; La fédération des syndicats commerce, services et force de vente CFTC.

Numéro du BO

2002-32

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Convention collective nationale des avocats et de leur personnel du 20 février 1979. Etendue par arrêté du 13 novembre 1979 JONC 9 janvier 1980

  • (non en vigueur)

    Abrogé

    Il est créé une commission paritaire d'interprétation de la convention collective.

    Le siège de cette commission est celui de la CREPA. Monsieur le directeur de la CREPA est chargé d'en assurer le secrétariat.

    Elle est composée de membres de la commission mixte paritaire élus en son sein pour 3 ans, dont les organisations sont signataires ou adhérentes de la convention.

    La commission comprend 5 membres titulaires dans chacun des deux collèges employeurs et salariés et peut comprendre des suppléants.

    La commission est coprésidée par un représentant employeur et un représentant salarié, élus tous les 3 ans.

    Elle se réunit soit sur convocation d'un des coprésidents, soit à la demande écrite d'une organisation, membres de la commission mixte paritaire, dans le mois qui suit la réception de la demande au secrétariat de la commission.

    L'avis est émis à la majorité des membres titulaires présents de la commission ou, à défaut, de leurs suppléants ; lorsqu'il intervient, cet avis entraîne la discussion de plein droit de la clause interprétée au sein de la commission mixte paritaire de la convention pour une meilleure rédaction.

    Les avis de la commission sont répertoriés au secrétariat de la commission d'interprétation.

    Ils sont à la disposition des employeurs et des salariés.

    Ils font l'objet, à cet effet, de publicité par la commission d'interprétation.

    Fait à Paris, le 13 juillet 2001.

    Le présent avenant annule et remplace l'article 44 tel que modifié par l'avenant n° 39.