Accord du 15 septembre 2015 relatif au régime de prévoyance complémentaire

Définition des bénéficiaires

Le régime de prévoyance complémentaire bénéficie à l'ensemble des salariés des structures associatives entrant dans le champ d'application du présent accord, sans condition d'ancienneté :
– relevant des articles 2.1, 2.2 de l'accord national interprofessionnel du 17 novembre 2017 et “ salariés intégrés à la catégorie des cadres et assimilés, tels que ci-après définis ”.
– ne relevant pas des articles 2.1, 2.2 de l'accord national interprofessionnel du 17 novembre 2017 et “ salariés intégrés à la catégorie des cadres et assimilés, tels que ci-après définis ”.

Les parties entendent, à ce titre, préciser que, sous réserve de l'agrément de la commission paritaire de l'APEC :
– pour l'application de l'article 2.1 de l'accord national interprofessionnel du 17 novembre 2017 relatif à la prévoyance des cadres, sont visés les salariés cadres relevant des niveaux V et VI au sens de la classification conventionnelle ;
– pour l'application de l'article 2.2 de l'accord national interprofessionnel du 17 novembre 2017 relatif à la prévoyance des cadres qui définissent les salariés assimilés aux cadres, sont visés les salariés agents de maîtrise relevant du niveau IV échelon 3 au sens de la classification conventionnelle ;
– pour l'application des dispositions de l'article R. 242-1-1, alinéa 2 du code de la sécurité sociale relatives à la définition des salariés intégrés au champ des bénéficiaires du régime de protection sociale complémentaire des cadres et assimilés, sont visés les salariés techniciens de niveau IV – échelon 2, pour les seuls personnels assurant la gestion courante et le suivi d'une exploitation piscicole, au sens de la classification conventionnelle.