Convention collective nationale des structures associatives de pêche de loisir et de protection du milieu aquatique du 22 juin 2013
Textes Attachés
ABROGÉAccord du 22 juin 2013 relatif à la formation professionnelle
Accord du 21 juin 2014 relatif à la durée du travail
Accord du 15 septembre 2015 relatif au régime de prévoyance complémentaire
Accord du 15 septembre 2015 relatif à la complémentaire santé
Avenant n° 5 du 27 avril 2017 portant sur les dispositions de l'article 3.2.1
Accord du 27 avril 2017 relatif au calendrier de négociations
Avenant n° 1 du 7 décembre 2017 à l'accord du 15 septembre 2015 relatif à la complémentaire santé
Avenant n° 6 du 3 novembre 2017 modifiant la convention collective (art. 1.1, champ d'application professionnel)
Avenant n° 2 du 28 novembre 2018 à l'accord du 15 septembre 2015 relatif à la mise en place d'un régime de complémentaire santé
ABROGÉAccord du 28 janvier 2020 relatif à la gestion prévisionnelle des emplois et des compétences (GPEC)
Avenant n° 3 du 28 janvier 2020 à l'accord du 15 septembre 2015 relatif à la mise en place d'un régime de complémentaire santé
Avenant n° 1 du 1er juillet 2020 à l'accord du 15 septembre 2015 relatif au régime prévoyance complémentaire
Avenant n° 4 du 1er juillet 2020 à l'accord du 15 septembre 2015 relatif à la complémentaire santé
Avenant n° 5 du 26 octobre 2021 à l'accord du 15 septembre 2015 relatif à la complémentaire santé
Avenant n° 2 du 17 mai 2022 à l'accord collectif du 15 septembre 2015 relatif à la prévoyance complémentaire
Avenant n° 6 du 17 mai 2022 à l'accord collectif du 15 septembre 2015 relatif à la complémentaire santé
Accord collectif interbranches du 9 février 2023 relatif à la méthode de négociation dans le cadre de la mise en place de la convention collective harmonisée des champs conventionnels fusionnés
Accord collectif interbranches du 9 février 2023 relatif à la fusion des champs d'application des branches professionnelles
Avenant n° 195 du 9 février 2023 relatif à l'instauration d'une commission paritaire permanente de négociation et d'interprétation unique pour les champs conventionnels fusionnés
Avenant n° 197 du 11 mai 2023 relatif à l'harmonisation des dispositions conventionnelles en matière de droit syndical national
Avenant n° 7 du 14 novembre 2023 à l'accord du 15 septembre 2015 relatif à la complémentaire santé
Avenant n° 3 du 6 mars 2024 à l'accord du 15 septembre 2015 relatif au régime de prévoyance complémentaire
Avenant n° 4 du 20 novembre 2024 à l'accord du 15 septembre 2015 relatif à la prévoyance complémentaire
Avenant n° 8 du 20 novembre 2024 à l'accord du 15 septembre 2015 relatif à la complémentaire santé
Avenant n° 207 du 20 novembre 2024 relatif à l'harmonisation des dispositions conventionnelles en matière de droit syndical national et aide au paritarisme dans le cadre de la fusion des champs conventionnels
En vigueur
Les partenaires sociaux se sont réunis afin d'envisager la mise en place d'un régime de prévoyance complémentaire obligatoire couvrant les risques incapacité de travail, invalidité et décès (ci-après le régime de prévoyance complémentaire).
L'objectif poursuivi par les partenaires sociaux a été notamment :
– de garantir l'accès de l'ensemble des salariés de la branche à une couverture collective en matière de prévoyance, sans considération notamment d'âge ou d'état de santé ;
– d'organiser la mutualisation des risques auprès d'un organisme assureur recommandé, après mise en œuvre d'une procédure de mise en concurrence ;
– d'instituer des garanties collectives présentant un degré élevé de solidarité à travers notamment le financement de prestations d'action sociale ;
– d'assurer un bon équilibre à long terme du régime de prévoyance complémentaire.En conséquence de quoi, il a été conclu le présent accord relatif à la mise en place d'un régime de prévoyance complémentaire obligatoire qui, sans remettre en cause les régimes d'entreprise plus favorables, met à la charge de tous les employeurs entrant dans le champ d'application du présent accord l'obligation de faire bénéficier leurs salariés d'une couverture au moins aussi favorable dans les conditions ci-après définies :
En vigueur
ObjetLe présent accord a pour objet l'organisation au niveau national, au bénéfice des salariés visés à l'article 3.1, d'un régime de prévoyance complémentaire instituant des garanties en cas de décès, d'incapacité de travail ou d'invalidité, en complément d'un régime de sécurité sociale obligatoire.
Les partenaires sociaux ont souhaité recommander un organisme assureur, choisi au terme d'une procédure transparente de mise en concurrence, pour assurer la couverture des risques précités.
Cette recommandation se traduit par la conclusion d'un contrat de garanties collectives auprès de l'organisme assureur choisi. Le dispositif contractuel est également complété par un protocole technique et financier et un protocole de gestion administrative.
En vigueur
Champ d'application
Le présent accord s'applique aux employeurs et aux salariés relevant du champ d'application professionnel et géographique de la convention collective nationale des structures associatives de pêche de loisir et de protection du milieu aquatique.Article 3.1 (non en vigueur)
Abrogé
Le régime de prévoyance complémentaire bénéficie à l'ensemble des salariés des structures associatives relevant du présent accord, sans condition d'ancienneté, affiliés au non à l'AGIRC.Article 3.1 (non en vigueur)
Abrogé
Le régime de prévoyance complémentaire bénéficie à l'ensemble des salariés des structures associatives entrant dans le champ d'application du présent accord, sans condition d'ancienneté, et relevant ou non des articles 4, 4 bis au sens de l'ANI du 17 novembre 2017 et 36 au sens de la CCN de 1947.
En vigueur
Définition des bénéficiairesLe régime de prévoyance complémentaire bénéficie à l'ensemble des salariés des structures associatives entrant dans le champ d'application du présent accord, sans condition d'ancienneté :
– relevant des articles 2.1, 2.2 de l'accord national interprofessionnel du 17 novembre 2017 et “ salariés intégrés à la catégorie des cadres et assimilés, tels que ci-après définis ”.
– ne relevant pas des articles 2.1, 2.2 de l'accord national interprofessionnel du 17 novembre 2017 et “ salariés intégrés à la catégorie des cadres et assimilés, tels que ci-après définis ”.Les parties entendent, à ce titre, préciser que, sous réserve de l'agrément de la commission paritaire de l'APEC :
– pour l'application de l'article 2.1 de l'accord national interprofessionnel du 17 novembre 2017 relatif à la prévoyance des cadres, sont visés les salariés cadres relevant des niveaux V et VI au sens de la classification conventionnelle ;
– pour l'application de l'article 2.2 de l'accord national interprofessionnel du 17 novembre 2017 relatif à la prévoyance des cadres qui définissent les salariés assimilés aux cadres, sont visés les salariés agents de maîtrise relevant du niveau IV échelon 3 au sens de la classification conventionnelle ;
– pour l'application des dispositions de l'article R. 242-1-1, alinéa 2 du code de la sécurité sociale relatives à la définition des salariés intégrés au champ des bénéficiaires du régime de protection sociale complémentaire des cadres et assimilés, sont visés les salariés techniciens de niveau IV – échelon 2, pour les seuls personnels assurant la gestion courante et le suivi d'une exploitation piscicole, au sens de la classification conventionnelle.Article 3.2 (non en vigueur)
Abrogé
3.2.1. Suspensions du contrat de travail rémunérées ou indemnisées
L'adhésion des salariés est maintenue en cas de suspension de leur contrat de travail, quelle qu'en soit la cause, dès lors qu'ils bénéficient, pendant cette période, d'un maintien de salaire, total ou partiel, ou d'une indemnisation complémentaire (indemnités journalières ou rente d'invalidité) financée au moins pour partie par l'employeur, et directement versée par ce dernier ou pour son compte par l'intermédiaire d'un tiers.
L'employeur verse la même contribution que pour les salariés actifs pendant toute la période de suspension du contrat de travail. Parallèlement, le salarié doit obligatoirement continuer à acquitter sa propre part de cotisation, sauf cas d'exonération prévus par le contrat de garanties collectives. Ainsi, bénéficient du maintien des garanties sans contrepartie de paiement des cotisations les salariés en arrêt de travail dès lors qu'ils sont bénéficiaires d'indemnités journalières, de rentes ou de pensions complémentaires servies par le contrat de garanties collectives au titre de l'incapacité de travail, ou de l'invalidité et qu'ils ne perçoivent plus aucune rémunération. L'exonération de cotisations cesse en cas de reprise du travail à temps partiel ou complet du salarié, la cotisation étant alors due sur la base du salaire versé par l'employeur.
3.2.2. Autres cas de suspension du contrat de travail
Les salariés dont le contrat de travail est suspendu et qui ne bénéficient pas d'un maintien total ou partiel de salaire, ou du versement d'indemnités journalières complémentaires (par exemple les salariés en congés sans solde, congé de soutien familial, congé sabbatique, congé parental d'éducation, congé pour création d'entreprise) ne bénéficient pas du maintien du régime de prévoyance complémentaire.
Les salariés pourront toutefois continuer à bénéficier des seules garanties en cas de décès (décès, IAD, rente éducation), pendant la période de suspension de leur contrat de travail sous réserve de s'acquitter de l'intégralité de la cotisation correspondante (part patronale et part salariale), dans les conditions et selon les modalités définies au contrat de garanties collectives. La cotisation est calculée sur la base du salaire brut soumis à cotisations de sécurité sociale perçu par le salarié au titre des 12 mois précédant la suspension du contrat de travail.
En vigueur
Suspension du contrat de travail3.2.1. Suspensions du contrat de travail rémunérées ou indemnisées
L'adhésion des salariés est maintenue en cas de suspension de leur contrat de travail, quelle qu'en soit la cause, dès lors qu'ils bénéficient, pendant cette période :
– d'un maintien de salaire, total ou partiel ;
– d'une indemnisation complémentaire (indemnités journalières ou rente d'invalidité) financée au moins pour partie par l'employeur, et directement versée par ce dernier ou pour son compte par l'intermédiaire d'un tiers ;
– d'un revenu de remplacement versé par l'employeur (en cas par exemple d'activité partielle, de congé de reclassement, de congé de mobilité).L'employeur verse la même contribution que pour les salariés actifs pendant toute la période de suspension du contrat de travail. Parallèlement, le salarié doit obligatoirement continuer à acquitter sa propre part de cotisation, sauf cas d'exonération prévus par le contrat de garanties collectives. Ainsi, bénéficient du maintien des garanties sans contrepartie de paiement des cotisations les salariés en arrêt de travail dès lors qu'ils sont bénéficiaires d'indemnités journalières, de rentes ou de pensions complémentaires servies par le contrat de garanties collectives au titre de l'incapacité de travail, ou de l'invalidité et qu'ils ne perçoivent plus aucune rémunération. L'exonération de cotisations cesse en cas de reprise du travail à temps partiel ou complet du salarié, la cotisation étant alors due sur la base du salaire versé par l'employeur.
Lorsque la période de suspension du contrat de travail donne lieu au versement par l'employeur d'un revenu de remplacement (indemnités d'activité partielle, allocation de reclassement, allocation versée dans le cadre du congé de mobilité …), celui-ci est pris en compte dans l'assiette de calcul des cotisations et des prestations, visée aux articles 4.1 et 5.1 du présent accord, conformément aux modalités définies par le contrat de garanties collectives modifié à effet du 1er janvier 2022, en application de l'instruction précitée.
3.2.2. Autres cas de suspension du contrat de travail
Les salariés dont le contrat de travail est suspendu et qui ne bénéficient pas d'un maintien total ou partiel de salaires, du versement d'indemnités journalières complémentaires (par exemple les salariés en congés sans solde, congé de soutien familial, congé sabbatique, congé parental d'éducation, congé pour création d'entreprise) ou d'un revenu de remplacement versé par l'employeur ne bénéficient pas du maintien du régime de prévoyance complémentaire.
Les salariés pourront toutefois continuer à bénéficier des seules garanties en cas de décès (décès, IAD, rentes éducation), pendant la période de suspension de leur contrat de travail sous réserve de s'acquitter de l'intégralité de la cotisation correspondante (part patronale et part salariale), dans les conditions et selon les modalités définies au contrat de garanties collectives. La cotisation est calculée sur la base du salaire brut soumis à cotisations de sécurité sociale perçu par le salarié au titre des 12 mois précédant la suspension du contrat de travail.
En vigueur
Caractère obligatoire de l'adhésion
L'adhésion des salariés au régime de prévoyance complémentaire est obligatoire.En vigueur
Maintien des garanties en cas de rupture du contrat de travail ouvrant droit à l'assurance chômageConformément à l'article L. 911-8 du code de la sécurité sociale, en cas de rupture du contrat de travail (sauf pour cause de faute lourde), ouvrant droit à une prise en charge par le régime d'assurance chômage, les salariés bénéficient du maintien des garanties de prévoyance complémentaire, dans les mêmes conditions que les salariés en activité.
Dans tous les cas, le droit à la portabilité est subordonné au respect de l'ensemble des conditions fixées par les dispositions légales et les éventuelles dispositions réglementaires prises pour leur application.
La durée de la portabilité est égale à la durée du dernier contrat de travail, ou des derniers contrats de travail lorsqu'ils sont consécutifs chez le même employeur, appréciée en mois, le cas échéant arrondie au nombre supérieur, dans la limite de 12 mois.
Ce maintien de garanties est financé par un système de mutualisation intégré aux cotisations des salariés en activité.
Ainsi, les anciens salariés bénéficiaires du dispositif ne devront acquitter aucune cotisation à ce titre.
Le maintien des garanties ne peut conduire l'ancien salarié à percevoir, au titre de l'incapacité de travail, des indemnités journalières complémentaires d'un montant supérieur à celui des allocations chômage qu'il aurait perçues au titre de la même période.
Les modalités d'application de ce dispositif de portabilité des droits sont précisées dans le cadre du protocole de gestion administrative.
Articles cités
Article 4.1 (non en vigueur)
Abrogé
Les cotisations servant au financement du régime de prévoyance complémentaire sont exprimées en pourcentage du salaire brut soumis à cotisations de sécurité sociale, en application de l'article L. 242-1 du code de la sécurité sociale, dans la limite des tranches A, B et C.
La tranche A est la partie de la rémunération annuelle brute limitée au plafond de la sécurité sociale.
La tranche B est la partie de la rémunération annuelle brute comprise entre une fois le plafond de la sécurité sociale et quatre fois ce plafond.
La tranche C est la partie de la rémunération annuelle brute comprise entre quatre fois le plafond de la sécurité sociale et huit fois ce plafond.
Pour information, le plafond annuel de la sécurité sociale est fixé, pour l'année 2015, à 38 040 €. Il est modifié chaque année par voie réglementaire.
En vigueur
Assiette de la cotisationLes cotisations servant au financement du régime de prévoyance complémentaire sont exprimées en pourcentage du salaire brut soumis à cotisations de sécurité sociale, en application de l'article L. 242-1 du code de la sécurité sociale, dans la limite des tranches 1 et 2.
La tranche 1 est la partie de la rémunération annuelle brute limitée au plafond de la sécurité sociale.
La tranche 2 est la partie de la rémunération annuelle brute comprise entre 1 fois le plafond de la sécurité sociale et huit fois ce plafond.
Pour information, le plafond annuel de la sécurité sociale est fixé, pour l'année 2020, à 41 136 €. Il est modifié chaque année par voie réglementaire.
Articles cités
Article 4.2 (non en vigueur)
Abrogé
La cotisation est financée par le salarié et l'employeur, dans les conditions ci-après définies.
4.2.1. Salariés affiliés à l'AGIRC
La cotisation du régime de prévoyance complémentaire des salariés affiliés à l'AGIRC est financée à :
– 12,3 % par le salarié et 87,7 % par l'employeur sur la tranche A, le taux patronal ne pouvant en tout état de cause être inférieur à 1,50 % de la rémunération TA, en cas d'évolution ultérieure ;
– 40 % par le salarié et 60 % par l'employeur, en tranche B et C.(En pourcentage.)
Cotisation
patronaleCotisation
salarialeTotal Tranche A 1,50 0,21 1,71 Tranche B 1,41 0,94 2,35 Tranche C 1,41 0,94 2,35 4.2.2. Salariés non affiliés à l'AGIRC
La cotisation du régime de prévoyance complémentaire des salariés non affiliés à l'AGIRC est financée à 40 % par le salarié et 60 % par l'employeur, dans les conditions ci-après définies :
(En pourcentage.)
Cotisation
patronaleCotisation
salarialeTotal Tranche A 0,786 0,524 1,31 Tranche B 1,170 0,78 1,95 Tranche C 1,170 0,78 1,95 Les structures associatives non adhérentes au contrat d'assurance souscrit auprès de l'organisme assureur recommandé devront dépenser au minimum l'équivalent du taux de cotisation patronale du régime de prévoyance complémentaire, fixé par le présent accord.
Article 4.2 (non en vigueur)
Abrogé
La cotisation est financée par le salarié et l'employeur, dans les conditions ci-après définies.
4.2.1. Salariés relevant des articles 4, 4 bis au sens de l'ANI du 17 novembre 2017 et 36 au sens de la CCN du 14 mars 1947 :
La cotisation du régime de prévoyance complémentaire des salariés relevant des articles 4, 4 bis et 36 est financée à :
– 10,18 % par le salarié et 89,82 % par l'employeur sur la tranche 1, le taux patronal ne pouvant en tout état de cause être inférieur à 1,50 % de la rémunération tranche 1, en cas d'évolution ultérieure ;
– 40 % par le salarié et 60 % pour l'employeur en tranche 2.Cotisation salariale Cotisation patronale Total Tranche 1 0,17 % 1,50 % 1,67 % Tranche 2 0,924 % 1,386 % 2,31 % 4.2.2. Salariés ne relevant pas des articles 4, 4 bis au sens de l'ANI du 17 novembre 2017 et 36 au sens de la CCN du 14 mars 1947 :
La cotisation du régime de prévoyance complémentaire des salariés ne relevant pas des articles 4, 4 bis et 36 est financée à 40 % par le salarié et 60 % par l'employeur dans les conditions ci-après définies :
Cotisation salariale Cotisation patronale Total Tranche 1 0,524 % 0,786 % 1,31 % Tranche 2 0,78 % 1,17 % 1,95 % Les structures associatives non adhérentes au contrat d'assurance souscrit auprès de l'organisme assureur recommandé devront dépenser au minimum l'équivalent du taux de cotisation patronale du régime de prévoyance complémentaire, fixé par le présent accord.
Article 4.2 (non en vigueur)
Abrogé
La cotisation est financée par le salarié et l'employeur, dans les conditions ci-après définies.
4.2.1. Salariés relevant des articles 2.1, 2.2 de l'accord national interprofessionnel du 17 novembre 2017 et salariés intégrés à la catégorie des cadres et assimilés tels que définis à l'article 3.1 :
La cotisation du régime de prévoyance complémentaire des salariés relevant des articles 4, 4 bis et 36 est financée à :
– 10,18 % par le salarié et 89,82 % par l'employeur sur la tranche 1, le taux patronal ne pouvant en tout état de cause être inférieur à 1,50 % de la rémunération tranche 1, en cas d'évolution ultérieure ;
– 40 % par le salarié et 60 % pour l'employeur en tranche 2.Cotisation salariale Cotisation patronale Total Tranche 1 0,17 % 1,50 % 1,67 % Tranche 2 0,924 % 1,386 % 2,31 % 4.2.2. Salariés ne relevant pas des articles 2.1, 2.2 de l'accord national interprofessionnel du 17 novembre 2017 et salariés intégrés à la catégorie des cadres et assimilés tels que définis à l'article 3.1 :
La cotisation du régime de prévoyance complémentaire des salariés ne relevant pas des articles 4, 4 bis et 36 est financée à 40 % par le salarié et 60 % par l'employeur dans les conditions ci-après définies :
Cotisation salariale Cotisation patronale Total Tranche 1 0,524 % 0,786 % 1,31 % Tranche 2 0,78 % 1,17 % 1,95 % Les structures associatives non adhérentes au contrat d'assurance souscrit auprès de l'organisme assureur recommandé devront dépenser au minimum l'équivalent du taux de cotisation patronale du régime de prévoyance complémentaire, fixé par le présent accord.
En vigueur
Taux et répartition des cotisationsLa cotisation est financée par le salarié et l'employeur, dans les conditions ci-après définies.
4.2.1. Salariés relevant des articles 2.1, 2.2 de l'accord national interprofessionnel du 17 novembre 2017 et salariés intégrés à la catégorie des cadres et assimilés tels que définis à l'article 3.1 de l'accord collectif du 15 septembre 2015
La cotisation du régime de prévoyance complémentaire des salariés susvisés est financée à :
– 30,87 % par le salarié et 69,13 % par l'employeur sur la tranche 1 des rémunérations, le taux patronal ne pouvant en tout état de cause être inférieur à 1,50 % de la rémunération T1, en cas d'évolution ultérieure ;
– 40 % par le salarié et 60 % pour l'employeur sur la tranche 2 des rémunérations.Cotisation salariale Cotisation patronale Total Tranche 1 0,67 % 1,50 % 2,17 % Tranche 2 1,204 % 1,806 % 3,01 % 4.2.2. Salariés ne relevant pas des articles 2.1, 2.2 de l'accord national interprofessionnel du 17 novembre 2017 et salariés non intégrés à la catégorie des cadres et assimilés tels que définis à l'article 3.1 de l'accord collectif du 15 septembre 2015
La cotisation du régime de prévoyance complémentaire des salariés susvisés est financée à 40 % par le salarié et 60 % par l'employeur dans les conditions ci-après définies :
Cotisation salariale Cotisation patronale Total Tranche 1 0,68 % 1,02 % 1,70 % Tranche 2 1,016 % 1,524 % 2,54 % Les structures associatives non adhérentes au contrat d'assurance souscrit auprès de l'organisme assureur recommandé devront dépenser au minimum l'équivalent du taux de cotisation patronale du régime de prévoyance complémentaire, fixé par le présent accord.
Articles cités
Article 4.3 (non en vigueur)
Abrogé
Les taux de cotisations, mentionnés à l'article 4.2, fixés à la mise en place du régime sont maintenus jusqu'au 31 décembre 2018, à législation constante.
En cas de hausse des cotisations suite à un changement de législation notamment au titre de la période de maintien des taux visée ci-dessus, celles-ci évoluent automatiquement selon la répartition fixée dans le présent accord dans la limite de 10 % de la cotisation totale. Au-delà de ce plafond, une nouvelle négociation sera engagée afin de décider des mesures destinées à garantir l'équilibre du régime (évolution des cotisations et/ou des prestations du régime).
En revanche, toute évolution des cotisations fixées à l'article 4.2 liée à la sinistralité du régime (en cas de résultats déficitaires ou excédentaires), fera l'objet d'une négociation afin de décider des mesures destinées à garantir l'équilibre du régime. Toute modification sera formalisée par avenant au présent accord.
En vigueur
Évolution ultérieure de la cotisationLes taux de cotisations, mentionnés à l'article 4.2 sont maintenus jusqu'au 31 décembre 2023 à législation constante.
En cas de hausse des cotisations suite à un changement de législation notamment au titre de la période de maintien des taux visée ci-dessus, celles-ci évoluent automatiquement selon la répartition fixée dans le présent accord dans la limite de 10 % de la cotisation totale. Au-delà de ce plafond, une nouvelle négociation sera engagée afin de décider des mesures destinées à garantir l'équilibre du régime (évolution des cotisations et/ou des prestations du régime).
En revanche, toute évolution des cotisations fixées à l'article 4.2 liée à la sinistralité du régime (en cas de résultats déficitaires ou excédentaires), fera l'objet d'une négociation afin de décider des mesures destinées à garantir l'équilibre du régime. Toute modification sera formalisée par avenant au présent accord.
En vigueur
Financement de l'obligation légale de maintien de salaireAfin de couvrir leur obligation légale de maintien de salaire définie à l'article L. 1226-1 du code du travail, les employeurs ont la possibilité d'adhérer au contrat d'assurance de groupe souscrit à cet effet auprès de l'organisme assureur recommandé.
La cotisation destinée au financement de cette obligation est exclusivement à la charge de la structure associative et ne constitue pas un avantage de prévoyance au sens du présent accord.
Articles cités
Article 5.1 (non en vigueur)
Abrogé
Le salaire de référence servant au calcul des prestations est égal au salaire brut soumis à cotisations de sécurité sociale en application de l'article L. 242-1 du code de la sécurité sociale, perçu par le salarié au cours des 12 mois civils précédant l'événement ouvrant droit à prestations.
En cas d'arrêt de travail du salarié au cours de cette période, le salaire de référence est le salaire brut reconstitué.
De même, lorsque la période de 12 mois est incomplète, le salaire de référence défini ci-dessus est reconstitué sur la base du salaire du ou des derniers mois civils ayant donné lieu à cotisation.
Dans tous les cas, le salaire de référence est limité aux tranches de salaire A, B et C définies comme suit :
– Tranche A : fraction au plus égale au salaire limité à un plafond annuel sécurité sociale ;
– Tranche B : fraction de salaire supérieure à un plafond annuel sécurité sociale et limitée à 4 plafonds annuels sécurité sociale ;
– Tranche C : fraction de salaire supérieure à 4 plafonds annuels sécurité sociale et limitée à 8 plafonds annuels sécurité sociale.En vigueur
Définition du salaire de référenceLe salaire de référence servant au calcul des prestations est égal au salaire brut soumis à cotisations de sécurité sociale en application de l'article L. 242-1 du code de la sécurité sociale, perçu par le salarié au cours des 12 mois civils précédant l'événement ouvrant droit à prestations.
En cas d'arrêt de travail du salarié au cours de cette période, le salaire de référence est le salaire brut reconstitué.
Dans tous les cas, le salaire de référence est limité aux tranches de salaire 1 et 2 définies comme suit :
– tranche 1 : fraction au plus égale au salaire limité à un plafond annuel sécurité sociale ;
– tranche 2 : fraction de salaire supérieure à un plafond annuel sécurité sociale et limitée à 8 plafonds annuels sécurité sociale.Dans tous les cas, le salaire de référence est limité aux tranches de salaire A, B et C définies comme suit :
– Tranche A : fraction au plus égale au salaire limité à un plafond annuel sécurité sociale ;
– Tranche B : fraction de salaire supérieure à un plafond annuel sécurité sociale et limitée à 4 plafonds annuels sécurité sociale ;
– Tranche C : fraction de salaire supérieure à 4 plafonds annuels sécurité sociale et limitée à 8 plafonds annuels sécurité sociale.Articles cités
En vigueur
Tableau des garantiesLe niveau des garanties prévu dans le cadre du contrat souscrit avec l'organisme assureur recommandé est défini ci-après et joint en annexe.
Les structures associatives non adhérentes au contrat d'assurance souscrit auprès de l'Organisme assureur recommandé devront, en tout état de cause, mettre en place un régime de prévoyance complémentaire dont le niveau des prestations est au moins aussi favorable que celui institué par le présent accord.
Article 5.3 (non en vigueur)
Abrogé
Les garanties souscrites dans le cadre du contrat d'assurance sont définies ci-dessous. Pour toute disposition non inscrite dans le présent accord, il est convenu de se référer aux conditions générales et particulières du contrat de garanties collectives.
5.3.1. Garantie décès. – Invalidité absolue et définitive
En cas de décès ou d'invalidité absolue et définitive du salarié, il est prévu une garantie décès garantissant le versement d'un capital « décès », d'une rente éducation et d'une indemnité frais d'obsèques.
On entend par invalidité absolue et définitive, l'incapacité absolue d'exercer une profession, avec l'obligation d'avoir recours à l'assistance d'une tierce personne pour effectuer les actes ordinaires de la vie.
Est assimilée à l'invalidité absolue définitive :
– l'invalidité de 3e catégorie définie à l'article L. 341-43° du code de la sécurité sociale, et indemnisée comme telle par la sécurité sociale ;
– l'incapacité permanente, définie à l'article L. 434-2 du code de la sécurité sociale et indemnisée comme telle par la sécurité sociale, avec attribution d'une prestation complémentaire en cas de recours à l'assistance d'une tierce personne, et dont le taux est égal ou supérieur à 80 %.1. Définition des enfants à charge/conjoint/concubin/partenaire de Pacs
Enfants à chargeSont considérés comme à charge à la date de l'événement ouvrant droit à prestations, les enfants du salarié, qu'ils soient légitimes, naturels, adoptifs, reconnus :
– jusqu'à leur 18e anniversaire, sans condition ;
– jusqu'à leur 26e anniversaire et sous condition, soit :
–– de poursuivre des études dans un établissement d'enseignement secondaire, supérieur ou professionnel, dans le cadre d'un contrat de professionnalisation ou encore dans le cadre d'une inscription au CNED (centre national d'enseignement à distance) ;
–– d'être en apprentissage ;
–– de poursuivre une formation professionnelle en alternance dans le cadre d'un contrat d'aide à l'insertion professionnelle des jeunes associant d'une part des enseignements généraux professionnels ou technologiques dispensés pendant le temps de travail, dans les organismes publics ou privés de formation, et d'autre part, l'acquisition d'un savoir-faire par l'exercice en entreprise d'une ou plusieurs activités professionnelles en relation avec les enseignements reçus ;
–– d'être préalablement à l'exercice d'un premier emploi : inscrits auprès du régime d'assurance chômage comme demandeurs d'emploi ou stagiaires de la formation professionnelle ;
–– d'être employés dans un ESAT (établissement et service d'aide par le travail) ou un atelier protégé en tant que travailleurs handicapés ;
– sans limitation de durée en cas d'invalidité avant le 26e anniversaire, équivalente à l'invalidité 2e ou 3e catégorie de la sécurité sociale justifiée par un avis médical ou tant qu'ils bénéficient de l'allocation d'adulte handicapé ou qu'ils sont titulaires de la carte d'invalide civil.Sont également considérés comme à charge du salarié :
– les enfants nés viables postérieurement au décès de l'assuré et dont la filiation avec celui-ci est établie ;
– les enfants recueillis, c'est-à-dire ceux du conjoint, du partenaire lié par un Pacs, du concubin, de l'ex-conjoint, qui ont vécu au foyer du salarié jusqu'à la date de l'événement ouvrant droit à prestations et répondant aux conditions ci-dessus, sous réserve que leur autre parent ne soit pas tenu au versement d'une pension alimentaire.Conjoint
On entend par conjoint, l'époux (ou l'épouse) de l'assuré non divorcé(e) et non séparé(e) de corps par un jugement définitif passé en force de chose jugée.
Concubin
On entend par concubin, la personne vivant en couple avec une autre personne dans le cadre d'une union de fait, au sens de l'article 515-8 du code civil, caractérisée par une vie commune présentant un caractère de stabilité et de continuité entre 2 personnes, justifiée par la production d'une attestation de domicile commun (notamment quittance de loyer, facture EDF).
Partenaire de Pacs
On entend par partenaire de Pacs, la personne ayant conclu avec une autre personne une convention solennelle (pacte civil de solidarité) ayant pour but d'organiser leur vie commune (art. 515-1 et suivants du code civil). Les signataires d'un Pacs sont désignés par le terme de partenaire. L'existence d'un Pacs peut être prouvée soit par l'acte d'enregistrement au tribunal d'instance, soit par la copie du contrat de Pacs.
2. Capital en cas de décès ou d'invalidité absolue et définitive
En cas de décès ou d'invalidité absolue et définitive du salarié, un capital d'un montant égal à 100 % du salaire de référence, est versé par l'organisme assureur au profit d'un ou plusieurs bénéficiaires ci-après définis ou du salarié. Une majoration du capital « décès » d'un montant de 25 % par enfant à charge est également garantie.
Les salariés affiliés à l'AGIRC bénéficient en complément des garanties ci-dessus définies :
– d'un capital décès complémentaire d'un montant égal à 160 % du salaire de référence ;
– d'une majoration complémentaire du capital « décès » d'un montant de 40 % par enfant à charge.En cas de décès ou d'invalidité absolue et définitive d'origine accidentelle, un capital supplémentaire d'un montant égal à 100 % du capital décès est versé au salarié ou au(x) bénéficiaire(s) désigné(s).
Bénéficiaires du capital décès
Le salarié peut désigner un ou plusieurs bénéficiaires de son choix, soit au moyen du formulaire de désignation mis à disposition par l'organisme de prévoyance, soit par voie d'acte authentique, soit par acte sous seing privé.
En cas d'acceptation par le bénéficiaire de sa désignation, celle-ci devient irrévocable, sauf acceptation par ce même bénéficiaire de la substitution.
En l'absence de désignation expresse ou en cas de prédécès de tous les bénéficiaires désignés, le capital est attribué suivant l'ordre de priorité suivant :
– au conjoint survivant ;
– à défaut, au concubin ou au partenaire lié par un Pacte civil de solidarité ayant toujours cette qualité au jour du décès ;
– à défaut, par parts égales, aux enfants nés ou à naître ;
– à défaut, aux héritiers, en application des règles de dévolution successorale légale.Lorsque l'organisme de prévoyance est informé du décès, elle avise le bénéficiaire si ses coordonnées ont été portées à sa connaissance lors de la désignation.
En tout état de cause, qu'il existe ou non une désignation expresse, les majorations pour enfants à charge seront versées à chacun des enfants ouvrant droit auxdites majorations par part égale entre eux.Bénéficiaire du capital en cas d'invalidité absolue et définitive
En cas d'invalidité absolue et définitive du salarié, le bénéficiaire des capitaux est le salarié lui-même, à l'exception des majorations éventuelles pour enfant à charge (versées aux intéressés). Le versement du capital par anticipation met fin à la garantie décès.
3. Allocations obsèques
En cas de décès du salarié, de son conjoint, de son concubin ou partenaire lié par un Pacte civil de solidarité, ou d'un enfant à charge de plus de 12 ans, une indemnité pour frais d'obsèques est versée par l'organisme assureur au profit d'un ou plusieurs bénéficiaires ayant assuré(s) le paiement des frais d'obsèques et qui en présentent les factures acquittées.
Le montant de l'allocation obsèques est égal au montant des frais réellement engagés, dans la limite de 100 % du plafond mensuel de la sécurité sociale (PMSS).
4. Rente d'éducation
En cas de décès ou d'invalidité absolue et définitive du salarié, quelle qu'en soit la cause, il est versé une rente éducation temporaire à chaque enfant à charge dont le montant est égal à :
(En pourcentage.)
Montant annuel du salaire annuel
de référence tranche A et BDe 0 jusqu'à la date du 11e anniversaire de l'enfant 5 Du 11e anniversaire à la date du 18e anniversaire de l'enfant 7,5 Du 18e anniversaire à la date du 26e anniversaire de l'enfant 10 La rente est versée sans limitation de durée à l'enfant à charge reconnu en invalidité, avant son 26e anniversaire, équivalente à une invalidité de 2e ou 3e catégorie de la sécurité sociale justifiée par un avis médical ou tant qu'il bénéficie de l'allocation spécifique aux personnes handicapées (soit l'allocation d'éducation de l'enfant handicapé, soit l'allocation pour adulte handicapé) ou tant qu'il est titulaire de la carte d'invalide civil.
La qualité d'enfant à charge s'apprécie à la date de l'événement ouvrant droit aux prestations.
Le versement des rentes éducation par anticipation en cas d'IAD met fin à la garantie.
Article 5.3 (non en vigueur)
Abrogé
Les garanties souscrites dans le cadre du contrat d'assurance sont définies ci-dessous. Pour toute disposition non inscrite dans le présent accord, il est convenu de se référer aux conditions générales et particulières du contrat de garanties collectives.
5.3.1. Garantie décès. – Invalidité absolue et définitive
En cas de décès ou d'invalidité absolue et définitive du salarié, il est prévu une garantie décès garantissant le versement d'un capital « décès », d'une rente éducation et d'une indemnité frais d'obsèques.
On entend par invalidité absolue et définitive, l'incapacité absolue d'exercer une profession, avec l'obligation d'avoir recours à l'assistance d'une tierce personne pour effectuer les actes ordinaires de la vie.
Est assimilée à l'invalidité absolue définitive :
– l'invalidité de 3e catégorie définie à l'article L. 341-43° du code de la sécurité sociale, et indemnisée comme telle par la sécurité sociale ;
– l'incapacité permanente, définie à l'article L. 434-2 du code de la sécurité sociale et indemnisée comme telle par la sécurité sociale, avec attribution d'une prestation complémentaire en cas de recours à l'assistance d'une tierce personne, et dont le taux est égal ou supérieur à 80 %.1. Définition des enfants à charge/conjoint/concubin/partenaire de Pacs
Enfants à charge
Sont considérés comme à charge à la date de l'événement ouvrant droit à prestations, les enfants du salarié, qu'ils soient légitimes, naturels, adoptifs, reconnus :
– jusqu'à leur 18e anniversaire, sans condition ;
– jusqu'à leur 26e anniversaire et sous condition, soit :
– – de poursuivre des études dans un établissement d'enseignement secondaire, supérieur ou professionnel, dans le cadre d'un contrat de professionnalisation ou encore dans le cadre d'une inscription au CNED (centre national d'enseignement à distance) ;
– – d'être en apprentissage ;
– – de poursuivre une formation professionnelle en alternance dans le cadre d'un contrat d'aide à l'insertion professionnelle des jeunes associant d'une part des enseignements généraux professionnels ou technologiques dispensés pendant le temps de travail, dans les organismes publics ou privés de formation, et d'autre part, l'acquisition d'un savoir-faire par l'exercice en entreprise d'une ou plusieurs activités professionnelles en relation avec les enseignements reçus ;
– – d'être préalablement à l'exercice d'un premier emploi : inscrits auprès du régime d'assurance chômage comme demandeurs d'emploi ou stagiaires de la formation professionnelle ;
– – d'être employés dans un ESAT (établissement et service d'aide par le travail) ou un atelier protégé en tant que travailleurs handicapés ;
– sans limitation de durée en cas d'invalidité avant le 26e anniversaire, équivalente à l'invalidité 2e ou 3e catégorie de la sécurité sociale justifiée par un avis médical ou tant qu'ils bénéficient de l'allocation d'adulte handicapé ou qu'ils sont titulaires de la carte d'invalide civil.Sont également considérés comme à charge du salarié :
– les enfants nés viables postérieurement au décès de l'assuré et dont la filiation avec celui-ci est établie ;
– les enfants recueillis, c'est-à-dire ceux du conjoint, du partenaire lié par un Pacs, du concubin, de l'ex-conjoint, qui ont vécu au foyer du salarié jusqu'à la date de l'événement ouvrant droit à prestations et répondant aux conditions ci-dessus, sous réserve que leur autre parent ne soit pas tenu au versement d'une pension alimentaire.Conjoint
On entend par conjoint, l'époux (ou l'épouse) de l'assuré non divorcé(e) et non séparé(e) de corps par un jugement définitif passé en force de chose jugée.
Concubin
On entend par concubin, la personne vivant en couple avec une autre personne dans le cadre d'une union de fait, au sens de l'article 515-8 du code civil, caractérisée par une vie commune présentant un caractère de stabilité et de continuité entre 2 personnes, justifiée par la production d'une attestation de domicile commun (notamment quittance de loyer, facture EDF).
Partenaire de Pacs
On entend par partenaire de Pacs, la personne ayant conclu avec une autre personne une convention solennelle (pacte civil de solidarité) ayant pour but d'organiser leur vie commune (art. 515-1 et suivants du code civil). Les signataires d'un Pacs sont désignés par le terme de partenaire. L'existence d'un Pacs peut être prouvée soit par l'acte d'enregistrement au tribunal d'instance, soit par la copie du contrat de Pacs.
2. Capital en cas de décès ou d'invalidité absolue et définitive
En cas de décès ou d'invalidité absolue et définitive du salarié, un capital d'un montant égal à 100 % du salaire de référence, est versé par l'organisme assureur au profit d'un ou plusieurs bénéficiaires ci-après définis ou du salarié. Une majoration du capital « décès » d'un montant de 25 % par enfant à charge est également garantie.
Les salariés relevant des articles 4, 4 bis au sens de l'ANI du 17 novembre 2017 et 36 au sens de la CCN du 14 mars 1947 bénéficient en complément des garanties ci-dessus définies :
– d'un capital décès complémentaire d'un montant égal à 160 % du salaire de référence ;
– d'une majoration complémentaire du capital « décès » d'un montant de 40 % par enfant à charge.En cas de décès ou d'invalidité absolue et définitive d'origine accidentelle, un capital supplémentaire d'un montant égal à 100 % du capital décès est versé au salarié ou au(x) bénéficiaire(s) désigné(s).
Bénéficiaires du capital décès
Le salarié peut désigner un ou plusieurs bénéficiaires de son choix, soit au moyen du formulaire de désignation mis à disposition par l'organisme de prévoyance, soit par voie d'acte authentique, soit par acte sous seing privé.
En cas d'acceptation par le bénéficiaire de sa désignation, celle-ci devient irrévocable, sauf acceptation par ce même bénéficiaire de la substitution.
En l'absence de désignation expresse ou en cas de prédécès de tous les bénéficiaires désignés, le capital est attribué suivant l'ordre de priorité suivant :
– au conjoint survivant ;
– à défaut, au concubin ou au partenaire lié par un Pacte civil de solidarité ayant toujours cette qualité au jour du décès ;
– à défaut, par parts égales, aux enfants nés ou à naître ;
– à défaut, aux héritiers, en application des règles de dévolution successorale légale.Lorsque l'organisme de prévoyance est informé du décès, elle avise le bénéficiaire si ses coordonnées ont été portées à sa connaissance lors de la désignation.
En tout état de cause, qu'il existe ou non une désignation expresse, les majorations pour enfants à charge seront versées à chacun des enfants ouvrant droit auxdites majorations par part égale entre eux.
Bénéficiaire du capital en cas d'invalidité absolue et définitive
En cas d'invalidité absolue et définitive du salarié, le bénéficiaire des capitaux est le salarié lui-même, à l'exception des majorations éventuelles pour enfant à charge (versées aux intéressés). Le versement du capital par anticipation met fin à la garantie décès.
3. Allocations obsèques
En cas de décès du salarié, de son conjoint, de son concubin ou partenaire lié par un Pacte civil de solidarité, ou d'un enfant à charge de plus de 12 ans, une indemnité pour frais d'obsèques est versée par l'organisme assureur au profit d'un ou plusieurs bénéficiaires ayant assuré(s) le paiement des frais d'obsèques et qui en présentent les factures acquittées.
Le montant de l'allocation obsèques est égal au montant des frais réellement engagés, dans la limite de 100 % du plafond mensuel de la sécurité sociale (PMSS).
4. Rente d'éducation
En cas de décès ou d'invalidité absolue et définitive du salarié, quelle qu'en soit la cause, il est versé une rente éducation temporaire à chaque enfant à charge dont le montant est égal à :
(En pourcentage.)
Montant annuel du salaire annuel
de référence tranche 1 et 2De 0 jusqu'à la date du 11e anniversaire de l'enfant 5 Du 11e anniversaire à la date du 18e anniversaire de l'enfant 7,5 Du 18e anniversaire à la date du 26e anniversaire de l'enfant 10 La rente est versée sans limitation de durée à l'enfant à charge reconnu en invalidité, avant son 26e anniversaire, équivalente à une invalidité de 2e ou 3e catégorie de la sécurité sociale justifiée par un avis médical ou tant qu'il bénéficie de l'allocation spécifique aux personnes handicapées (soit l'allocation d'éducation de l'enfant handicapé, soit l'allocation pour adulte handicapé) ou tant qu'il est titulaire de la carte d'invalide civil.
La qualité d'enfant à charge s'apprécie à la date de l'événement ouvrant droit aux prestations.
Le versement des rentes éducation par anticipation en cas d'IAD met fin à la garantie.
En vigueur
Définition des garantiesLes garanties souscrites dans le cadre du contrat d'assurance sont définies ci-dessous. Pour toute disposition non inscrite dans le présent accord, il est convenu de se référer aux conditions générales et particulières du contrat de garanties collectives.
5.3.1. Garantie décès. – Invalidité absolue et définitive
En cas de décès ou d'invalidité absolue et définitive du salarié, il est prévu une garantie décès garantissant le versement d'un capital « décès », d'une rente éducation et d'une indemnité frais d'obsèques.
On entend par invalidité absolue et définitive, l'incapacité absolue d'exercer une profession, avec l'obligation d'avoir recours à l'assistance d'une tierce personne pour effectuer les actes ordinaires de la vie.
Est assimilée à l'invalidité absolue définitive :
– l'invalidité de 3e catégorie définie à l'article L. 341-43° du code de la sécurité sociale, et indemnisée comme telle par la sécurité sociale ;
– l'incapacité permanente, définie à l'article L. 434-2 du code de la sécurité sociale et indemnisée comme telle par la sécurité sociale, avec attribution d'une prestation complémentaire en cas de recours à l'assistance d'une tierce personne, et dont le taux est égal ou supérieur à 80 %.1. Définition des enfants à charge/conjoint/concubin/partenaire de Pacs
Enfants à charge
Sont considérés comme à charge à la date de l'événement ouvrant droit à prestations, les enfants du salarié, qu'ils soient légitimes, naturels, adoptifs, reconnus :
– jusqu'à leur 18e anniversaire, sans condition ;
– jusqu'à leur 26e anniversaire et sous condition, soit :
– – de poursuivre des études dans un établissement d'enseignement secondaire, supérieur ou professionnel, dans le cadre d'un contrat de professionnalisation ou encore dans le cadre d'une inscription au CNED (centre national d'enseignement à distance) ;
– – d'être en apprentissage ;
– – de poursuivre une formation professionnelle en alternance dans le cadre d'un contrat d'aide à l'insertion professionnelle des jeunes associant d'une part des enseignements généraux professionnels ou technologiques dispensés pendant le temps de travail, dans les organismes publics ou privés de formation, et d'autre part, l'acquisition d'un savoir-faire par l'exercice en entreprise d'une ou plusieurs activités professionnelles en relation avec les enseignements reçus ;
– – d'être préalablement à l'exercice d'un premier emploi : inscrits auprès du régime d'assurance chômage comme demandeurs d'emploi ou stagiaires de la formation professionnelle ;
– – d'être employés dans un ESAT (établissement et service d'aide par le travail) ou un atelier protégé en tant que travailleurs handicapés ;
– sans limitation de durée en cas d'invalidité avant le 26e anniversaire, équivalente à l'invalidité 2e ou 3e catégorie de la sécurité sociale justifiée par un avis médical ou tant qu'ils bénéficient de l'allocation d'adulte handicapé ou qu'ils sont titulaires de la carte d'invalide civil.Sont également considérés comme à charge du salarié :
– les enfants nés viables postérieurement au décès de l'assuré et dont la filiation avec celui-ci est établie ;
– les enfants recueillis, c'est-à-dire ceux du conjoint, du partenaire lié par un Pacs, du concubin, de l'ex-conjoint, qui ont vécu au foyer du salarié jusqu'à la date de l'événement ouvrant droit à prestations et répondant aux conditions ci-dessus, sous réserve que leur autre parent ne soit pas tenu au versement d'une pension alimentaire.Conjoint
On entend par conjoint, l'époux (ou l'épouse) de l'assuré non divorcé(e) et non séparé(e) de corps par un jugement définitif passé en force de chose jugée.
Concubin
On entend par concubin, la personne vivant en couple avec une autre personne dans le cadre d'une union de fait, au sens de l'article 515-8 du code civil, caractérisée par une vie commune présentant un caractère de stabilité et de continuité entre 2 personnes, justifiée par la production d'une attestation de domicile commun (notamment quittance de loyer, facture EDF).
Partenaire de Pacs
On entend par partenaire de Pacs, la personne ayant conclu avec une autre personne une convention solennelle (pacte civil de solidarité) ayant pour but d'organiser leur vie commune (art. 515-1 et suivants du code civil). Les signataires d'un Pacs sont désignés par le terme de partenaire. L'existence d'un Pacs peut être prouvée soit par l'acte d'enregistrement au tribunal d'instance, soit par la copie du contrat de Pacs.
2. Capital en cas de décès ou d'invalidité absolue et définitive
En cas de décès ou d'invalidité absolue et définitive du salarié, un capital d'un montant égal à 100 % du salaire de référence, est versé par l'organisme assureur au profit d'un ou plusieurs bénéficiaires ci-après définis ou du salarié. Une majoration du capital « décès » d'un montant de 25 % par enfant à charge est également garantie.
Les salariés relevant des articles 2.1, 2.2 de l'accord national interprofessionnel du 17 novembre 2017 et salariés intégrés à la catégorie des cadres et assimilés tels que définis à l'article 3.1 bénéficient en complément des garanties ci-dessus définies :
– d'un capital décès complémentaire d'un montant égal à 160 % du salaire de référence ;
– d'une majoration complémentaire du capital « décès » d'un montant de 40 % par enfant à charge.En cas de décès ou d'invalidité absolue et définitive d'origine accidentelle, un capital supplémentaire d'un montant égal à 100 % du capital décès est versé au salarié ou au(x) bénéficiaire(s) désigné(s).
Bénéficiaires du capital décès
Le salarié peut désigner un ou plusieurs bénéficiaires de son choix, soit au moyen du formulaire de désignation mis à disposition par l'organisme de prévoyance, soit par voie d'acte authentique, soit par acte sous seing privé.
En cas d'acceptation par le bénéficiaire de sa désignation, celle-ci devient irrévocable, sauf acceptation par ce même bénéficiaire de la substitution.
En l'absence de désignation expresse ou en cas de prédécès de tous les bénéficiaires désignés, le capital est attribué suivant l'ordre de priorité suivant :
– au conjoint survivant ;
– à défaut, au concubin ou au partenaire lié par un Pacte civil de solidarité ayant toujours cette qualité au jour du décès ;
– à défaut, par parts égales, aux enfants nés ou à naître ;
– à défaut, aux héritiers, en application des règles de dévolution successorale légale.Lorsque l'organisme de prévoyance est informé du décès, elle avise le bénéficiaire si ses coordonnées ont été portées à sa connaissance lors de la désignation.
En tout état de cause, qu'il existe ou non une désignation expresse, les majorations pour enfants à charge seront versées à chacun des enfants ouvrant droit auxdites majorations par part égale entre eux.
Bénéficiaire du capital en cas d'invalidité absolue et définitive
En cas d'invalidité absolue et définitive du salarié, le bénéficiaire des capitaux est le salarié lui-même, à l'exception des majorations éventuelles pour enfant à charge (versées aux intéressés). Le versement du capital par anticipation met fin à la garantie décès.
3. Allocations obsèques
En cas de décès du salarié, de son conjoint, de son concubin ou partenaire lié par un Pacte civil de solidarité, ou d'un enfant à charge de plus de 12 ans, une indemnité pour frais d'obsèques est versée par l'organisme assureur au profit d'un ou plusieurs bénéficiaires ayant assuré(s) le paiement des frais d'obsèques et qui en présentent les factures acquittées.
Le montant de l'allocation obsèques est égal au montant des frais réellement engagés, dans la limite de 100 % du plafond mensuel de la sécurité sociale (PMSS).
4. Rente d'éducation
En cas de décès ou d'invalidité absolue et définitive du salarié, quelle qu'en soit la cause, il est versé une rente éducation temporaire à chaque enfant à charge dont le montant est égal à :
(En pourcentage.)
Montant annuel du salaire annuel
de référence tranche 1 et 2De 0 jusqu'à la date du 11e anniversaire de l'enfant 5 Du 11e anniversaire à la date du 18e anniversaire de l'enfant 7,5 Du 18e anniversaire à la date du 26e anniversaire de l'enfant 10 La rente est versée sans limitation de durée à l'enfant à charge reconnu en invalidité, avant son 26e anniversaire, équivalente à une invalidité de 2e ou 3e catégorie de la sécurité sociale justifiée par un avis médical ou tant qu'il bénéficie de l'allocation spécifique aux personnes handicapées (soit l'allocation d'éducation de l'enfant handicapé, soit l'allocation pour adulte handicapé) ou tant qu'il est titulaire de la carte d'invalide civil.
La qualité d'enfant à charge s'apprécie à la date de l'événement ouvrant droit aux prestations.
Le versement des rentes éducation par anticipation en cas d'IAD met fin à la garantie.
En vigueur
Garantie Incapacité temporaire de travailLa garantie incapacité temporaire a pour objet de faire bénéficier d'indemnités journalières complémentaires à celles versées par le régime de sécurité sociale obligatoire, les salariés se trouvant dans l'obligation de cesser leur activité professionnelle à la suite d'un accident ou d'une maladie.
L'indemnisation a pour objet de compléter en montant et en durée les droits garantis en cas d'arrêt de travail pour maladie ou accident, en relais de l'obligation de l'employeur au titre du maintien de salaire, à hauteur de 80 % du salaire de référence, incluant les prestations pour leur montant brut de CSG/CRDS versées par le régime de sécurité sociale obligatoire au titre de cette incapacité.
En tout état de cause, le total des indemnités perçues par le salarié ne peut excéder 100 % de son salaire net.
Les indemnités journalières sont servies au plus tôt à compter de la fin de l'intervention de l'employeur au titre de son obligation de maintien de salaire légalement mise à sa charge en application des articles L. 1226-1 et D. 1226-1 à 8 du code du travail.
Pour les salariés n'ayant pas l'ancienneté requise pour bénéficier des dispositions afférentes au maintien de salaire prévu les articles L. 1226-1 et D. 1226-1 à 8 du code du travail, les indemnités journalières sont servies à l'issue d'une franchise de 67 jours d'arrêt de travail continu reconstituée à chaque arrêt de travail.
Cette franchise est ramenée à 60 jours d'arrêt de travail continu en cas d'accident du travail ou maladie professionnelle.En l'absence d'intervention du régime de sécurité sociale obligatoire pour les salariés ne satisfaisant pas aux conditions d'ouverture des droits aux prestations en espèce en raison d'une activité salariée insuffisante, la prestation complémentaire est versée en déduisant les indemnités journalières reconstituées de manière théorique, que le régime de sécurité sociale obligatoire aurait versée si le salarié avait satisfait aux conditions d'ouverture des droits aux prestations en espèces.
En vigueur
Garantie InvaliditéCette garantie a pour objet de faire bénéficier les salariés, dès la reconnaissance par le régime de sécurité sociale obligatoire de leur état d'invalidité au titre d'une maladie ou d'un accident, d'une prestation complémentaire à celle versée par le régime de sécurité sociale obligatoire, dont le montant est défini comme suit :
(En pourcentage.)
Catégorie
d'invalideMontant
du salaire de référence1re catégorie 48 2e catégorie 80 3e catégorie 80 Le montant de la prestation s'entend y compris les prestations brutes de CSG et de CRDS servies par le régime de sécurité sociale obligatoire au titre de l'invalidité, et hors majoration pour tierce personne et ne saurait conduire le salarié à percevoir au global une indemnisation supérieure à 100 % de son salaire net.
Par invalidité, il faut entendre la réduction d'au moins 2/3 de la capacité de travail ou de gain reconnue par le régime de sécurité sociale obligatoire et entraînant le classement dans l'une des catégories d'invalides visées par les dispositions du code de la sécurité sociale.
En vigueur
Reprise de PassifLors de son adhésion au présent régime de prévoyance, la structure associative remplira un bulletin d'affiliation « entreprise » et adressera une liste du personnel avec les éléments demandés par l'organisme assureur.
Sur cette liste figurera obligatoirement la liste des salariés en arrêt de travail ou bénéficiaires de prestations à caractère répétitif (arrêt de travail ; invalidité, rente éducation).
Si les salariés en arrêt de travail sont garantis par un contrat antérieur souscrit auprès d'un organisme assureur, les garanties du présent régime de prévoyance sont accordées sous déduction de celles qui sont dues par le précédent organisme assureur.
En l'absence d'un contrat antérieur, les salariés en arrêt de travail bénéficient, dès leur affiliation auprès de l'organisme assureur recommandé, des garanties du présent régime de prévoyance complémentaire.
En vigueur
Prestations non contributivesLes parties décident d'affecter 2 % de la cotisation du régime de prévoyance complémentaire au financement de prestations d'action sociale.
Dans ce cadre, il est instauré un fonds d'action sociale destinée à financer des prestations à caractère non directement contributif prenant la forme de prestations d'action sociale. Ce fonds est notamment destiné à permettre l'attribution de secours et d'aides financières exceptionnelles, sous conditions de ressources, au profit des bénéficiaires du régime, notamment sur des restes à charge liés au décès, au handicap, aux conséquences de longue maladie.
Les règles de fonctionnement et les modalités d'attribution des prestations d'action sociale sont déterminées par la commission nationale paritaire de suivi au sein d'un règlement spécifique.
En vigueur
Mise en œuvre des prestations non contributives pour les structures associatives non adhérentes
Les entreprises non adhérentes à l'organisme assureur recommandé devront permettre à leurs salariés de bénéficier d'une action sociale à travers la mise en œuvre de mesures d'Action sociale définies par une liste établie par la commission nationale paritaire de suivi.En vigueur
Suivi du régime de complémentaire
Le régime de prévoyance complémentaire est piloté par la commission nationale de suivi, dont sont membres le SNSAPL et les organisations de salariés représentatives et/ou signataires de la convention collective nationale des structures associatives de pêche de loisir et de protection du milieu aquatique, dans les conditions ci-après définies.Articles cités par
En vigueur
Rôle et compétencesCette commission a notamment pour missions :
– d'étudier, chaque année, les documents, rapports financiers et analyses commentées, établis et communiqués par l'organisme assureur recommandé au plus tard le 1er juin suivant la clôture de l'exercice ;
– de veiller au bon équilibre du régime de prévoyance complémentaire ;
– d'émettre des propositions d'ajustement du régime en cas de résultats déficitaires ou excédentaires, ou en cas de hausse de plus de 10 % de la cotisation totale suite à un changement de législation et de proposer toutes mesures, préventives ou correctrices à la commission paritaire nationale permanente, pour améliorer les résultats du contrat de garanties collectives et enrayer tout risque de déficit structurel ;
– de proposer, étudier et soumettre à la CPNP toutes modifications corrélatives au présent accord et au contrat de garanties collectives.Les conditions de suivi technique du régime sont précisées par les dispositions du protocole technique et financier.
En vigueur
CompositionLa commission paritaire de suivi du régime est composée de :
– deux représentants désignés par chaque organisation syndicale de salariés signataire et/ou représentative dans le champ d'application du présent accord ;
– un nombre de représentants des employeurs égal à celui des représentants des salariés désignés ou disposant du même nombre de voix, désignés par le syndicat national des structures associatives de pêche de loisir (SNSAPL).Article 7 (non en vigueur)
Abrogé
Les partenaires sociaux ont choisi de recommander aux structures associatives entrant dans le champ d'application du présent accord, pour assurer la couverture des garanties de prévoyance complémentaire ;
– MUTEX, entreprise régie par le code des assurances, immatriculé au RCS de Nanterre au n° 529 219 040, dont le siège social est situé 125, avenue de Paris, 92327 Châtillon Cedex.Les modalités d'organisation de la recommandation et notamment le choix de l'organisme recommandé sont réexaminés par les partenaires sociaux, dans le respect des dispositions de l'article L. 912-1 du code de la sécurité sociale, dans un délai maximum de 5 ans à compter de la date d'effet du présent accord. À cette fin, les parties signataires se réuniront au plus tard 6 mois avant l'échéance.
Articles cités
En vigueur
Organisme assureur recommandéLes partenaires sociaux ont choisi de recommander aux structures associatives entrant dans le champ d'application du présent accord, pour assurer la couverture des garanties de prévoyance complémentaire, l'organisme ci-après :
Mutex, entreprise régie par le code des assurances, immatriculée au RCS de Nanterre sous le numéro 529 219 040, dont le siège social est situé au 140, avenue de la République, CS 30007, 92327 Châtillon Cedex.
Cette recommandation prend effet à compter du 1er janvier 2021 pour une durée maximum de 5 ans.
Cet organisme assureur a été sélectionné parmi les organismes mentionnés à l'article premier de la loi n° 89-1009 du 31 décembre 1989 au travers d'une procédure de mise en concurrence dans le respect des articles L. 912-1 et D. 912-1 et suivants du code de la sécurité sociale.
Les modalités d'organisation de la recommandation et notamment le choix de l'organisme recommandé sont réexaminés par les partenaires sociaux dans le respect des dispositions de l'article L. 912-1 du code de la sécurité sociale et ses décrets d'application, dans un délai maximum de 5 ans à compter de la date d'effet du présent accord. À cette fin, les parties signataires se réuniront au plus tard 6 mois avant l'échéance.
Articles cités
En vigueur
Changement d'organisme assureurEn cas de changement d'organisme assureur, les dispositions suivantes s'appliquent :
– Les prestations en cours de service (indemnités journalières complémentaires, rentes d'invalidité, rente éducation) continuent d'être versées par l'organisme assureur résilié au niveau atteint à la date de changement d'organisme assureur ;
– L'organisme assureur résilié assure également le maintien des garanties décès au profit des bénéficiaires de rentes d'incapacité de travail ou d'invalidité lors de la résiliation du contrat d'assurance, sans revalorisation des bases de calcul desdites prestations ;
– Conformément à l'article L. 912-3 du code de la sécurité sociale, les rentes en cours de service continuent d'être revalorisées (y compris les prestations décès prenant la forme de rente). Les bases de calcul des prestations décès sont également revalorisées pour les bénéficiaires de rentes d'incapacité et d'invalidité lors de la résiliation du contrat d'assurance à un niveau au moins égal à celui du contrat résilié.Les partenaires sociaux organiseront, lors du changement d'organisme assureur, la poursuite de la revalorisation des rentes en cours de service ainsi que des bases de calcul des prestations relatives à la couverture du risque décès.
Articles cités
En vigueur
Entrée en vigueur. – Durée de l'accord. – Dépôt et extensionLe présent accord est conclu pour une durée indéterminée.
Il entre en vigueur le 1er janvier 2016.
Le présent accord fera l'objet des formalités de dépôt et de publicité, dans les conditions prévues par la loi.
Les parties signataires s'engagent, une fois la convention collective nationale des structures associatives de pêche de loisir étendue, à demander l'extension du présent accord.
En vigueur
RévisionChaque organisation syndicale signataire ou adhérant au présent accord pourra demander à tout moment la révision du présent accord.
La demande de révision doit être notifiée aux autres signataires et adhérents par lettre recommandée avec avis de réception.
La demande doit spécifier les articles auxquels elle s'applique et préciser le nouveau texte que la partie demanderesse propose d'y substituer.
La commission paritaire nationale de suivi se réunira pour étudier les propositions de modifications dans un délai qui ne pourra excéder 2 mois à compter de la réception de la demande de révision.
En tout état de cause, les modifications soumises à la CPNP et validées par celle-ci, devront donner lieu à des avenants, conclus conformément aux dispositions légales, qui se substitueront de plein droit aux dispositions du présent accord qu'ils modifient.
Articles cités par
En vigueur
DénonciationLa dénonciation du présent accord peut intervenir à tout moment sous réserve d'un préavis de 3 mois. La dénonciation par l'une des parties signataires doit être notifiée par lettre recommandée avec avis de réception aux autres signataires et faire l'objet d'un dépôt conformément aux dispositions du code du travail.
La commission paritaire nationale de suivi se réunira alors dans le délai de 3 mois suivant la notification de la dénonciation afin d'envisager et de soumettre à la CPNP l'éventuelle conclusion d'un accord de substitution à l'issue du délai de préavis.
Si la dénonciation émane de la totalité des signataires employeurs ou des signataires salariés, l'accord dénoncé continue de produire effet jusqu'à l'entrée en vigueur du nouvel accord qui lui est substitué ou, à défaut, pendant une durée de 1 an à compter de l'expiration du préavis de 3 mois.
(non en vigueur)
Abrogé
Annexe
Garanties prévoyance structures associatives de pêche et de protection du milieu aquatique
Garanties conventionnellesLibellés des garanties Garanties en % du salaire brut TA TB TC Décès IAD (invalidité absolue et définitive)
Toutes causes
– quelle que soit la situation de famille
– majoration par enfant à charge
100 %
25 %Décès toute cause – IAD (invalidité absolue et définitive)
Par accident
– versement d'un capital supplémentaire
100 % du capital décès toutes causesAllocation obsèques
– en cas de décès de l'assuré, du conjoint ou d'un enfant à charge âgé de + de 12 ans
100 % du PMSS
Limités aux frais réellement engagésRente éducation
– de 0 au 11e anniversaire
– du 11e anniversaire au 18e anniversaire
– du 18e anniversaire au 26e anniversaire
5 %
7,5 %
10 %Incapacité de travail
Indemnités journalières y compris part sécurité sociale :
– en relais du maintien de salaire légal
– non bénéficiaire du maintien de salaire légal (ancienneté inférieure à 1 an)
80 %*
Franchise maximum de 67 jours
80 %*Invalidité de travail y compris part sécurité sociale
– 1re catégorie
– 2e ou 3e catégorie
48 %
80 %**
Le total des indemnités perçues par le salarié (rentes ou indemnités versées par le régime obligatoire de sécurité sociale et par le régime complémentaire de prévoyance) ne peut excéder 100 % du salaire net.Régime supplémentaire salariés affiliés à l'AGIRC (CCN 1947)* Décès toute cause/IAD
Majoration par enfant à charge+ 160 %
+ 40 % par enfant à charge
Régime optionnelMaintien de salaire** Maintien de salaire en application des dispositions légales
(y compris 10 % de charges patronales)**cotisation complémentaire à la charge exclusive de l'employeur (non en vigueur)
Abrogé
Annexe
Garanties prévoyance structures associatives de pêche et de protection du milieu aquatique
Garanties conventionnelles
Libellés des garanties Garanties en % du salaire brut TA TB TC Décès IAD (invalidité absolue et définitive)
Toutes causes
– quelle que soit la situation de famille
– majoration par enfant à charge
100 %
25 %Décès toute cause – IAD (invalidité absolue et définitive)
Par accident
– versement d'un capital supplémentaire
100 % du capital décès toutes causesAllocation obsèques
– en cas de décès de l'assuré, du conjoint ou d'un enfant à charge âgé de + de 12 ans
100 % du PMSS
Limités aux frais réellement engagésRente éducation
– de 0 au 11e anniversaire
– du 11e anniversaire au 18e anniversaire
– du 18e anniversaire au 26e anniversaire
5 %
7,5 %
10 %Incapacité de travail
Indemnités journalières y compris part sécurité sociale :
– en relais du maintien de salaire légal
– non bénéficiaire du maintien de salaire légal (ancienneté inférieure à 1 an)
80 %*
Franchise maximum de 67 jours
80 %*Invalidité de travail y compris part sécurité sociale
– 1re catégorie
– 2e ou 3e catégorie
48 %
80 %**
Le total des indemnités perçues par le salarié (rentes ou indemnités versées par le régime obligatoire de sécurité sociale et par le régime complémentaire de prévoyance) ne peut excéder 100 % du salaire net.Régime supplémentaire salariés relevant des articles 4, 4 bis au sens de l'ANI du 17 novembre 2017 et 36 au sens de la CCN du 14 mars 1947* Décès toute cause/IAD
Majoration par enfant à charge+ 160 %
+ 40 % par enfant à chargeRégime optionnel
Maintien de salaire** Maintien de salaire en application des dispositions légales
(y compris 10 % de charges patronales)**cotisation complémentaire à la charge exclusive de l'employeur En vigueur
Annexe
Garanties prévoyance structures associatives de pêche et de protection du milieu aquatique
Garanties conventionnelles
Libellés des garanties Garanties en % du salaire brut TA TB TC Décès IAD (invalidité absolue et définitive)
Toutes causes
– quelle que soit la situation de famille
– majoration par enfant à charge
100 %
25 %Décès toute cause – IAD (invalidité absolue et définitive)
Par accident
– versement d'un capital supplémentaire
100 % du capital décès toutes causesAllocation obsèques
– en cas de décès de l'assuré, du conjoint ou d'un enfant à charge âgé de + de 12 ans
100 % du PMSS
Limités aux frais réellement engagésRente éducation
– de 0 au 11e anniversaire
– du 11e anniversaire au 18e anniversaire
– du 18e anniversaire au 26e anniversaire
5 %
7,5 %
10 %Incapacité de travail
Indemnités journalières y compris part sécurité sociale :
– en relais du maintien de salaire légal
– non bénéficiaire du maintien de salaire légal (ancienneté inférieure à 1 an)
80 %*
Franchise maximum de 67 jours
80 %*Invalidité de travail y compris part sécurité sociale
– 1re catégorie
– 2e ou 3e catégorie
48 %
80 %**
Le total des indemnités perçues par le salarié (rentes ou indemnités versées par le régime obligatoire de sécurité sociale et par le régime complémentaire de prévoyance) ne peut excéder 100 % du salaire net.Régime supplémentaire salariés relevant des articles 2.1, 2.2 de l'accord national interprofessionnel du 17 novembre 2017 et salariés intégrés à la catégorie des cadres et assimilés tels que définis à l'article 3.1* Décès toute cause/IAD
Majoration par enfant à charge+ 160 %
+ 40 % par enfant à chargeRégime optionnel
Maintien de salaire** Maintien de salaire en application des dispositions légales
(y compris 10 % de charges patronales)**cotisation complémentaire à la charge exclusive de l'employeur