Convention collective nationale des industries des jeux, jouets, articles de fêtes et ornements de Noël, articles de puériculture et voitures d'enfants, modélisme et industries connexes du 25 janvier 1991. Etendue par arrêté du 8 juillet 1991 JORF 19 juillet 1991.
Textes Attachés
Annexe I : Ouvriers et employés Convention collective nationale du 25 janvier 1991
Annexe II : Techniciens et agents de maîtrise Convention collective nationale du 25 janvier 1991
Annexe III : Ingénieurs et cadres Convention collective nationale du 25 janvier 1991
Accord collectif de prévoyance (personnel non cadre) Avenant n° 4 du 27 avril 1993
Accord collectif de prévoyance (régime cadres) Avenant n° 5 du 27 avril 1993
Protocole d'accord technique du 27 avril 1993 relatif au régime de prévoyance des salariés
Protocole de gestion du 27 avril 1993 relatif au régime de prévoyance - Mise en place d'un conseil paritaire de surveillance
Avenant n° 3 du 28 octobre 1993 relatif à la durée et à l'aménagement du temps de travail
Avenant n° 9 relatif aux objectifs et aux moyens de la formation professionnelle. Etendu par arrêté du 24 octobre 1995 JORF 4 novembre 1995 modifié par arrêté du 28 juin 1996 JORF 29 juin 1996.
Avenant au protocole d'accord technique du régime de prévoyance Avenant n° 1 du 22 février 1996
Avenant n° 18 du 22 juin 1999 relatif à la réduction, à l'aménagement du temps de travail et à l'emploi
ABROGÉAvenant n° 19 sur le dispositif relatif aux cadres, aux salariés itinérants non cadres et au compte épargne-temps Avenant n° 19 du 7 décembre 2000
Avenant n° 21 du 31 octobre 2002 relatif au remboursement des frais forfaitaires aux délégués syndicaux
ABROGÉAvenant n° 23 du 9 novembre 2004 relatif à l'accès des salariés à la formation tout au long de la vie professionnelle et au renforcement de leurs qualifications
Adhésion par lettre du 6 décembre 2004 de la fédération des commerces et des services UNSA à la convention collective nationale des industries des jeux, jouets, articles de fêtes et ornements de noël, articles de puériculture et voitures d'enfants, modélisme et industries connexes
ABROGÉAvenant n° 24 du 28 janvier 2005 relatif à la formation
ABROGÉAvenant n° 25 du 21 juin 2005 relatif à la formation (DIF)
Avenant modifiant les avenants 4 et 5 relatifs au régime de prévoyance Avenant n° 27 du 15 décembre 2005
Avenant n° 4 du 15 décembre 2005 relatif au régime de prévoyance
Avenant n° 5 du 1er décembre 2006 relatif à la prévoyance
ABROGÉAvenant n° 29 du 27 septembre 2007 relatif au contrat de professionnalisation
Avenant n° 32 du 10 juin 2009 relatif à l'égalité professionnelle entre les femmes et les hommes
Avenant n° 33 du 10 juin 2009 portant modification de la convention
Avenant n° 34 du 9 juillet 2009 relatif à la prévoyance
Avenant n° 35 du 10 septembre 2009 relatif à l'égalité professionnelle
ABROGÉavenant n° 36 du 10 septembre 2009 relatif au contrat de professionnalisation
Avenant n° 37 du 8 octobre 2009 relatif à la prévoyance du personnel cadre
avenant n° 38 du 8 octobre 2009 relatif à la prévoyance du personnel non cadre
ABROGÉAvenant n° 39 du 25 novembre 2009 relatif à la gestion de l'emploi des seniors
ABROGÉAvenant n° 41 du 11 décembre 2009 relatif au financement de la formation professionnelle
Avenant n° 6 du 9 juillet 2009 relatif à la prévoyance
ABROGÉAvenant n° 46 du 22 juin 2010 relatif à la commission paritaire nationale
Avenant n° 1 du 12 avril 2010 relatif à la prévoyance
Avenant n° 43 du 12 avril 2010 relatif à la prévoyance
Avenant n° 44 du 12 avril 2010 relatif à la prévoyance
Avenant n° 45 du 12 avril 2010 relatif à la garantie collective dépendance
ABROGÉAvenant n° 47 du 7 décembre 2010 relatif à la répartition de la contribution versée au fonds paritaire de sécurisation des parcours professionnels
Avenant n° 48 du 7 décembre 2010 à l'avenant n° 39 du 25 novembre 2009 relatif à la gestion de l'emploi des seniors
Avenant n° 49 du 7 décembre 2010 relatif au compte épargne-temps dans le cadre de l'aménagement de fin de carrière
Avenant n° 2 du 17 janvier 2011 relatif à la prévoyance
Avenant n° 50 du 7 février 2011 relatif aux forfaits annuels
ABROGÉAvenant n° 52 du 4 juillet 2011 relatif à la formation professionnelle
ABROGÉAvenant n° 53 du 4 juillet 2011 relatif à la désignation d'un OPCA
Avenant n° 54 du 2 décembre 2011 relatif au départ en retraite
ABROGÉAvenant n° 55 du 2 décembre 2011 relatif au fonds paritaire de sécurisation des parcours professionnels
Avenant n° 58 du 19 septembre 2012 relatif à la prévoyance
ABROGÉAvenant n° 57 du 14 novembre 2012 relatif à la répartition de la contribution versée au FPSPP
Avenant n° 60 du 17 décembre 2013 modifiant l'avenant n° 4 du 27 avril 1993 (et ses différents avenants) relatif au régime de prévoyance du personnel non cadre
Avenant n° 61 du 17 décembre 2013 modifiant l'avenant n° 5 du 27 avril 1993 (et ses différents avenants) relatif au régime de prévoyance du personnel cadre
ABROGÉAvenant n° 63 du 10 octobre 2014 à l'avenant n° 29 du 27 septembre 2007 relatif au contrat de professionnalisation
Avenant n° 64 du 16 février 2015 relatif à la commission paritaire nationale de l'emploi et de la formation professionnelle
Avenant n° 65 du 1er avril 2015 modifiant l'article 2 du chapitre IX de la convention
ABROGÉAvenant n° 67 du 22 mai 2015 relatif à la formation professionnelle
Avenant n° 69 du 3 novembre 2015 portant désignation de l'OPCA OPCALIA
Avenant n° 71 du 16 novembre 2016 relatif au contrat de génération
Avenant n° 72 du 16 novembre 2016 relatif au régime de prévoyance des cadres
Avenant n° 73 du 16 novembre 2016 relatif au régime de prévoyance des non-cadres
Avenant n° 75 du 15 juin 2017 relatif à la mise en place de la commission paritaire permanente de négociation et d'interprétation (CPPNI)
Avenant n° 77 du 21 novembre 2018 modifiant l'avenant n° 5 du 27 avril 1993 relatif au régime de prévoyance du personnel cadre
Avenant n° 78 du 21 novembre 2018 modifiant l'avenant n° 4 du 27 avril 1993 (et ses différents avenants) relatif au régime de prévoyance du personnel non cadre
Avenant n° 80 du 25 mars 2019 relatif à la désignation de l'OPCO (2I)
Avenant n° 82 du 16 octobre 2019 modifiant l'avenant n° 5 du 27 avril 1993 relatif au régime de prévoyance du personnel cadre
Avenant n° 83 du 16 octobre 2019 modifiant l'avenant n° 4 du 27 avril 1993 relatif au régime de prévoyance du personnel non-cadre
Avenant n° 84 du 14 novembre 2019 relatif au dispositif de la reconversion ou promotion par alternance « Pro-A »
Avenant n° 85 du 10 décembre 2019 relatif à la formation professionnelle
Avenant n° 90 du 13 décembre 2022 relatif à la contribution conventionnelle additionnelle à la formation professionnelle
Accord de méthode du 27 avril 2023 relatif à la négociation de la nouvelle classification de branche
Avenant n° 94 du 25 juin 2024 relatif aux catégories de bénéficiaires de la prévoyance sociale complémentaire
En vigueur
Comme prévu par les dispositions de la loi travail n° 2016-1088 du 8 août 2016 instituant des commissions paritaires permanentes de négociation et d'interprétation au sein des branches (art. L. 2232-9 du code du travail) et celles du décret n° 2016-1556 du 18 novembre 2016 relatif à la procédure de transmission des conventions et accords d'entreprise aux commissions paritaires permanentes de négociation et d'interprétation, les partenaires sociaux souhaitant poursuivre un dialogue social constructif, déterminent les missions de la commission paritaire permanente d'interprétation et de négociation (dénommée ci-après CPPNI) des industries du jouet et de la puériculture.
Ils considèrent indispensable de faire évoluer la présente convention collective (idcc 1607) afin que la teneur de ses dispositions prenne en compte l'évolution du contexte socio-économique de chacun des secteurs concernés, cela en étant pleinement et constamment conscients des intérêts des personnes et des entreprises de la branche, composée essentiellement de TPE et PME.
Les partenaires sociaux estiment que la branche constitue l'espace pertinent de régulation de la concurrence et de détermination d'un socle de garanties sociales pour l'ensemble des salariés des secteurs du jouet et de la puériculture, concernés par la CCN 1607.
En vigueur
Rôle de la branche
Conformément à l'article 24 de la loi travail n° 2016-1088 du 8 août 2016, constituant l'article L. 2232-5-1, il est rappelé que la branche a pour missions :
1. De définir, par la négociation paritaire, les garanties applicables aux salariés employés par les entreprises relevant de son champ d'application, notamment en matière de salaires minima, de classifications, de garanties collectives complémentaires, de politique pour la formation professionnelle, d'égalité professionnelle entre les femmes et les hommes et d'aménagement du temps de travail ;
2. De définir, par la négociation paritaire, les thèmes sur lesquels les conventions ou accords d'entreprise ne peuvent être moins favorables que les conventions ou accords conclus au niveau de la branche, à l'exclusion des thèmes pour lesquels la loi prévoit la primauté de la convention ou l'accord d'entreprise.
Il est rappelé que cette négociation portant sur la définition de l'ordre public conventionnel, applicable à la branche, doit être engagée au plus tard le 8 août 2018 : les partenaires sociaux estiment que ce sujet fera l'objet d'un accord ultérieur.
Ils soulignent que la CPPNI est la seule instance paritaire de la branche habilitée à négocier et à conclure des accords de branche visant à modifier la CCN (idcc 1607).(1) L'article 1 est exclu de l'extension en tant qu'il est contraire aux dispositions des articles L. 2235-1, L. 2253-1, L. 2253-2 et L. 2253-3 du code du travail dans leur rédaction issue de l'ordonnance n° 2017-1385 du 22 septembre 2017 relative au renforcement de la négociation collective publiée au Journal officiel du 23 septembre 2017.
(Arrêté du 13 avril 2018 - art. 1)En vigueur
Instances paritaires autres que la CPPNI
Les partenaires sociaux rappellent les rôles prépondérants respectifs de la CPNEFP, de l'observatoire des métiers et de la SPP, pour la mise en œuvre et le suivi de la politique de l'emploi et de la formation professionnelle de la branche.En vigueur
Missions de la CPPNI des industries du jouet de la puériculture
Composée des représentants de chacune des organisations syndicales de salariés et des représentants patronaux, ladite commission :
1. Assure l'ensemble des négociations paritaires dans l'objectif de modifier et de faire évoluer la CCN (idcc 1607) ;
2. Représente la branche notamment dans l'appui aux entreprises et vis-à-vis des pouvoirs publics ;
3. Exerce des missions de l'observatoire paritaire de la négociation collective prévu à l'article L. 2232-10 du code du travail ;
4. Exerce des missions de l'observatoire paritaire de la négociation collective prévu à l'article L. 2232-10 du code du travail ;
5. Rend un avis à la demande d'une juridiction sur l'interprétation d'une convention ou d'un accord collectif dans les conditions mentionnées à l'article L. 441-1 du code de l'organisation judiciaire ;
6. Rend un avis à la demande de la partie la plus diligente sur l'interprétation des textes conventionnels (idcc 1607) et de ses annexes, dès lors que des différents nés de leur application n'ont pu être réglés directement sur le plan de l'entreprise ;
7. Exerce un rôle de veille sur les conditions de travail et d'emploi des salariés et sur la concurrence entre les entreprises de la branche ; pour ce faire elle établit un rapport annuel d'activité sur l'impact de ces accords. Ce rapport est constitué du bilan des accords d'entreprise conclus dans le cadre du titre II, des chapitres Ier et III du titre III et des titres IV et V du livre Ier de la troisième partie du code du travail.En vigueur
Composition
La commission est composée en principe d'un nombre égal de représentants, employeurs et salariés, à savoir :
– trois représentants par organisation syndicale de salariés représentative, pour le collège salarié, dûment désigné par mail ou par courrier émanant de la fédération nationale ;
– d'un nombre égal de représentants, pour le collège employeur.
Tout changement de désignation est porté à la connaissance du secrétariat de la branche, assuré par la FJP, par mail ou courrier émanant de la fédération nationale.
Lorsque la commission siège en tant que commission d'interprétation, chaque organisation syndicale de salariés représentative et dûment désigné comme prévu au 1er alinéa de cet article, peut se faire assister d'un expert juridique dans le seul objet d'éclairer les débats au plan juridique. Pour ce faire, la fédération nationale doit en aviser par mail ou courrier, le secrétariat de la CPPNI, assuré par la FJP, cela au mieux 15 jours à l'avance. Ledit expert n'étant pas habilité à intervenir dans la décision prise par le collège salarié.En vigueur
Modalités de fonctionnement de la CPPNI
Commission paritaire permanente de négociation
Ladite commission se réunit au moins trois fois par an et définit chaque année son calendrier de négociation dans les conditions prévues par l'article L. 2222-3 du code du travail.
Le secrétariat de ladite commission est assuré par la fédération française des industries du jouet et de la puériculture ; les convocations et les documents de travail le cas échéant, devant être envoyées au mieux 15 jours avant la tenue de la réunion, par voie électronique accompagnée d'un courrier postal pour celles des organisations syndicales représentatives qui en ont fait la demande auprès du secrétariat.
Lors de la négociation, les partenaires sociaux examinent, le cas échéant, les documents de travail, négocient puis concluent ladite négociation soit par la signature d'un accord de branche, soit par un procès-verbal de désaccord.
Commission paritaire d'interprétation
Toute demande d'interprétation telle que prévue à l'article 3, paragraphe 4, doit être effectuée par lettre recommandée avec avis de réception, assortie d'un dossier argumenté ; ce dossier accompagné du courrier est transmis au secrétariat.
Le secrétariat avise le collège salarié de cette saisine et organise une réunion de ladite commission dans un délai de 1 mois suivant la réception de la demande.Les décisions de la commission d'interprétation donnent lieu à l'établissement d'un procès-verbal qui lie le juge en cas de contentieux. (1)
(1) L'alinéa 3 du paragraphe intitulé « Commission paritaire d'interprétation » de l'article 5 est étendu sous réserve du respect de la jurisprudence de la Cour de cassation (Cass., soc., 1er décembre 1998, n° 98-40104).
(Arrêté du 13 avril 2018 - art. 1)Articles cités
En vigueur
Modalités de transmission des conventions et/ou accords d'entreprise
Lesdits accords ou conventions comportant des dispositions sur :
– la durée du travail, la répartition et l'aménagement des horaires (heures supplémentaires, conventions de forfaits, travail à temps partiel, travail intermittent, etc.) ;
– le repos quotidien et les jours fériés ;
– les congés et autres congés ;
– le compte épargne-temps (CET),
doivent être transmis au secrétariat de la CPPNI, par la partie la plus diligente, tel que décidé au sein de l'entreprise : l'employeur, l' (ou les) organisation(s) syndicale(s) signataire(s), les élus ou les salariés mandatés pour la négociation. Cette dernière doit également informer les autres signataires du texte, de cette transmission ; à ce propos, il est rappelé que les noms et prénoms des signataires et des négociateurs doivent être supprimés de l'accord et/ou convention(e) transmis(e) à la CPPNI.
L'adresse à laquelle l'envoi doit être effectué est la suivante :
– adresse postale : CPPNI « Industries du jouet et de la puériculture », FJP, 4, rue de Castellane, 75008 Paris.
– adresse numérique, pour la version électronique : [email protected].En vigueur
Rapport annuel d'activité
Chaque année le secrétariat établit le rapport annuel d'activité retraçant les accords collectifs d'entreprises, leur impact sur les conditions de travail des salariés et sur la concurrence entre les entreprises de la branche, comme prévu à l'article 3, paragraphe 7 du présent accord.En vigueur
Maintien de la rémunération et frais de transport, de repas et d'hébergement
Pour les organisations syndicales représentatives, les modalités de l'exercice du mandat des délégués salariés dans le cadre des missions de la CPPNI sont prévues à l'article III-2 de la présente CCN (idcc 1607) ; le barème de remboursement des frais figurant au chapitre IX, article 3, de la présente CCN (idcc 1607).Articles cités
En vigueur
Entrée en vigueur
Le présent accord entrera en vigueur à la date du 15 juin 2017.En vigueur
Dépôt. – Extension. – Demande de validation et publicité
Le présent accord sera déposé à la direction générale du travail et de l'emploi et au secrétariat-greffe du conseil des prud'hommes, conformément aux articles L. 2231-6 et D. 2131-2 du code du travail.Articles cités