Article 3
Composée des représentants de chacune des organisations syndicales de salariés et des représentants patronaux, ladite commission :
1. Assure l'ensemble des négociations paritaires dans l'objectif de modifier et de faire évoluer la CCN (idcc 1607) ;
2. Représente la branche notamment dans l'appui aux entreprises et vis-à-vis des pouvoirs publics ;
3. Exerce des missions de l'observatoire paritaire de la négociation collective prévu à l'article L. 2232-10 du code du travail ;
4. Exerce des missions de l'observatoire paritaire de la négociation collective prévu à l'article L. 2232-10 du code du travail ;
5. Rend un avis à la demande d'une juridiction sur l'interprétation d'une convention ou d'un accord collectif dans les conditions mentionnées à l'article L. 441-1 du code de l'organisation judiciaire ;
6. Rend un avis à la demande de la partie la plus diligente sur l'interprétation des textes conventionnels (idcc 1607) et de ses annexes, dès lors que des différents nés de leur application n'ont pu être réglés directement sur le plan de l'entreprise ;
7. Exerce un rôle de veille sur les conditions de travail et d'emploi des salariés et sur la concurrence entre les entreprises de la branche ; pour ce faire elle établit un rapport annuel d'activité sur l'impact de ces accords. Ce rapport est constitué du bilan des accords d'entreprise conclus dans le cadre du titre II, des chapitres Ier et III du titre III et des titres IV et V du livre Ier de la troisième partie du code du travail.